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27/03/2015 | FRANCE | N°14PA01661

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 mars 2015, 14PA01661


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316354 du 10 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 2 juillet 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Le préfet de police soutient que :
r>- c'est à tort que le tribunal a annulé la décision de refus de délivrance d'un titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316354 du 10 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 2 juillet 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Le préfet de police soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a annulé la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en se fondant sur les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que cette décision, qui n'a pas pour effet, par elle-même, de prononcer l'éloignement de M. A...du territoire, n'implique aucunement la séparation de celui-ci de ses enfants ;

- en tout état de cause, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le concubinage de M. A...avec la mère de ses enfants n'est pas établi avant l'année 2011, que l'intéressé n'établit pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants et que rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale avec ses enfants et la mère de ces derniers en Angola, son pays d'origine ou en République démocratique du Congo, pays d'origine de sa compagne ;

- s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le Tribunal administratif de Paris ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour M. A..., demeurant..., par Me Boitel ; M. A...conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A...soutient que :

- la requête du préfet de police est tardive ;

- le mémoire d'appel du préfet comporte une erreur quant à son âge ;

- les pièces produites par le préfet comportent des incohérences ou ne sont plus d'actualité ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la décision du 17 juillet 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 :

- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- et les observations de Me Boitel, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant angolais né le 15 octobre 1979, est entré en France en 2001 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité en 2012 un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté en date du 2 juillet 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du

4 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M.A..., annulé cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant que M. A...est père de trois enfants nés en France en 2008 et 2011 de son union avec une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des factures d'électricité et des courriers de la caisse d'allocations familiales produits, qu'il réside avec sa compagne au moins depuis août 2010, date à laquelle ils ont obtenu un logement social rue Vitruve à Paris ; que si

M. A...ne démontre pas subvenir financièrement aux besoins de ses enfants, il ressort des attestations établies par les différents services éducatifs qu'il est très présent auprès de ses enfants et qu'il participe à leur éducation ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la compagne de M.A..., arrivée mineure en France, a été placée dans un foyer d'urgence puis en famille d'accueil jusqu'à sa majorité ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et même si la compagne de M. A...n'a pas fait état de son concubinage, le refus de titre de séjour, ainsi que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagnent, ont porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que les condamnations prononcées à l'encontre de M. A...dont se prévaut le préfet de police concernent, pour les plus récentes, des faits d'usage de faux documents administratifs et de conduite de véhicule sans permis commis en juin 2010 ; qu'eu égard au degré de gravité de ces infractions et à la circonstance qu'elles ont été commises plus de deux ans avant l'arrêté contesté, elles ne permettent pas de considérer que la présence de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il s'ensuit que M. A...est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.A..., que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du

2 juillet 2013 rejetant la demande d'admission au séjour de M. A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet de police, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou au réexamen de sa demande, alors, au demeurant, que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement confirmé, a déjà enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boitel, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boitel de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Les conclusions en injonction présentées par M. A...sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Me Boitel, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que

Me Boitel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 mars 2015.

Le rapporteur,

F. CHEYLAN Le président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01661
Date de la décision : 27/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-27;14pa01661 ?
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