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26/03/2015 | FRANCE | N°14PA02784

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 26 mars 2015, 14PA02784


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014 et les pièces complémentaires enregistrées le 3 mars 2015, présentées pour M. B... A..., demeurant..., par Me Apaydin ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305100/8 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2013 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être r

econduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014 et les pièces complémentaires enregistrées le 3 mars 2015, présentées pour M. B... A..., demeurant..., par Me Apaydin ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305100/8 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2013 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel le préfet du

Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

Le requérant soutient que :

- les décisions sont entachées d'incompétence ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne le 26 août 2014, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de Mme Julliard, première conseillère ;

- et les observations de Me Apaydin, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité turque, entré en France en décembre 2004, selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 3 juin 2013, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur légalité externe de l'arrêté attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2013/405 du 5 février 2013, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 6 février suivant, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. E... D..., directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus d'admission au séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle indique, notamment, les motifs pour lesquels M. A... ne saurait être considéré comme répondant à des considérations humanitaires ou comme justifiant de motifs exceptionnels lui ouvrant droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant au titre d'une activité salariée qu'au titre de sa vie privée et familiale ; que les autres décisions que comporte l'arrêté attaqué n'avaient pas à comporter de motivation spécifique ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

4. Considérant, enfin, qu'il ne ressort ni de la rédaction de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-de-Marne aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A... ; que la circonstance que le requérant n'ait pas été convoqué à un entretien préalable n'est pas de nature à établir, par elle-même, que cet examen ait fait défaut ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tour moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans (...) " ;

6. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

7. Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France depuis décembre 2004, qu'il a exercé une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment depuis 2009 et dispose d'une qualification et d'une expérience professionnelle pour exercer le métier d'étancheur, qu'il justifie d'une demande d'autorisation de travail déposée par son employeur assortie de l'engagement de verser la taxe due pour l'emploi d'un salarié étranger à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il n'a pas de problèmes d'intégration et s'exprime en français, et qu'enfin, il n'a fait l'objet d'aucune condamnation ; que, toutefois, ces circonstances ne revêtent pas, en elles-mêmes, le caractère de circonstances humanitaires, ni ne constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées ; qu'en outre, s'il produit une demande d'autorisation de travail ainsi que l'engagement de son employeur à s'acquitter de la contribution à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ces deux documents sont en tout état de cause postérieurs à l'arrêté attaqué, dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle il est intervenu ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charges de famille en France, n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

- MmeC..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 26 mars 2015.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

F. POLIZZI

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA02784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02784
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : APAYDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-26;14pa02784 ?
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