Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et services annexes Force ouvrière (FGTA-FO), dont le siège est 7 passage Tenaille à Paris cedex 14 (75680), par MeA... ; la FGTA-FO demande à la Cour :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 24 juin 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale du travail des assistants maternels du particulier employeur (n°2395) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté contesté :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, eu égard au manque de préparation du scrutin qui a conduit la direction générale du travail à élaborer des règles administratives " au jour le jour " avec la participation, non prévue par les textes, du Haut Conseil du dialogue social (HCDS) et la violation tout au long du processus électoral de certains principes essentiels du droit ;
- les dysfonctionnements dans le traitement procédural par l'administration des résultats électoraux des branches professionnelles ont eu un impact essentiel sur lesdits résultats, objet des arrêtés de représentativité syndicale ;
- la notion de branche aurait dû faire l'objet d'une redéfinition préalablement à l'organisation du processus électoral ;
- ces problèmes remettent en cause la fiabilité et la sincérité du scrutin dans toutes les branches ayant fait l'objet d'un arrêté de représentativité et notamment dans la branche en cause dans l'arrêté contesté, notamment du fait de l'absence de prise en compte du vote de certains électeurs et de l'absence de connaissance préalable par certains électeurs de la destination de leur vote ;
- considérant l'étendue et l'importance des anomalies constatée, le nombre de votants et le faible écart de voix, le ministre du travail n'aurait pas dû prendre l'arrêté contesté du 24 juin 2013 ;
- eu égard au problème de l'intrusion dans le système informatique MARS (Mesure d'audience de la représentativité syndicale), l'administration ne pouvait soumettre au ministre des chiffres potentiellement falsifiés avant la publication de l'expertise demandée à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information ;
- des vices substantiels entachent les élections TPE dont la branche des coopératives agricoles laitières est essentiellement composée, à raison de la faiblesse du taux de participation et de l'utilisation des noms et logos des organisations syndicales, en particulier en ce qui concerne les candidatures régionales CGT et CFDT ;
- la qualité d'électeur a été attribuée selon le critère arbitraire de la période d'activité sur le mois de décembre 2011, ce qui a exclu plusieurs milliers de salariés de particuliers employeurs ;
- il y a eu rupture d'égalité entre les organisations syndicales lors de l'élection TPE dès lors que la CFTC a pu s'adresser dans 43 départements aux chefs d'entreprise des TPE pour leur demander d'inciter les salariés à voter pour elle ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de forme tiré de l'insuffisance des informations fournies aux membres du HCDS les mettant dans l'impossibilité de rendre un avis motivé et éclairé au ministre ;
- la liste de l'article 1er de l'arrêté contesté n'indique pas le pourcentage des voix obtenu par chacune des organisations syndicales qui détermine la part relative de chaque organisation syndicale dans la négociation collective fixée à l'article 2 ;
- l'arrêté ne détermine que les organisations remplissant l'ensemble des critères de représentativité ;
- l'avis rendu par les organisations syndicales membres du HCDS était entaché d'irrégularité ;
- la procédure contrevient aux dispositions de la Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs ;
- en contradiction avec toutes les règles de concertation, seule l'administration du travail a décidé du contenu de l'arrêté du ministre du travail ;
- le refus de la direction générale du travail de faire figurer le mesure d'audience de chaque syndicat limite la capacité des organisations syndicales à former un recours administratif et celle du juge à vérifier le nombre et l'importance des anomalies ;
- l'avis donné par les membres du HCDS a porté sur des chiffres partiels en évolution constante donc différents de ceux pris en compte par le ministre pour rédiger son arrêté, a été rendu dans la précipitation, ce qui constitue un détournement de procédure ;
- l'arrêté contesté aurait dû indiquer le pourcentage de voix obtenu par chaque organisation syndicale reconnue comme représentative et le pourcentage de voix obtenu par chaque organisation dans les quatre branches prévues au 2° de l'article L. 2122-9 du code du travail :
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté contesté :
- l'administration n'était pas en situation de compétence liée et disposait d'un pouvoir d'appréciation lui donnant la possibilité de ne pas valider les résultats si les conditions de fiabilité et d'exhaustivité n'étaient pas remplies ;
- tout au long du processus électoral des centaines de milliers de procès-verbaux d'élections étant entachés d'anomalies dont certaines ont pu être rectifiées, le ministre du travail ne pouvait prendre son arrêté de représentativité dans de telles conditions d'insécurité ;
- l'importance du nombre des procès-verbaux comportant des anomalies recensées et non pris en compte dans la mesure d'audience, mis en perspective avec le pourcentage correspondant aux poids relatifs des organisations syndicales représentatives, remet en cause la sincérité du scrutin ;
- l'administration du travail a méconnu son rôle de sensibilisation des entreprises à l'organisation des élections et de contrôle effectif et régulier de leur organisation dans certains départements où toutes les organisations syndicales n'ont pas participé à la négociation du protocole pré-électoral, où des élections n'ont pas été organisées ou des procès-verbaux n'ont pas été transmis, remettant en cause la sincérité du scrutin et l'exhaustivité des résultats ;
- cette situation a conduit les organisations syndicales à pallier la carence de l'administration du travail ;
- les élections annulées par une décision de justice n'ont pas été prises en compte ;
- dans certains départements d'outre-mer, le rattachement de certaines organisations syndicales à la CGT ou à la CFDT par décision de l'administration, s'il n'influe pas sur les résultats d'audience desdits syndicats, influe sur le poids relatif de l'ensemble des organisations syndicales lors des calculs des seuils de 20 et 50% servant à la validité d'un accord interprofessionnel de branche ;
- de nombreux dysfonctionnements relevés entachent le traitement des procès-verbaux par l'administration et donc la fiabilité des résultats d'audience ;
- les résultats ainsi collectés et traités par l'administration ne permettent pas une mise en oeuvre effective et fiable des principes prévus par la loi ;
- la circulaire du 13 novembre 2008 est contraire à l'arrêt du 13 février 2013 de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui indique que la représentativité des organisations syndicales dans un périmètre donné est établie pour toute la durée du cycle électoral ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- si l'organisation requérante évoque l'absence de règles précises préalables à la détermination de l'audience, ces règles sont celles définies par le code du travail, elles sont connues, stables et n'ont pas été modifiées par la loi du 20 août 2008, ni discutées en Haut conseil du dialogue social (HCDS) ;
- l'interprétation donnée à la règle énoncée à l'article L. 2122-9 du code du travail par l'administration et en concertation avec le HCDS n'a eu aucune incidence sur le déroulement des élections professionnelles dans les entreprises, contrairement à ce que soutient la requérante, mais a permis l'élaboration du système de mesure d'audience ;
- si la requérante fait grief à l'administration de ne pas avoir procédé à un " toilettage " des branches avant d'en mesurer l'audience syndicale, elle se trouvait en compétence liée dès lors que les dispositions législatives lui imposaient de mesurer l'audience des organisations syndicales dans le cadre du paysage conventionnel existant à la date de l'arrêté ;
- l'ensemble des procédures de détection, de contrôle et de traitement des " anomalies " affectant les procès-verbaux ont été définies et suivies en concertation avec le HCDS et a permis de s'assurer de la fiabilité de 90,75% de ces procès-verbaux de 1er tour ;
- la convention collective applicable étant mentionnée sur le bulletin de paye des salariés, ces derniers ont voté en connaissant la destination de leur vote ;
- un contrôle approfondi de l'intégrité du système informatique de mesure de l'audience de la représentativité syndicale (MARS) après l'intrusion de février 2012 a été réalisé tant par les services de sécurité informatique du ministère que par l'ANSSI, concluant à l'absence d'atteinte à l'intégrité du système ;
- le scrutin organisé auprès des TPE n'ayant fait l'objet d'aucune contestation juridique, le ministre était tenu d'en prendre en compte les résultats ;
- conformément à ses prérogatives, la commission régionale des opérations de vote (CROV) a décidé d'accepter la présence du logo CFDT sur la circulaire de la Centrale démocratique des travailleurs de Guyane, en dépit de l'absence d'affiliation de cette centrale à la CFDT, sans que cette décision ait fait l'objet d'un recours ;
- conformément aux dispositions des articles L. 2122-9 et L. 2133-1 et suivants du code du travail, le ministre a décidé de ne pas comptabiliser les suffrages de la CDTG pour le calcul du résultat national et interprofessionnel de la CFDT, comme pour d'autres organisations syndicales des DOM, ce dont les membres du HCDS ont été informés lors de la séance du 25 avril 2013 ;
- l'affirmation de la requérante selon laquelle plusieurs centaines de milliers de salariés des entreprises de moins de onze salariés n'auraient pas pu participer au scrutin n'est étayée par aucun élément de preuve ;
- la diffusion aux organisations syndicales de la liste des entreprises de moins de onze salariés n'étant pas prévue par la législation, l'administration ne saurait se voir reprocher une rupture d'égalité de traitement entre lesdites organisations du seul fait que la CFTC ait pu constituer un tel fichier ;
- l'article L. 2122-11 du code du travail ne prévoit pas que le ministre indique dans l'arrêté contesté les résultats obtenus par les organisations syndicales dans le cadre de la mesure d'audience syndicale mais ce dernier y a intégré le poids relatif des organisations représentatives, information nécessaire à la bonne conduite des négociations professionnelles, et a présenté les résultats complets de la mesure d'audience au HCDS le 29 mars 2013 qui ont été par ailleurs publiés ;
- compte tenu du taux élevé de procès-verbaux conformes après traitement des anomalies, il ne peut être allégué que la mesure d'audience des organisations syndicales ne répondrait pas à l'exigence de sincérité ;
- compte tenu des procès-verbaux de carence, 88,08% de la population salariée concernée par les trois modes de scrutin au niveau national et interprofessionnel a été pris en compte dans le cadre de la mesure d'audience et le taux de participation tous scrutins confondus s'établit à 42,78% ;
- les contrôles prévus par l'article D. 2126-6 du code du travail ont bien été opérés par l'administration qui a rempli ses obligations afin de faire respecter les dispositions légales relatives aux élections professionnelles ;
- il était loisible à la requérante de saisir le juge judiciaire si elle constatait un manquement de l'employeur à ses obligations en matière d'organisation des élections ;
- la méthode de travail du HCDS permettait aux organisations syndicales ayant connaissance de procès-verbaux non remis au centre de traitement des élections professionnelles (CTEP) de les transmettre elles-mêmes ce que ce l'organisation a fait pour 413 entreprises et établissements sur 500 000 procès-verbaux traités par le CTEP ;
- lorsque des élections ont été annulées par le juge, les élections organisées postérieurement pendant le cycle électoral ont bien été prises en compte, dans le cas contraire, les élections après l'achèvement de ce cycle ne pouvaient l'être ;
- en se réservant le droit de rattacher ou non les suffrages portés sur certaines organisations syndicales des DOM aux confédérations CGT et CFDT, le ministre n'a nullement remis en cause les prérogatives reconnues au juge administratif sous le contrôle duquel il fixe la liste des organisations représentatives au niveau des branches professionnelles ;
- la requérante ne présente aucun élément de nature à remettre en cause la validité de la mesure d'audience des organisations syndicales et la détermination des organisations représentatives ;
- le HCDS a validé lors de sa séance du 5 octobre 2011 les règles de prise en compte des élections partielles définies par la direction générale du travail ;
- tant au niveau de l'entreprise que de la branche, les élections partielles postérieures au cycle électoral sont sans incidence sur la représentativité et la contrariété entre la circulaire du 13 novembre 2008 et la jurisprudence de la Cour de cassation n'est pas établie ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2014, présenté pour la Fédération des services - CFDT par la SCP Masse-Dessen-Thouvenin-Coudray qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'organisation requérante de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la demande de l'organisation requérante n'est pas recevable en ce qu'elle demande l'annulation intégrale de l'arrêté en litige, sans contester la représentativité propre que lui attribue l'article 2 dudit arrêté ;
- l'organisation requérante n'expose pas en quoi cet arrêté ne satisfait pas ses intérêts ;
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation devra être écarté dès lors que l'on ne voit pas à quel titre l'arrêté devrait comporter une motivation expresse en l'absence de tout texte le prévoyant expressément ;
- le moyen tiré du vice de procédure lié à une intrusion informatique survenue sur le réseau informatique de collecte des résultats électoraux au mois de mars 2012 sera également écarté dès lors qu'aucun commencement de preuve n'est apporté de ce que cette intrusion aurait été l'occasion d'une modification des données du système de mesure d'audience et qu'en tout état de cause cette irrégularité, à la supposer établie, ait exercé une influence sur le sens de la décision ;
- les modalités proprement dites d'organisation des élections, dont l'organisation requérante soutient qu'elles seraient entachées d'irrégularité, sont un moyen inopérant dès lors qu'en vertu du code du travail, seul le juge judiciaire est exclusivement compétent pour connaître du contentieux des opérations électorales organisées au sein des entreprises ;
- le juge administratif ne contrôle ni par voie d'action ni par voie d'exception la régularité d'une élection professionnelle ;
- les délais de recours pour former une contestation sont aux termes de l'article
R. 2314-28 du code du travail de trois jours suivant la publication de la liste électorale contre l'électorat et de quinze jours suivant l'élection contre la régularité de cette élection, pour des questions de sécurité juridique ;
- la jurisprudence considère que l'ensemble des actes afférents aux modalités d'organisation d'une élection doivent être regardés comme non détachables des opérations électorales et ne peuvent dès lors être contestés que dans le cadre d'un recours dirigé contes ces opérations ;
- à les supposer même opérants, les moyens tirés des irrégularités dans l'organisation du scrutin ne pourraient être accueillis faute pour la requête d'établir en quoi ces irrégularités auraient affecté les résultats du scrutin, eu égard notamment à l'écart des voix ;
- le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de l'électorat dans l'outre-mer, chez les salariés du particulier employer et dans les TPE sera écarté dès lors que les griefs avancés, à les supposer établis, n'ont pu avoir que des effets assez marginaux sur le sens de l'élection ;
- s'agissant du grief fait au ministre de n'avoir pas correctement comptabilisé des voix au détriment d'autres organisations que sont la CGT et la CFDT, il est inopérant en tant qu'émanent de la FGTA-FO ;
- l'organisation requérante ne saurait par avance reprocher à un futur arrêté fixant la liste des organisations représentatives, la méthode d'exclusion de certains résultats mis en oeuvre par le ministre ;
- l'organisation requérante ne conteste pas que l'article L. 2122-10-2 du code du travail ait été respecté dans la constitution de la liste électorale des salariés des TPE ;
- le fait que la CFTC ait disposé d'une liste des PME lui ayant permis d'organiser sa communication auprès des chefs d'entreprise de moins de onze salariés, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas imputable à l'administration qui n'a pas accordé un traitement plus favorable à une organisation syndicale ni méconnu le principe d'égalité ;
- si l'organisation requérante critique le nombre important de procès-verbaux comportant des anomalies, la vérification de ces procès-verbaux est une procédure non détachable des opérations électorales ;
- il appartient au ministère du travail d'apporter les précisions de nature à établir que le ministre disposait de résultats électoraux incontestables tant sur le plan de leur fiabilité que de leur exhaustivité ;
- en tout état de cause, au regard des écarts très nets enregistrés, les éventuelles irrégularités n'ont pu affecter la liste des organisations représentatives ;
- si l'organisation requérante conteste le principe de la prise en compte des élections partielles dans une circulaire du 13 novembre 2008, la procédure en litige n'a pas pour objet de contrôler la régularité de ladite circulaire et l'organisation requérante n'allègue pas que le ministre aurait méconnu, dans l'arrêté attaqué, les règles dégagées par la Cour de cassation qu'il reproche à cette circulaire d'avoir ignorées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail modifiée ;
Vu la circulaire DGT du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :
- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Crusoe, avocat de la Fédération générale agroalimentaire (FGA-CFDT) ;
1. Considérant que, par un arrêté du 24 juin 2013 pris en application des dispositions de l'article L. 2122-11 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, faisant pour la première fois application des dispositions des articles L. 2121-1, L. 2122-5 à L. 2122-8 du code du travail issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 modifiée, établi la liste des organisations syndicales représentatives dans la convention collective nationale du travail des assistants maternels du particulier employeur (n°2395) ; qu'il a précisé, dans le même arrêté, le poids de chacune des organisations syndicales représentatives pour la négociation des accords collectifs de la branche en application des dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail ; que, par l'article 1er de cet arrêté, le ministre a reconnu notamment la CGT-FO représentative au niveau de la branche professionnelle et a, compte tenu des résultats de la mesure de l'audience syndicale effectuée par l'administration sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, fixé en son article 2 à 11.53% le poids relatif de la CGT-FO pour la négociation des accords collectifs de la branche ; que la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et services annexes (FGTA-FO), affiliée à la CGT-FO, demande à la Cour d'annuler cet arrêté ;
Sur l'intervention :
2. Considérant que la Fédération des services-CFDT a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 24 juin 2013 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-11 du code du travail : " Après avis du Haut conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle (...) en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10 " ; qu'aux termes de l'article D. 2122-6 du même code : " (...) Les résultats complets de chaque cycle électoral sont portés à la connaissance du Haut conseil du dialogue social afin qu'il puisse rendre au ministre chargé du travail l'avis prévu à l'article L. 2122-11. Les résultats du premier cycle électoral sont transmis au plus tard le 31 mars 2013 " ; qu'aux termes de l'article R. 2122-3 de ce code : " A l'issue du cycle électoral de quatre ans prévu aux articles L. 2122-5 et L. 2122-9, le ministre chargé du travail présente au Haut conseil du dialogue social les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations syndicales représentatives par branche et au niveau national et interprofessionnel. Cette consultation intervient au plus tard dans les huit mois suivant la fin de ce cycle " ;
4. Considérant, en premier lieu, que la fixation de la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle arrêtée par le ministre chargé du travail en application des dispositions précitées de l'article L. 2122-11 du code du travail n'est pas au nombre des décisions dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit que cet acte doive faire l'objet d'une telle motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 1er de l'arrêté du 24 juin 2013 devait faire apparaître les résultats de la mesure de l'audience syndicale obtenus par les organisations syndicales dans la branche professionnelle et mentionner l'ensemble des critères de représentativité visés à l'article L. 2121-1 du code du travail doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, que le Haut conseil du dialogue social a, s'agissant de la représentativité syndicale dans la convention collective nationale du travail des assistants maternels du particulier employeur, rendu l'avis prévu par les dispositions précitées de l'article L. 2122-11 du code du travail le 24 mai 2013 ; que les dispositions des articles R. 2122-3 et D. 2122-6 du même code prévoient que les résultats complets de mesure d'audience sont portés à la connaissance du Haut conseil du dialogue social à l'issue du cycle électoral ; que cette communication a pour objet de permettre à l'organe consultatif de rendre un avis éclairé sur la liste des organisations syndicales représentatives ; que les résultats du cycle électoral qui s'est déroulé du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 ont été présentés au Haut conseil du dialogue social lors de sa séance du 29 mars 2013, soit dans le délai prescrit par l'article D. 2122-6, qui avait retenu la date du 31 mars 2013 comme date limite pour la transmission des résultats du premier cycle électoral ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les résultats qui lui ont été communiqués auraient été incomplets ; que le Haut conseil du dialogue social, auquel l'administration avait par ailleurs également transmis le 23 avril 2013, alors même qu'elle n'y était pas tenue, un CD-Rom rassemblant l'intégralité des résultats d'élections collectés auprès des entreprises de plus de dix salariés, a disposé d'un délai suffisant pour analyser les résultats complets qui lui avaient été présentés et a eu la possibilité, le cas échéant, d'apporter des informations complémentaires permettant de préciser la mesure de l'audience dans la branche professionnelle ; qu'ainsi, le Haut conseil du dialogue social, qui n'a d'ailleurs émis aucune réserve concernant la branche du travail des assistants maternels du particulier employeur le 24 mai 2013, a pu rendre un avis éclairé lors de cette séance ; que si le syndicat requérant invoque, à ce sujet, le sixième paragraphe du préambule de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs, elle se borne à citer la disposition en cause et, ce faisant, n'apporte pas, à l'appui de ce moyen, les précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 24 juin 2013 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-5 du code du travail : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : 1°) Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ; 2°) Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; 3°) Ont recueilli au moins 8% des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans " ;
7. Considérant que l'arrêté du 24 juin 2013, reconnaissant notamment la CGT-FO représentative dans la branche des assistants maternels du particulier employeur et fixant à 11.53% son poids relatif pour la négociation des accords collectifs de cette branche professionnelle, a été pris au vu des résultats de la mesure de l'audience syndicale agrégeant, d'une part, les suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles qui se sont tenues dans les entreprises de plus de dix salariés de la branche entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d'autre part, les résultats du scrutin organisé pour les entreprises de moins de onze salariés de la branche, qui s'est tenu du 28 novembre au 12 décembre 2012 ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : " I. - La première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, prévue aux articles L. 2122-5 et L. 2122-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi, est réalisée au plus tard cinq ans après la publication de la présente loi " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'administration a décidé que la première mesure d'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail se ferait en tenant compte des élections professionnelles intervenues entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ; que l'administration a mis en place un système d'information permettant de centraliser et de traiter les procès-verbaux d'élections professionnelles transmis par les entreprises de plus de dix salariés, intitulé système " mesure de l'audience de la représentativité syndicale (MARS) " ; que les règles de traitement des données par ce nouveau système d'information, dites " règles de gestion ", ont été définies en concertation avec le Haut conseil du dialogue social au cours du processus de collecte des procès-verbaux ; que la FGTA-FO ne conteste ni la nécessité ni l'utilité d'élaborer de telles règles, qui visaient à s'assurer de l'exhaustivité et de la fiabilité des résultats de la mesure de l'audience syndicale ; que ces règles, qui n'ont pas porté sur l'organisation et le déroulement des élections professionnelles dans les entreprises mais uniquement sur les modalités de traitement des informations issues de ces élections, n'ont pu avoir d'influence sur le vote des salariés au cours de la période considérée, ni sur la stratégie électorale des organisations syndicales dans les entreprises ; qu'en mesurant l'audience syndicale dans les branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, l'administration a respecté le délai qui lui avait été fixé par le législateur et a été en mesure de présenter les résultats complets du cycle électoral au Haut conseil du dialogue social avant le 31 mars 2013, ainsi que l'exigeaient les dispositions de l'article D. 2122-6 citées au point 3 du présent arrêt ; que la circonstance que les règles de gestion élaborées pour le traitement des données n'avaient pas été arrêtées en début de cycle n'a porté aucune atteinte à la fiabilité des résultats ; que, par suite, la FGTA-FO n'est pas fondée à soutenir que le premier cycle électoral devait être reporté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la question du rattachement de certaines organisations syndicales d'outre-mer à des confédérations nationales ait été l'objet d'un désaccord au sein du Haut conseil du dialogue social et n'ait été tranchée qu'en fin de cycle électoral par le ministre n'est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause la fiabilité des résultats de mesure d'audience ;
10. Considérant, en troisième lieu, que si la FGTA-FO fait état de la multiplicité et de l'hétérogénéité des branches professionnelles en France, il résulte des termes mêmes des articles L. 2122-5 et suivants du code du travail que la représentativité syndicale s'apprécie au niveau de la branche professionnelle ; que, dès lors, le ministre, qui devait arrêter dans les délais prescrits par les textes la liste des organisations syndicales représentatives dans la branche du travail des assistants maternels du particulier employeur, dont la FGTA-FO ne remet d'ailleurs en cause ni l'existence ni la pertinence, ne pouvait pas différer sa décision dans l'attente d'une refonte préalable des branches professionnelles ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante soutient qu'eu égard au problème de l'intrusion dans le système informatique MARS (Mesure d'audience de la représentativité syndicale), l'administration ne pouvait soumettre au ministre des chiffres potentiellement falsifiés avant la publication de l'expertise demandée à l'Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ; que, toutefois, le ministre fait valoir sans être contredit qu'un contrôle approfondi de l'intégrité du système informatique MARS a été réalisé après l'intrusion de février 2012, tant par les services de sécurité informatique du ministère que par l'Agence nationale de sécurité des services d'information, concluant à l'absence d'atteinte à l'intégrité du système ;
12. Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions des articles L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11 du code du travail organisent la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés et des particuliers employeurs ; qu'aux termes de l'article L. 2122-10-5 du même code : " Tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative à une inscription sur la liste électorale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 2122-26 de ce code fixe, pour cette contestation, le délai de recours contentieux à dix jours à compter de la décision de rejet du recours gracieux formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'aux termes de l'article
L. 2122-10-11 dudit code : " Les contestations relatives au déroulement des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 2122-93 fixe, pour cette contestation, un délai de recours contentieux de quinze jours à compter de l'affichage des résultats ; que ni la désignation des électeurs pour le scrutin qui s'est déroulé du 28 novembre au 12 décembre 2012 en application des dispositions des articles L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11 du code du travail, ni le scrutin
lui-même n'ont fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'élection dans les délais impartis ; que, par suite, les moyens relatifs aux modalités d'attribution de la qualité d'électeur pour ce scrutin, à l'utilisation du logo de la CFDT sur la profession de foi d'un syndicat local de Guyane, à l'avantage d'une organisation syndicale professionnelle et à l'existence d'une rupture d'égalité entre les organisations syndicales lors des élections, ne peuvent être utilement invoqués par la FGTA-FO à l'appui de sa contestation de l'arrêté du 24 juin 2013 ;
13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article D. 2122-6 du code du travail : " Le système de centralisation des résultats des élections professionnelles mentionnées aux articles L. 2122-5 à L. 2122-10 afin de mesurer l'audience des organisations syndicales doit : a) Garantir la confidentialité et l'intégrité des données recueillies et traitées ; b) Permettre de s'assurer, par des contrôles réguliers, de la fiabilité et de l'exhaustivité des données recueillies et consolidées (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 2122-7 du même code : " Un exemplaire du procès-verbal des élections des délégués du personnel, ou un exemplaire du procès-verbal de carence, est transmis par l'employeur ou son représentant au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué. / Un exemplaire du procès-verbal des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou un exemplaire du procès-verbal de carence, est transmis par l'employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué. (...) " ;
14. Considérant que, ainsi que le fait valoir la FGTA-FO, certaines entreprises ont omis de transmettre les procès-verbaux d'élections professionnelles au prestataire chargé de traiter les informations et que de nombreux procès-verbaux reçus par le centre de traitement comportaient initialement des anomalies ou incohérences de remplissage qui, si elles ne concernaient que marginalement les résultats des élections elles-mêmes, pouvaient empêcher, compte tenu de la nature des informations manquantes ou discordantes, de procéder à une mesure de l'audience syndicale dans les branches professionnelles ; que si ces dysfonctionnements ont été constatés de façon générale, le ministre du travail soutient toutefois que, d'une part, l'administration a mené des actions de sensibilisation auprès des entreprises, et que d'autre part, l'ensemble des procédures de détection, de contrôle et de traitement des anomalies affectant les procès-verbaux, dites " règles de gestion " définies en Haut conseil du dialogue social a permis de s'assurer de la fiabilité de 90,75% de ces procès-verbaux de 1er tour de scrutin ; que la circonstance que certains procès-verbaux ont été transmis à l'administration à l'initiative des organisations syndicales est en elle-même sans influence sur la fiabilité et l'exhaustivité des données ; que, si la FGTA-FO argue de ce que certaines entreprises de plus de dix salariés ont méconnu leur obligation d'organiser en leur sein des élections professionnelles ou de transmettre les procès-verbaux d'élection, elle ne précise, en tout état de cause, nullement dans quelle mesure la branche du travail des assistants maternels du particulier employeur aurait été concernée par ces carences ; que si la requérante fait aussi grief à l'administration de ne pas avoir pris en compte les votes exprimés par des salariés du fait de l'annulation des élections professionnelles qui s'étaient tenues au cours du cycle électoral sans qu'aucune nouvelle élection n'ait été organisée à la date de l'arrêté attaqué, elle ne cite aucun exemple d'entreprise concernée appartenant à la branche du travail des assistants maternels du particulier employeur ; qu'ainsi, la FGTA-FO n'est pas fondée à soutenir que les données recueillies et consolidées par l'administration ne seraient pas exhaustives et fiables ; qu'enfin, les moyens tirés du défaut d'organisation d'élections dans des entreprises de plus de dix salariés ou de l'existence d'irrégularités lors de la négociation du protocole pré-électoral, qui relèvent du juge de l'élection, sont sans portée utile dans le présent contentieux ;
15. Considérant, en dernier lieu, que la FGTA-FO entend se prévaloir de la décision du 13 février 2013 par laquelle la Cour de cassation a jugé, pour la désignation du délégué syndical central en application des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail, que les résultats obtenus lors d'élections partielles ne pouvaient avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité au niveau de l'entreprise calculée lors des dernières élections générales pour soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions des articles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail en prenant en compte dans le calcul de la mesure d'audience, les résultats des élections partielles ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration n'a pas fait application de la circulaire du 13 novembre 2008 qui prévoit que les résultats des élections partielles sont pris en compte pour la détermination de la mesure d'audience, mais a adopté comme règle de gestion de ne prendre en compte pour le calcul de mesure d'audience, s'agissant des élections partielles, que celles ayant donné lieu à un renouvellement de tous les sièges de l'ensemble des collèges ; que, d'ailleurs, la FGTA-FO n'établit, ni même n'allègue, que cette règle aurait été appliquée pour calculer l'audience syndicale dans la branche du travail des assistants maternels du particulier employeur, ni, à supposer qu'elle ait effectivement trouvé à s'appliquer, qu'elle a pu avoir une incidence significative sur les résultats de mesure d'audience de la branche ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que la FGTA-FO n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 24 juin 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale du travail des assistants maternels du particulier employeur (n°2395) ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les dépens :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la FGTA-FO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il en est de même des conclusions relatives aux dépens, aucun frais n'ayant été exposé par la requérante à ce titre ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la FGTA-FO le versement de la somme que Fédération des services-CFDT demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la Fédération des services - CFDT est admise.
Article 2 : La requête de la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et services annexes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du syndicat Fédération des services -CFDT présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et services annexes Force ouvrière, à la Fédération générale agroalimentaire - CFDT et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie en sera faite au Syndicat professionnel des assistants maternels et assistants familiaux, à la Confédération générale du travail, à la Confédération française de l'encadrement-confédération générale des cadres et à la Confédération française des travailleurs chrétiens.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Julliard, premier conseiller,
- Mme Chavrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 mars 2015.
Le rapporteur,
A-L. CHAVRIERLe président,
F. POLIZZI
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 13PA03293