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02/04/2015 | FRANCE | N°14PA00776

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 avril 2015, 14PA00776


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Glorieux-Kergall, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210741/2-3 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de deux mises en demeure, tenant lieu de commandement, décernées à son encontre le 12 janvier 2012 par le trésorier principal du onzième arrondissement de Paris pour avoir paiement des sommes de 76 066,50 euros et 86 542,15 euros, correspond

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Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Glorieux-Kergall, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210741/2-3 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de deux mises en demeure, tenant lieu de commandement, décernées à son encontre le 12 janvier 2012 par le trésorier principal du onzième arrondissement de Paris pour avoir paiement des sommes de 76 066,50 euros et 86 542,15 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe d'habitation et de taxe foncière dues par l'intéressé et par son épouse au titre des années 2004, 2005, 2006 ou 2009 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- son épouse faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, il ne peut faire lui-même l'objet de poursuites et l'administration ne peut exercer de poursuites sur les biens communs des époux ;

- l'administration ne justifie pas du montant des sommes dont elle poursuit le recouvrement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que :

- la circonstance que le droit de poursuite individuelle du comptable public ait été suspendu à l'égard du contribuable en redressement judiciaire, en application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, ne fait pas obstacle à la mise en jeu de la responsabilité solidaire du conjoint du contribuable ;

- les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 du code de commerce autorisaient l'administration à reprendre les poursuites à l'encontre de M. A...à compter du 15 janvier 2009, date à laquelle a été arrêté le plan de redressement ;

- l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales s'oppose à ce que M. A...conteste devant le juge le quantum de la somme dont le recouvrement est poursuivi par l'administration, en faisant état de faits, en particulier un règlement de 110 875 euros, qui n'avaient pas été exposés dans sa réclamation préalable ;

- en tout état de cause, il verse au dossier des bordereaux de situation montrant que le règlement de 110 875 euros a été pris en compte par l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de deux mises en demeure, tenant lieu de commandement, décernées à son encontre le 12 janvier 2012 par le trésorier principal du onzième arrondissement de Paris pour avoir paiement de sommes de 76 066,50 euros et 86 542,15 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe d'habitation et de taxe foncière dues par l'intéressé et par son épouse au titre des années 2004, 2005, 2006 ou 2009 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours relatifs au recouvrement comme à l'assiette des taxes syndicales et des impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'il suit de là que le jugement du 5 décembre 2013, en tant qu'il s'est prononcé sur le recouvrement des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation dues par les époux, n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu dès lors de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de M. A...dirigées contre ce jugement, en tant qu'il statue sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2004, 2005 et 2006, au titre desquelles les impositions ont été établies : " (...) 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des articles L. 622-21 et L. 622-28 du code de commerce, applicables aux procédures de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-14 du même code, dans leur rédaction applicable en l'espèce : [L. 622-21] " I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; / 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. / II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. / III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus " ; [L. 622-28] " (...) Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, s'il interdit toute poursuite individuelle du comptable du Trésor à l'encontre du débiteur soumis à la procédure collective, ne fait, en revanche, pas obstacle à ce que, postérieurement au jugement arrêtant le plan, le comptable du Trésor poursuive le recouvrement des créances fiscales à l'encontre de l'époux, débiteur solidaire des impositions en cause ; que par suite et dès lors qu'il est constant que le plan de redressement de MmeA..., qui avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 juillet 2007, avait été arrêté le 15 janvier 2009, l'administration était en droit d'émettre les mises en demeure du 12 janvier 2012 à l'encontre de M.A... ; que le moyen tiré de ce que le comptable public ne peut exercer de poursuites sur les biens communs de conjoints dont l'un fait l'objet d'une procédure collective ne peut qu'être écarté dès lors que les simples mises en demeure de payer décernées en l'espèce par le comptable n'ont pas d'effet direct sur les biens communs des époux ;

6. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires (...). " ; que le requérant soutient que l'administration ne justifie pas du montant des sommes dont elle poursuit le recouvrement par les mises en demeure litigieuses ; qu'il soutient notamment avoir effectué un règlement de 110 875 euros, dont il n'est pas établi qu'il aurait été pris en compte par le comptable ; que ce moyen ne peut être accueilli, compte tenu des dispositions précitées de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, dès lors que dans sa réclamation préalable du 1er mars 2012, M. A...n'avait pas contesté le montant des sommes mentionnées sur les mises en demeure et n'avait pas fait état d'un quelconque règlement devant venir en diminution desdites sommes ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A...;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. A...dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 décembre 2013, en tant qu'il statue sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation, sont renvoyées au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Monchambert, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Versol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 avril 2015.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00776
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : GLORIEUX-KERGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-02;14pa00776 ?
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