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26/03/2015 | FRANCE | N°14PA03469

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 26 mars 2015, 14PA03469


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est 21 rue Georges Auric à Paris Cedex 19 (75948), par la SCP Gatineau-Fattaccini ; la CPAM de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310735/6-2 du 3 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 24 mai 2013 du directeur général de la caisse portant suspension de la possibilité pour le docteur Philippe Romand-Monnier d'exercer dans le cadre de la convention nationale des médecins pour un

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2°) de rej...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est 21 rue Georges Auric à Paris Cedex 19 (75948), par la SCP Gatineau-Fattaccini ; la CPAM de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310735/6-2 du 3 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 24 mai 2013 du directeur général de la caisse portant suspension de la possibilité pour le docteur Philippe Romand-Monnier d'exercer dans le cadre de la convention nationale des médecins pour une durée d'un mois ferme à compter du 1er septembre 2013 ;

2°) de rejeter la demande du docteur Philippe Romand-Monnier présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. B... D...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que sa minute ne comporte pas les signatures manuscrites prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que la décision en litige est suffisamment motivée, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, dès lors qu'elle précise la convention nationale applicable et la nature de l'infraction reprochée et qu'elle se réfère expressément à la décision du 11 janvier 2013 et à l'avis de la commission paritaire nationale du 24 avril 2013 qui avaient été transmis au docteur Philippe Romand-Monnier par courriers recommandés avec avis de réception ;

- ce dernier avait également été préalablement destinataire de l'avertissement du 14 septembre 2011 l'informant de l'irrégularité de ses pratiques tarifaires, de la lettre du directeur de la CPAM l'informant de l'engagement d'une procédure conventionnelle à son encontre pour " abus de droit à dépassement pour exigence particulière " et de l'avis de la commission paritaire locale des médecins en formation médecins du 21 novembre 2012 ;

- elle renvoie à ses écritures de première instance en ce qui concerne le bien-fondé de la décision litigieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2014, présenté pour M. B... D...par Me C...qui conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête de la CPAM de Paris en toutes ses conclusions et à la condamnation de cette dernière aux entiers dépens ;

Il soutient que :

- le prétendu vice de forme dont serait entaché le jugement attaqué n'emporte aucun préjudice particulier dès lors qu'il n'a pas privé la CPAM de Paris de la possibilité de faire appel ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits lesquels ne justifient pas la sanction prononcée ;

- sa clientèle nécessite de nombreux déplacements et visites à domicile ;

- la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation ;

- le caractère " abusif " des dépassements n'est pas établi ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- les termes de la convention nationale ont été inexactement interprétés ;

- la CPAM ne démontre pas l'abus du droit à dépassement prévu à l'article 42.1 et ne prouve pas que les " dépassements exceptionnels " n'aient pas été adaptés ;

- les actes concernés peuvent répondre à une " circonstance exceptionnelle " ;

- le contrôle effectué porte sur quelques mois d'activité et non sur une année complète ;

- il n'existe aucune distinction entre les actes techniques et les consultations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 2011 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de Mme Julliard, première conseillère,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Gatineau, avocat de la CPAM de Paris ;

1. Considérant que M. B...D..., médecin généraliste conventionné du secteur 1, exerçant au sein d'un cabinet médical situé 47 avenue Hoche dans le 8ième arrondissement de Paris, s'est vu notifier par courrier recommandé en date du 11 janvier 2013 une suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre de la convention pour une durée de trois mois dont un mois ferme et deux mois avec sursis, à raison " d'un abus de droit à dépassement pour exigence particulière " ; qu'il a fait appel de cette décision devant la commission paritaire nationale des médecins libéraux qui, lors de sa séance du 24 avril 2013, a émis l'avis de suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre de la convention pour une durée d'un mois ferme, notifié au praticien par lettre recommandée en date du 30 avril 2013 ; que, par courrier du 24 mai 2013, le directeur général de la caisse a décidé de notifier à M. D...une suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre de la convention pour une durée d'un mois ferme à compter du 1er septembre 2013 ; que la CPAM de Paris relève appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour insuffisance de motivation, la décision du 24 mai 2013 du directeur général de la caisse ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que la circonstance que l'ampliation du jugement notifiée à l'appelante ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction ; " ; que l'article 3 de la même loi précise que : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

5. Considérant, d'autre part, que l'arrêté du 22 septembre 2011 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes prévoit à l'annexe XXII relative à la procédure conventionnelle en cas de manquement imputable à un médecin prévoit en son article 2. 3. que : " 2. 3. 3. La commission d'appel donne un avis sur la qualification des faits ainsi que la nature et la durée de la sanction notifiée. La commission d'appel a la possibilité d'émettre une proposition de sanctions. Il s'agit d'un avis simple qui ne lie pas les directeurs des caisses. 2.3.4. L'avis de la commission d'appel est motivé. Il est transmis au médecin qui l'a saisie ainsi qu'aux directeurs des caisses qui ont décidé de la première sanction notifiée par courrier avec accusé de réception dans un délai de trente jours suivant la date de réunion de la commission. 2.3.5. A l'issue du recours consultatif devant la commission d'appel, les directeurs des caisses qui ont décidé de la première sanction peuvent alors décider de : - modifier la sanction initiale afin de tenir compte des éléments nouveaux apportés par la commission d'appel - maintenir la sanction initiale. La décision définitive est notifiée au médecin, pour le compte des autres régimes, par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis de la commission d'appel. Cette notification précise les voies et délais de recours dont dispose le médecin pour contester la décision devant la juridiction compétente, ainsi que la date d'application de celle-ci. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 24 mai 2013 ne comporte aucune considération de droit ou de fait, mais renvoie à la décision du 11 janvier 2013 et à l'avis du 24 avril 2013 de la commission paritaire nationale que M. B...D...avait saisie, en application des dispositions précitées de l'arrêté du 22 septembre 2011, à l'encontre de cette décision ; que, d'une part, la décision du 24 mai 2013 modifie la sanction infligée à l'intéressé par la décision du 11 janvier, en passant d'une suspension de la possibilité pour M. B...D...d'exercer dans le cadre de la convention nationale des médecins pour une durée de trois mois, dont un mois ferme et deux mois avec sursis, à une suspension d'un mois ferme ; que, d'autre part, si l'avis de la commission contenait l'exposé des considérations de fait et de droit qui justifiaient la proposition de sanction que la caisse a décidé de suivre et a été notifié à l'intéressé quelques semaines auparavant, la décision attaquée ne s'approprie pas expressément les motifs de cet avis ; que, dès lors, en se bornant à renvoyer à ces éléments, cette décision ne peut être regardée comme comportant la motivation exigée par les dispositions précitées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 mai 2013 du directeur général de la caisse portant suspension de la possibilité pour le docteur Philippe Romand-Monnier d'exercer dans le cadre de la convention nationale des médecins pour une durée d'un mois ferme à compter du 1er septembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande de M. D...tendant à la mise à la charge de la CPAM de Paris les dépens de l'instance, dont en tout état de cause il ne justifie pas ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CPAM de Paris est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. D...tendant à la mise à la charge de la CPAM de Paris des dépens de l'instance sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris et à M. B... D....

Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

- MmeA..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 26 mars 2015.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

F. POLIZZI

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA03469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03469
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP GATINEAU-FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-26;14pa03469 ?
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