Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée pour Mme E... C..., demeurant au..., par MeD... ; Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1310573/7 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2009 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où le préfet n'a pas recueilli ses observations, en violation de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;
- il est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne le 10 septembre 2014, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeC..., de nationalité congolaise, entrée en France sous couvert d'un visa court séjour, le 5 août 2011, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 29 octobre 2013, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2013/400 du 5 février 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 6 février 2013, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A...B..., sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture du Val-de-Marne, pour signer les arrêtés portant refus d'admission au séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ;
4. Considérant que Mme C...soutient que la décision attaquée n'a pas été prise selon une procédure respectant le principe du contradictoire prévu par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que cet article, abrogé par le décret du 6 juin 2001, n'était plus en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en tout état de cause, même en regardant la requérante comme invoquant l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ses dispositions ne sont pas applicables lorsqu'il est statué sur une demande, comme en l'espèce ; que par suite le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que le préfet de police, qui n'a au demeurant pas l'obligation de faire explicitement mention de l'ensemble des circonstances de fait justifiant sa décision, a ainsi suffisamment motivé celui-ci ; que le moyen tiré du défaut de sa motivation doit donc être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, ou à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... souffre d'hypertension, de lombarthrose et de gonarthrose ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis émis le 6 mai 2013, que si le défaut de prise en charge médicale peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la requérante se prévaut d'une opération chirurgicale sur son genou droit réalisé le 17 mai 2013 et d'une opération chirurgicale sur son genou gauche prévue le 6 octobre 2014, produit plusieurs documents dont notamment un certificat médical établi le 3 décembre 2013 par le docteur Manouana aux termes duquel le défaut de suivi en milieu spécialisé pourrait entraîner " des conséquences d'une exceptionnelle gravité " et " les traitements appropriés ne pourraient lui être dispensés dans le pays dont elle est originaire ", ainsi que des extraits de rapports relatifs à l'état du secteur de la santé au Congo ; que, toutefois, ces éléments, insuffisamment circonstanciés pour permettre de connaître la nature exacte des soins, nécessaires, qui ne pourraient lui être prodigués au Congo ne remettent pas sérieusement en cause l'appréciation qu'a eue le préfet de police sur ce point ; qu'ainsi, les moyens tirés de la violation des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
11. Considérant que Mme C...soutient qu'elle est mère d'enfants de nationalité française ; que, toutefois, elle ne justifie pas de liens intenses en France ni d'une particulière intégration, pas plus qu'elle ne démontre être sans attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations précitées ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme C...d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Julliard, premier conseiller,
- Mme Chavrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 mars 2015.
Le rapporteur,
A-L. CHAVRIERLe président,
F. POLIZZI
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 14PA03442