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27/03/2015 | FRANCE | N°13PA02030

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 mars 2015, 13PA02030


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant au..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202783 du 25 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

3°) d

e mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant au..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202783 du 25 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient que :

- les charges correspondant aux factures émises par la société SP Consulting ne sauraient avoir pour contrepartie des règlements par le crédit du compte courant d'associé ; il n'a pas réglé les factures sur ses deniers personnels pour le compte de la société BEPS ; le règlement des factures n'étant pas intervenu à la clôture des exercices concernés, la charge aurait dû être inscrite au compte " dette fournisseur " ; l'inscription au crédit du compte courant s'explique par une erreur comptable ;

- l'administration indique elle-même, dans sa lettre du 8 août 2008, qu'une écriture de charge ne saurait avoir pour contrepartie le règlement par le crédit du compte courant d'associé du gérant de la société BEPS ; selon la doctrine BOI-BIC-CHG-10-20-10 du 12 septembre 2012, la comptabilisation d'une charge sous un poste erroné constitue non pas une décision de gestion mais une erreur comptable dont le contribuable peut demander la rectification dès lors qu'il apporte la preuve de cette erreur ; l'administration ne remet pas en cause l'existence des factures en litige ; il peut justifier du règlement de ces factures par la société ;

- la somme de 376 740 euros correspondant à un passif justifié, l'administration ne pouvait pas rehausser le résultat de la société BEPS ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- le requérant ne saurait demander un dégrèvement supérieur à celui demandé dans sa réclamation ; les conclusions d'appel sont irrecevables à hauteur de 66 852 euros pour l'impôt sur le revenu et de 26 223 euros pour les contributions sociales ;

- les rectifications ont été notifiées suivant la procédure de taxation d'office ; M. C...n'a présenté aucune observation à la suite de la proposition de rectification du 23 octobre 2008 ; dans ces conditions, M. C...supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

- M. C...a justifié les écritures en litige en produisant des factures d'honoraires établies par la société SP Consulting ; il a fait valoir devant les premiers juges qu'il n'avait pas eu la disposition d'une partie des sommes en cause ; un contribuable peut se prévaloir uniquement des erreurs commises de bonne foi ; les pièces produites ne permettent pas d'établir les modalités de règlement des factures ; le montant hors taxes des factures correspond au montant des sommes allouées à M. C...lors des décisions d'assemblée générale de la société BEPS qu'il présidait en qualité de gérant de droit ; M. C...étant également dirigeant de la société unipersonnelle SP Consulting, il existait une confusion d'intérêts ; dès lors, les écritures en cause relèvent d'une décision de gestion ;

- la seule inscription en compte au crédit du compte courant d'associé de M. C...vaut appréhension des sommes à son profit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 :

- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...était gérant de la société Les Editions du Bureau d'Etudes Par Secteur (BEPS), qui avait une activité de prestataire d'études économiques et statistiques dans le domaine de l'électricité et dont il détenait 32 % des parts sociales ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société BEPS, l'administration a constaté l'inscription pendant l'année 2006 d'apports au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. C...pour un montant total de 376 740 euros ; que, par une proposition de rectification du 23 octobre 2008, l'administration a notifié à M.C..., suivant une procédure de taxation d'office, des rehaussements au titre de l'année 2006 en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers notamment, à raison des sommes réputées distribuées par la société BEPS ; que M. C...relève appel du jugement du 25 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées à la suite de la vérification de comptabilité de la société BEPS, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la charge de la preuve :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...n'a souscrit sa déclaration d'ensemble des revenus pour l'année 2006 que le 18 septembre 2008, après l'expiration du délai de trente jours imparti par la mise en demeure du 3 juin 2008 qu'il ne conteste pas avoir reçue le 5 juin suivant ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales que l'administration a notifié les rehaussements en litige suivant une procédure de taxation d'office ; que, dès lors, M. C...supporte, conformément à l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des impositions supplémentaires en litige ;

Sur l'imposition des revenus distribués :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; que les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'un rehaussement ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire ;

6. Considérant que le service vérificateur a réintégré dans le résultat imposable de la société BEPS des sommes inscrites en 2006 au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de

M. C...dans les livres de cette société ; que si le requérant soutient que les écritures litigieuses correspondent à des factures d'honoraires établies par la société SP Consulting, il n'apporte aucun élément probant sur la nature et la réalité des prestations facturées par la société unipersonnelle SP Consulting, société dont il était également le dirigeant d'après les indications non contestées de l'administration ; qu'ainsi, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes en litige correspondraient à un passif justifié de la société BEPS ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. C...a effectué en 2006 de nombreux prélèvements sur son compte courant d'associé alors que, ainsi que l'admet le requérant dans ses écrits, la société BEPS n'avait pas de dette à son égard ; que, dans ces conditions, M. C...doit être regardé comme ayant appréhendé les sommes en litige, qui ont été désinvesties de l'entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé, entre les mains de M. C...en tant que revenus distribués, les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé ;

7. Considérant, en second lieu, que, pour soutenir que les écritures en compte courant d'associé constituaient des erreurs comptables, le requérant fait valoir que les charges correspondant aux factures émises par la société SP Consulting ne sauraient avoir pour contrepartie des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, la réalité des prestations facturées par la société SP Consulting, société dont M. C...était également le dirigeant, n'est pas établie ; qu'il résulte en outre de l'instruction que le montant total hors taxes des factures présentées lors du contrôle pour justifier les écritures en cause était identique au montant des rémunérations que la société BEPS avait versées à M. C...en tant que gérant au titre de la même période ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances dans lesquelles les écritures en litige ont été passées, les erreurs comptables invoquées par M. C...doivent être regardées comme procédant d'un choix délibéré de sa part, qui lui est opposable ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

8. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;

9. Considérant que le requérant invoque les commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques BOI-BIC-CHG-10-20-10 du 12 septembre 2012 n° 20, selon lesquels lorsqu'un exploitant a comptabilisé une dette ou une charge sous une rubrique autre que celle sous laquelle il aurait dû l'inscrire, il peut substituer à l'écriture passée à tort, l'écriture convenable susceptible de lui ouvrir le droit de déduire la dette ou la charge en cause à la condition d'apporter la preuve de l'erreur comptable alléguée ; que, toutefois, ces commentaires ne contiennent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ; que le requérant se prévaut en outre de la proposition de rectification du 8 août 2008 adressée à la société BEPS dans laquelle le service vérificateur indique qu'une écriture de charge ne saurait avoir pour contrepartie le règlement par le crédit du compte courant d'associé ; que, toutefois, l'administration ne se prononce pas dans ce document sur la qualification d'erreur comptable ; que, dès lors, cette proposition de rectification, qui était en tout état de cause postérieure à la cotisation primitive d'impôt sur le revenu de l'année 2006 à laquelle le requérant était assujetti, ne contient aucune prise de position formelle opposable sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. C...la somme qu'il demande sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 mars 2015.

Le rapporteur,

F. CHEYLANLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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