Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Schiele, avocat ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204348/3 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 18 septembre 2007 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'opposition à contrôle fiscal n'est pas caractérisée ;
- dès lors qu'il avait prouvé que les factures fournisseurs mentionnaient sa bonne adresse, il n'avait pas à prouver le règlement effectif desdites factures ;
- dans sa doctrine, l'administration fiscale a admis, à titre de simplification, que les fournisseurs puissent établir leurs factures à l'adresse de l'établissement principal ou d'un établissement secondaire d'une entreprise cliente, à la condition que le nom ou la raison sociale figurant sur les factures adressées à ces établissements correspondent exactement au nom ou à la raison sociale de l'entreprise cliente (Lettre DLF du 15 février 2005 à CMS Bureau Francis Lefebvre ; décision de rescrit du 7 février 2006 n° 2006/13 TCA) ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge de M. B...à hauteur du dégrèvement d'un montant, en droits, de 22 250,45 euros, prononcé en cours d'instance par l'administration fiscale et au rejet du surplus de la requête ; il fait valoir que :
- l'attitude de M. B...caractérisait l'opposition à contrôle fiscal ;
- le requérant, régulièrement taxé d'office, supporte la charge de la preuve ;
- la taxe mentionnée sur les factures de fournisseurs non présentées par M B...ne peut être admise en déduction ;
- il en va de même des factures de fournisseurs établies au nom de tiers, ou de la facture Foussier Quincaillerie du 31 octobre 2008, dès lors que M. B...ne justifie pas avoir acquitté ces factures pour les besoins de ses opérations ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :
- le rapport de M. Dalle, président,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 18 septembre 2007 au 31 décembre 2008, selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décision du 27 juin 2014, postérieure à l'introduction de la présente requête d'appel, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a prononcé un dégrèvement d'un montant total, en droits et pénalités, de 44 947 euros en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; que les conclusions en décharge de M. B...sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions en décharge de M.B... :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour estimer que les conditions d'application des dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales étaient remplies, l'administration s'est fondée sur ce que M. B...n'a pas retiré l'avis de vérification de comptabilité qui lui a été notifié par voie postale le 4 juin 2009, l'informant que le vérificateur se présenterait le 17 juin 2009, ni une lettre de première mise en garde du 24 juin 2009 proposant une nouvelle intervention le 8 juillet 2009, qu'il n'a pas donné suite à une lettre du vérificateur du 1er juillet 2009 l'invitant à désigner une personne de son choix pour le représenter durant les opérations de contrôle et qu'il ne s'est pas présenté aux rendez-vous fixés successivement par le vérificateur les 8 juillet 2009 et 10 septembre 2009, par la lettre susmentionnée du 24 juin 2009, ainsi que par des courriers ou courriels des 1er et 8 juillet 2009 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'en réponse à la lettre du 24 juin 2009, que l'administration avait également envoyée par courrier simple, la fille de M. B... a informé le service, par une télécopie du 30 juin 2009, de l'absence de son père, " en déplacement aux Emirats Arabes Unis depuis début juin et ce jusqu'à mi septembre " ; qu'en réponse à la lettre du service du 1er juillet 2009, M. B...a indiqué à l'administration, par un courriel du 6 juillet 2009, " je viens de prendre connaissance de votre mail, ce que je ne peux faire qu'une fois tous les 15 jours environ, et vous confirme le mail de ma fille vous précisant que mon retour est prévu vers le 17 septembre avec une possibilité que cela soit avancé au 20 août...je ne peux donc pas être présent le 8/07 et n'ai personne à qui confier cette tache avant la fin août. Je ne cherche pas à faire obstruction à votre mission, et compte sur votre compréhension pour repousser cette vérification au mois de septembre " ; que les dires de l'intéressé quant à son absence de France de mi-juin au 17 septembre 2009 sont corroborés par la production de son passeport, qui porte deux cachets " UAE ", avec les dates des 12 juin 2009 et 17 septembre 2009 ; que, dans ces conditions, même s'il n'a pas répondu au courrier du service du 8 juillet 2009, ni désigné de personne habilitée pour le représenter, il ne peut être regardé comme ayant cherché par son attitude, compte tenu des diligences effectuées par le vérificateur, qui a établi un procès verbal d'opposition à contrôle fiscal dès le 14 septembre 2009, à rendre le contrôle pratiquement impossible ; qu'il ne peut, par suite, être regardé comme s'étant opposé au contrôle ; qu'il s'ensuit que l'administration ne pouvait recourir à la procédure d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de M. B..., à concurrence du dégrèvement d'un montant total, en droits et pénalités, de 44 947 euros prononcé le 27 juin 2014 par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Article 2 : Le jugement n° 1204348/3 du 7 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions en décharge de M.B....
Article 3 : M. B...est déchargé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 18 septembre 2007 au 31 décembre 2008 et des pénalités y afférentes, restant en litige.
Article 4 : L'Etat versera à M. B...la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Monchambert, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Versol, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 avril 2015.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE S. MONCHAMBERT
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA00336