La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2015 | FRANCE | N°14PA01898

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 mars 2015, 14PA01898


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par

MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1208978/2 et 1300225/2 du 25 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande n° 1208978/2 tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable contre sa décision du 24 janvier 2012, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant :

-

à l'annulation de la décision du 24 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'inté...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par

MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1208978/2 et 1300225/2 du 25 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande n° 1208978/2 tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable contre sa décision du 24 janvier 2012, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant :

- à l'annulation de la décision du 24 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a annulé sa décision du 20 septembre 2011 portant prolongation de son séjour à l'ambassade de France au Burundi, et fixé la nouvelle date de fin de séjour au 15 juillet 2012 ;

- à l'annulation de la décision du 30 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours administratif préalable contre sa décision du 24 janvier 2012 ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi, assortie des intérêts capitalisés ;

- à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre de l'intérieur du

30 octobre 2012 mentionnée ci-dessus ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 70 000 euros ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où il n'a pas été averti de ce que sa demande n° 1300225/2 serait examinée à l'audience du 6 février 2014, contrairement aux dispositions de l'article L. 774-4 du code de justice administrative ;

- ce jugement ne s'appuie pas suffisamment sur les pièces complémentaires qu'il avait présentées, notamment sur ses différentes notations ;

- la décision du 30 octobre 2012 du ministre de l'intérieur constitue une sanction disciplinaire déguisée ;

- cette décision n'a, contrairement aux droits de la défense et aux dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avri1 1905, pas été précédée de la communication du rapport d'inspection Bujumbura 2011 et des recommandations de l'inspection générale des affaires étrangères, qui n'ont été transmis par le ministre de la défense que le 22 janvier 2014 ; le tribunal aurait dû relever d'office ce moyen, qui touche au champ de la loi ;

- cette décision n'est pas motivée ;

- le différend interne à l'ambassade par référence auquel la décision est motivée ne pouvait à lui seul justifier cette décision ; de nombreux autres retours anticipés de l'ambassade ont été décidés par le même ambassadeur ; aucune faute de la part de M. C...n'est établie ; aucun motif tiré de l'intérêt du service ne peut justifier cette décision ; ses qualités professionnelles ont été reconnues par ses précédents supérieurs hiérarchiques ; ainsi, la décision repose sur des faits matériellement inexacts et sur des motifs erronés ;

- les conditions prévues par les dispositions du décret du 1er juin 1979 pour justifier un tel acte ne sont pas remplies ;

- les conditions prévues par l'instruction interministérielle du 25 janvier 1973 pour un rapatriement ne sont pas remplies ;

- dans la mesure où il lui est reproché d'avoir signalé des agissements critiquables au sein de l'ambassade, la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation, voire sur un détournement de pouvoir ;

- les décisions du ministre de l'intérieur des 24 janvier et 30 octobre 2012 lui causent un préjudice moral et financier ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2014, présenté par le ministre de la défense ; le ministre de la défense conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est intervenu régulièrement ; M. C...avait été averti de l'audience du 6 février 2014 ;

- M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il ne s'appuierait pas suffisamment sur les pièces produites ;

- la décision contestée a été prise uniquement dans l'intérêt du service, eu égard aux dissensions internes de l'ambassade, et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ;

- M. C...a eu connaissance, le 22 juin 2012, des rapports et recommandations auxquels il fait référence ;

- compte tenu de l'absence de caractère disciplinaire de la décision attaquée, il ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

- eu égard à sa nature de mesure conservatoire, une mesure prise sur le fondement des dispositions de l'article 9 du décret du 1er juin 1979 ne figure pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation et peut être prise sans communication de son dossier à l'intéressé ;

- M. C...a en tout état de cause été reçu par l'ambassadeur de France au Burundi, le 11 janvier 2012, et s'est vu indiquer précisément les raisons qui motivaient l'annulation de la prolongation de son séjour ;

- la décision du ministre de l'intérieur du 30 octobre 2012 est suffisamment motivée ;

- M. C...n'est pas fondé à invoquer les conditions prévues par l'instruction interministérielle du 25 janvier 1973 pour un rapatriement, ces conditions ne s'appliquant que " en principe ", et l'instruction n'ayant pas de caractère réglementaire ;

- il n'a pas saisi l'administration militaire d'une demande préalable d'indemnisation ; ses conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables ; elles ne sont pas fondées ;

Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 8 janvier 2015 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2015 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., sous-officier de gendarmerie affecté à l'ambassade de France à Bujumbura (Burundi) depuis le

15 juillet 2009, a vu son séjour prolongé pour une quatrième année consécutive jusqu'au

15 juillet 2013 par une décision du ministre de l'intérieur du 20 septembre 2011 ; que, par une nouvelle décision du 24 janvier 2012, le ministre a annulé sa décision du 20 septembre 2011 et fixé la date de la fin de son séjour au 15 juillet 2012 ; que M. C...a formé un recours préalable contre cette décision devant la commission des recours des militaires ; que, n'ayant pas reçu de réponse à ce recours, il a, par sa demande enregistrée au Tribunal administratif de Melun sous le n° 1208978/2, sollicité notamment l'annulation de la décision implicite de rejet de ce même recours ; que, par une décision du 30 octobre 2012 prise après avis de la commission des recours des militaires, le ministre de l'intérieur a expressément rejeté son recours préalable ; que, par sa demande enregistrée sous le n° 1300225/2, M. C...a sollicité du même tribunal l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision du 24 janvier 2012, et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi ; que, par son jugement du 25 février 2014, le tribunal administratif a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande n° 1208978/2 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet mentionnée ci-dessus, et rejeté le surplus des conclusions de M.C... ; que M. C...fait appel de ce jugement ; qu'en l'absence de tout moyen visant à contester le non-lieu à statuer constaté sur les conclusions de sa demande n° 1208978/2, sa requête doit être interprétée comme ne visant à contester ce jugement qu'en ce qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le

n° 1300225/2 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-4 du code de justice administrative : " Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception " ;

3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C...aurait été averti du jour où sa demande n° 1300225/2 devait être appelée à l'audience ; qu'il est donc fondé à soutenir que le jugement est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation en ce qu'il a rejeté cette demande ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...sous le n° 1300225/2 devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 janvier 2012 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I.-Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (...) " ; que, M. C... ayant saisi cette commission d'un recours contre la décision du

24 janvier 2012, la décision prise le 30 octobre 2012 par le ministre de l'intérieur, après avis de cette commission, s'est substituée entièrement à celle du 24 janvier 2012 ; qu'ainsi, les conclusions de M. C... dirigées contre la décision du 24 janvier 2012 sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 30 octobre 2012 :

6. Considérant, en premier lieu, que la décision mentionnée ci-dessus indique précisément les circonstances de fait ayant conduit à la décision du 24 janvier 2012, en faisant notamment référence à un différend survenu entre M. C...et le consul adjoint, aux recommandations du rapport de l'inspection générale des affaires étrangères suggérant de revenir sur la prolongation de séjour accordée à M. C...et à la demande en ce sens de l'ambassadeur en date du 11 janvier 2012 ; qu'elle comporte par ailleurs l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 4125-10 du code de la défense ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision prise par le ministre compétent, après avis de la commission des recours des militaires prévue à l'article R. 4125-1 du code de la défense, sur un recours administratif formé par un militaire à l'encontre d'une décision prise en considération de sa personne revêt elle-même ce caractère et ouvre, dès lors, à l'intéressé la faculté d'exercer le droit garanti par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que le droit à la communication du dossier prévu par cet article comporte pour l'agent intéressé, à moins que sa demande présente un caractère abusif, celui d'en prendre copie et qu'il peut exercer ce droit avant l'examen de son recours par la commission ;

8. Considérant qu'il ressort des copies du rapport d'inspection et des recommandations de l'inspection générale des affaires étrangères revêtues de mentions portées de la main de

M.C..., produites par le ministre de la défense, qu'il a pris connaissance de ces pièces le

22 juin 2012, avant l'examen de son recours par la commission des recours des militaires ; qu'il n'est donc en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision prise après avis de cette commission serait, en l'absence de communication de ces pièces, intervenue en méconnaissance des droits de la défense et des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avri1 1905 ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la décision du ministre de l'intérieur du

20 septembre 2011 prolongeant le séjour de M. C...à l'ambassade de France au Burundi ne peut être regardée comme une décision créatrice de droit ; qu'il était donc loisible au ministre de revenir, à tout moment, sur cette décision, notamment pour des motifs liés à l'intérêt du service ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des copies du rapport d'inspection et des recommandations de l'inspection générale des affaires étrangères, produites par le ministre de la défense, que la décision en date du 24 janvier 2012 revenant sur la prolongation du séjour de M. C...à l'ambassade de France au Burundi a été prise dans le but de mettre fin au conflit qui l'opposait au consul adjoint et au " climat tendu " qui en résultait et qui pouvait " nuire à l'efficacité du fonctionnement du poste " ; qu'en se bornant à faire état de ses notations antérieures et des ses qualités professionnelles telles qu'elles ressortent notamment d'une attestation de l'ancien ambassadeur, et à soutenir qu'il aurait dénoncé des agissements critiquables au sein de l'ambassade, M. C...qui ne fournit d'ailleurs aucune précision sur son emploi d'affectation en France avant son admission à la retraite au mois de novembre 2012, ne démontre pas que cette décision et la décision du

30 octobre 2012 rejetant son recours préalable devant la commission des recours des militaires auraient poursuivi d'autres motifs et constitueraient une sanction disciplinaire déguisée ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa (...) " ; qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; que les circonstances mentionnées ci- dessus ne permettent pas de présumer que M. C...aurait été victime de faits constitutifs de harcèlement moral ;

12. Considérant, en sixième lieu, qu'alors même qu'aucune faute n'a été reprochée à

M.C..., que ses qualités professionnelles ont été reconnues par ses précédents supérieurs hiérarchiques et que d'autres retours anticipés de l'ambassade auraient été décidés par l'ambassadeur, la décision du 30 octobre 2012 ne peut, compte tenu du différend qui opposait l'intéressé au consul adjoint et du " climat " qui en résultait dans l'ambassade, établis par le rapport de l'inspection générale des affaires étrangères mentionné ci-dessus, être regardée comme reposant sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant, en septième lieu, que M.C..., qui ne s'est pas vu intimer l'ordre de quitter immédiatement l'ambassade sur le fondement des dispositions de l'article 9 du décret du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, visé ci-dessus, ne saurait utilement invoquer ces mêmes dispositions ;

14. Considérant, en huitième lieu, que M. C...ne saurait utilement invoquer les prescriptions de l'instruction interministérielle du 25 janvier 1973 relative à l'administration et aux conditions de séjour et de rapatriement des sous-officiers de gendarmerie nationale mis à la disposition du ministère des affaires étrangères pour servir en qualité de gardes de sécurité dans des postes diplomatiques, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;

15. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

16. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les décisions du ministre de l'intérieur des 24 janvier et 30 octobre 2012 seraient entachées d'une illégalité fautive ; que ses conclusions à fin d'indemnisation doivent par conséquent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense, être rejetées ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. C...doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1208978/2, 1300225/2 du 25 février 2014 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par M. C...sous le

n° 1300225/2.

Article 2 : La demande présentée par M. C...sous le n° 1300225/2 devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de la défense et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Niollet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 mars 2015.

Le rapporteur,

J.C. NIOLLETLe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

7

N° 11PA00434

2

N° 14PA01898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01898
Date de la décision : 18/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : PELGRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-18;14pa01898 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award