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18/03/2015 | FRANCE | N°14PA00481

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 mars 2015, 14PA00481


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour Mme B...A..., épouseD..., demeurant..., par MeC... ; Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1110063/3, 1110065/3 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État les dépens, ainsi que

le versement de la somme de

1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour Mme B...A..., épouseD..., demeurant..., par MeC... ; Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1110063/3, 1110065/3 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État les dépens, ainsi que le versement de la somme de

1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- le rapporteur public a refusé de lui communiquer copie de ses conclusions ;

- les mentions figurant sur le site Sagace ne permettaient pas de prendre réellement connaissance du sens des conclusions du rapporteur public ;

- les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- elle a justifié de l'intention de louer ;

- le tribunal a fait peser à son égard des obligations de preuve excessives et a en conséquence inversé la charge de la preuve ;

- le déficit foncier était en conséquence déductible ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour par laquelle la présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme D... fait appel du jugement nos 1110063/3, 1110065/3 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative dispose que : " si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que la communication aux parties du sens des conclusions ainsi prévue a pour objet de les mettre en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;

3. Considérant, par ailleurs, que, pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond et de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;

4. Considérant qu'il est constant que la requérante a pu, en consultant le site Sagace deux jours avant l'audience tenue par le tribunal administratif, prendre connaissance de ce que le rapporteur public conclurait au non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées et au rejet du surplus des conclusions des demandes ; que, ce faisant, ce dernier a satisfait aux obligations mentionnées au point 2 du présent arrêt ; que, s'il n'a pas indiqué les motifs pour lesquels il envisageait de conclure au rejet des conclusions qui étaient soumises au tribunal administratif, il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus qu'une telle abstention ne saurait entrainer l'irrégularité du jugement attaqué ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au rapporteur public de communiquer au requérant copie de l'intégralité de ces conclusions ; que l'ensemble des règles susmentionnées n'implique aucune méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu ; que la réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location ; qu'il appartient ainsi au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer ; qu'en faisant application de telles règles, le juge administratif, contrairement à ce qui est soutenu, ne saurait être regardé ni comme faisant peser sur le contribuable des exigences de preuve excessives, ni comme inversant la charge de la preuve ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI D...a acquis le 30 janvier 1997 une maison d'habitation à Cachan et a déduit, chaque année, les déficits fonciers correspondant aux charges de celle-ci ; que l'administration a considéré que les gérants de la société n'avaient pas fait toutes les diligences nécessaires à la location du bien ; que, pour contester cette position, la requérante produit uniquement un mandat non exclusif donné, le 15 mai 2004, à une agence immobilière, ainsi que la facture d'une annonce de location dans un journal japonais ; que, par ces seuls éléments, et nonobstant la faible consommation en eau et en électricité constatée dans la maison en cause qui attesterait de la disponibilité du bien, et alors même que la SCI serait immatriculée sous un code impliquant une activité de location, que la location serait son objet statutaire et que le revenu des loyers escomptés aurait été pris en compte pour l'obtention d'un prêt bancaire, Mme D...n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de diligences suffisantes pour donner le bien en location ; que c'est par suite à bon droit que le service a remis en cause les déficits fonciers procédant de la déduction des charges foncières afférentes à la maison en cause ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., épouseD....

Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 mars 2015.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA00481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00481
Date de la décision : 18/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : HPML AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-18;14pa00481 ?
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