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18/03/2015 | FRANCE | N°14PA00059

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 mars 2015, 14PA00059


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me D... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108816/7 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Ils soutiennent que :

- la procédure d

evant les premiers juges a méconnu le principe du contradictoire ;

- le jugement est insuff...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me D... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108816/7 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Ils soutiennent que :

- la procédure devant les premiers juges a méconnu le principe du contradictoire ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les comptes courants de M. B...dans la société Fête à Crosne ne sont pas générateurs d'intérêts ;

- M. B...n'a pas procédé au remboursement des sommes prêtées à la société Fête à Crosne par le biais de son compte courant d'associé ;

- il n'a pas bénéficié de distributions de cette société au sens de l'article 109-1 2° du code général des impôts ;

- la somme de 11 498 euros perçue en 2006 correspond à des frais d'actes notariés engagés dans le cadre de l'acquisition d'un terrain par la société Fête à Crosne ;

- M. B...a réglé personnellement la somme de 3 238,08 euros en 2007 pour le compte de la société Fête à Crosne ;

- M. B...a réglé personnellement les sommes de 4 387 euros en 2006 et de

48 789 euros en 2007 pour le compte de la société De Fil en Aiguille ;

- les remises de chèques de M. B...sur le compte de la société De Fil en Aiguille correspondent, à hauteur de 8 195,92 euros, à des règlements de clients et ne rentrent pas dans le calcul de son compte courant ;

- il est normal qu'il rembourse son compte courant ;

- les sommes de 12 055 euros et de 500 euros correspondent à des remboursements de compte courant ;

- le montant de comptes courants disponible en 2007 est supérieur au montant remboursé cette même année ;

- le montant de la plus-value réalisée par Mme B...en 2006 est de 2 056 euros ;

- le montant de la plus-value réalisée par M. B...en 2006 est de 385 euros ;

- le montant de 4 000 euros crédité le 10 mai 2007 est un mouvement de compte à compte à l'intérieur du foyer fiscal ;

- le montant de 195 euros crédité le 23 janvier 2006 correspond au remboursement d'une carte de transport urbain ;

- le montant de 125 euros crédité le 13 mars 2006 correspond à des règlements de clients ;

- le montant de 217 euros crédité le 4 juillet 2006 correspond à hauteur de 200 euros à un règlement de client et à hauteur de 17 euros à un remboursement de l'administration fiscale ;

- le montant de 274,17 euros crédité le 18 août 2006 correspond à un règlement de client ;

- le montant de 1 485 euros crédité le 18 août 2006 correspond à un remboursement de compte courant de la société De Fil en Aiguille ;

- le montant de 600 euros crédité le 22 août 2006 correspond à des règlements de clients ;

- le montant de 200 euros crédité le 29 août 2006 correspond à un règlement de client ;

- le montant de 5 000 euros crédité le 16 octobre 2006 correspond à un remboursement de frais pour une demande de crédit immobilier non aboutie ;

- le montant de 7 416 euros crédité le 20 octobre 2006 correspond à un remboursement d'assurances ;

- le montant de 913 euros crédité le 19 décembre 2006 correspond à des règlements de clients ;

- le montant de 1 500 euros crédité le 9 janvier 2007 correspond à un remboursement de prêt ;

- le montant de 1 810,33 euros crédité le 23 janvier 2007 correspond à un règlement de client ;

- le montant de 4 305,16 euros crédité le 9 février 2007 correspond à hauteur de

1 232 euros à un remboursement de cotisations d'assurances, à hauteur de 123,16 euros à un chèque émis par le Tribunal de grande instance d'Evry dans le cadre de son activité professionnelle et à hauteur de 2 950 euros à des prêts destinés à financer un projet de construction ;

- le montant de 2 000 euros crédité le 13 février 2007 correspond à un prêt destiné à financer un projet de construction ;

- le montant de 1 500 euros crédité le 19 février 2007 correspond à des prêts destinés à financer un projet de construction ;

- le montant de 2 500 euros crédité le 27 février 2007 correspond à un prêt destiné à financer un projet de construction ;

- le montant de 2 265 euros crédité le 19 mars 2007 correspond à un règlement de client ;

- le montant de 1 500 euros crédité le 10 avril 2007 correspond à un remboursement de compte courant de la société Volkane ;

- le montant de 20 187 euros crédité le 26 juin 2007 correspond à un remboursement de trop-perçu sur des frais d'actes notariés ;

- le montant de 1 500 euros crédité le 23 juillet 2007 correspond à un prêt destiné à financer un projet de construction ;

- le montant de 354,48 euros crédité le 6 septembre 2007 correspond à hauteur de

99,48 euros à un chèque émis par le Tribunal de grande instance de Toulouse dans le cadre de son activité professionnelle et à hauteur de 255 euros à un remboursement de sinistre ;

- le montant de 2 498,02 euros crédité le 25 septembre 2007 correspond à un règlement de client ;

- le montant de 2 186 euros crédité le 27 septembre 2007 correspond à un règlement de client ;

- le montant de 2 500 euros crédité le 22 octobre 2007 correspond à un prêt destiné à financer un projet de construction ;

- le montant de 3 000 euros crédité le 2 novembre 2007 correspond à un prêt destiné à financer un projet de construction ;

- le montant de 3 229,20 euros crédité le 12 novembre 2007 correspond à un règlement de client ;

- le montant de 1 147,97 euros crédité le 28 novembre 2007 correspond à hauteur de 148 euros à un remboursement d'assurance et à hauteur de 999,97 euros à un règlement de client ;

- le montant de 1 000 euros crédité le 28 novembre 2007 correspond à un règlement de client ;

- le montant de 675 euros crédité le 20 décembre 2007 correspond à un trop-perçu de cotisations ;

- les dépôts en espèces correspondent à des retraits antérieurs, à des sommes reçues des parents de M. B...ou d'autres membres de sa famille, à la nécessité de réapprovisionner son compte ;

- le montant de 680 euros crédité le 12 mai 2006 correspond à deux chèques émis par la société 3 Frères et par M.C... ;

- le montant de 945,87 euros crédité le 30 mars 2006 correspond à un solde pour clôture de compte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande le rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le mémoire en défense a été communiqué à l'intéressé ;

- le jugement est suffisamment motivé ;

- il n'est pas établi que la somme de 11 498 euros perçue en 2007 correspond à des frais d'actes notariés engagés dans le cadre de l'acquisition d'un terrain par la société Fête à Crosne ;

- il n'est pas établi que M. B...a réglé personnellement la somme de 3 238, 08 euros en 2007 pour le compte de la société Fête à Crosne ;

- il n'est pas établi que M. B...a réglé personnellement les sommes de 4 387 euros en 2006 et 48 789 euros en 2007 pour le compte de la société De Fil en Aiguille ;

- l'encaissement de recettes sociales par un associé est taxable sur le fondement de l'article 109 1-2° du code général des impôts ;

- il n'est pas établi que les sommes de 500 euros et 9 855 euros correspondent à des remboursements de compte courant ;

- la somme de 2 200 euros versée à Mme B...doit être taxée sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ;

- la demande de M. B...relative aux montants des plus-values taxées est sans objet ;

- les demandes relatives au montant de 195 euros crédité le 23 janvier 2006, au montant de 17 euros crédité le 4 juillet 2006 et au montant de 4 000 euros crédité le 10 mai 2007 sont sans objet ;

- en produisant des copies de chèques, M. B...n'établit pas la nature des sommes qu'il explique comme des versements de clients ;

- les sommes expliquées comme des remboursements de compte courant d'associés doivent être taxées sur le fondement de l'article 109 1 2° du code général des impôts ;

- il n'est pas établi que le montant de 5 000 euros crédité le 16 octobre 2006 corresponde à un remboursement de frais pour une demande de crédit immobilier non aboutie ;

- il n'est pas établi que le montant de 20 187 euros crédité le 26 juin 2007 corresponde à un remboursement de trop-perçu sur des frais d'actes notariés ;

- il n'est pas établi que le montant de 675 euros crédité le 20 décembre 2007 corresponde à un trop-perçu de cotisations ;

- la nature des sommes expliquées comme des remboursements d'assurance n'est pas établie par la copie des chèques correspondants ;

- il n'est pas établi que le montant de 945,87 euros crédité le 30 mars 2006 corresponde à un solde pour clôture de compte ;

- la réalité des prêts familiaux et amicaux invoqués n'est pas établie ;

- l'origine et la nature des dépôts d'espèces taxés n'est pas établie ;

- la nature des sommes versées par la société 3 Frères et M. C...n'est pas établie ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 19 juin 2014 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...font appel du jugement n° 1108816/7 du

14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que l'article R. 611-1 du code de justice administrative dispose : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur au mandataire de l'autre partie est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire en défense présenté par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne et enregistré le 2 juin 2012 au greffe du Tribunal administratif de Melun n'a pas été communiqué à l'avocat qui représentait

M. et MmeB... ; que cette méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 du code de justice administrative ne saurait, dès lors que les premiers juges ont nécessairement pris connaissance du mémoire du service avant de rejeter au fond la demande en confirmant le bien-fondé de l'imposition, être regardée comme n'ayant pu avoir d'influence sur l'issue du litige ; que M. et Mme B...sont dès lors fondés à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; que la circonstance que le mémoire en cause ait été communiqué à M. et Mme B...est à cet égard sans portée, dès lors que les intéressés avaient désigné un avocat pour les représenter et que le greffe du tribunal administratif avait été averti de cette désignation ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et MmeB... ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé de compte établi par l'étude de notaire Lenard et Salaün que M. B...a versé le 12 mai 2006 la somme de 50 820 euros dans le cadre de l'acquisition d'un terrain par la société Fête à Crosne ; qu'il résulte du même document que le montant des frais d'acquisition s'élevait à

11 489,68 euros ; que la somme de 50 820 euros a été débitée le 16 mai 2006 du compte bancaire de M.B... ; que les requérants sont par suite fondés à soutenir que le crédit de 11 489,68 euros constaté au compte courant de M. B...dans les écritures de la société Fête à Crosne trouve son origine dans des dépenses effectuées par l'intéressé pour le compte de cette société ; qu'il ne saurait en conséquence être regardé comme un revenu imposable ; qu'en revanche, M. et

Mme B...ne produisent aucun document permettant d'établir que la somme de 3 238,08 euros correspondrait comme ils l'affirment à des dépenses effectuées par M. B...pour le compte de la société Fête à Crosne ; que les moyens tirés de ce que les comptes courants de M. B...dans la société Fête à Crosne ne sont pas générateurs d'intérêts et de ce que M. B...n'a pas procédé au remboursement des sommes qu'il a prêtées à la société Fête à Crosne par le biais de son compte courant d'associé sont sans influence sur le bien-fondé de la taxation des sommes inscrites au crédit de ce compte courant ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a imposé entre les mains de M. et MmeB..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à hauteur des montants de 15 946,96 euros pour l'année 2006 et de 48 789,85 euros pour l'année 2007, des sommes portées au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B...dans la société De Fil en Aiguille, dont il détient 50 % des parts sociales ; que M. et MmeB..., qui soutiennent que ces sommes correspondent à des dépenses de cette société réglées sur leurs deniers personnels ou de factures acquittées pour son compte, ne l'établissent pas en se bornant à produire des relevés bancaires ne permettant pas d'établir la corrélation entre les dates et les montants des débits qui y figurent, relevés en tout état de cause non accompagnés de factures permettant d'attribuer lesdits débits à des dépenses incombant à la société ; que le moyen tiré de ce que M. B...aurait procédé à des remises de chèques émis par des clients sur le compte bancaire de la société De Fil en Aiguille à hauteur de 8 195, 92 euros est sans influence sur le bien-fondé de la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de sommes portées sur le compte courant d'associé de l'intéressé ; que les arguments de M. B...relatifs au montant du compte courant à l'ouverture et à la clôture des exercices en cause et au montant des sommes prélevées sur ce compte courant sont sans portée ;

8. Considérant, en troisième lieu, que les sommes de 9 855 euros en 2006 et de

500 euros en 2007 ont été créditées sur le compte bancaire de M.B... ; qu'il est constant qu'elles proviennent de la société De Fil en Aiguille ; que, si M. et Mme B...font valoir qu'elles correspondent à des remboursements du compte courant détenu par M. B...dans la société, ils ne l'établissent pas, faute de produire les documents comptables permettant de suivre les mouvements intervenus sur ledit compte courant ; que c'est par suite à bon droit que les sommes en cause ont été imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109 1 2° du code général des impôts ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que la somme de 1 485 euros créditée le 18 août 2006 sur le compte bancaire de M. B...provient de la société De Fil en Aiguille, dont l'intéressé est associé ; que les sommes qui lui ont été versées par cette société ont par suite, sauf preuve contraire, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il résulte de l'instruction que, si ladite somme a été initialement taxée d'office en tant que revenu d'origine indéterminée sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration demande que, par voie de substitution de base légale, cette somme soit imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 109 1 2° du code général des impôts ; que ce changement de base légale n'a privé le contribuable d'aucune des garanties découlant de l'imposition de la somme en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dès lors que la proposition de rectification du

3 décembre 2009 mentionnait, sans distinguer selon les chefs de redressement, que le contribuable pouvait se faire assister du conseil de son choix et qu'il disposait d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations, que les intéressés ont été destinataires d'une réponse à leurs observations et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était en tout état de cause pas compétente pour connaître d'un désaccord sur une somme imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, si M. et Mme B...allèguent que cette somme correspond à un remboursement de compte courant détenu dans la comptabilité de la société De Fil en Aiguille, il ne l'établissent pas en se bornant à produire la copie du chèque établi par cette société et du bordereau de remise de chèque et à invoquer la circonstance que la situation du compte courant ouvert dans les écritures de ladite société autorisait une telle opération ; que les mêmes motifs sont de nature à établir le bien-fondé de la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers du montant de 1 500 euros crédité le 10 avril 2007 et émanant de la société Volkane, les requérants se bornant en l'espèce à produire la copie du chèque établi par cette société et du bordereau de remise de chèque ;

10. Considérant, enfin, que la somme de 2 200 euros en 2006 a été créditée sur le compte bancaire de MmeB... ; qu'il est constant qu'elle provient de la société De Fil en Aiguille ; que, si M. et Mme B...font valoir qu'elles correspond à des remboursements du compte courant détenu par M. B...dans la société, ils ne l'établissent pas, faute de produire les documents comptables permettant de suivre les mouvements intervenus sur ce compte courant ; que, Mme B...n'étant pas associée de ladite société, c'est à bon droit que la somme en cause, initialement imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109 1 2° du code général des impôts, doit être imposée, conformément à la demande de substitution de base légale présentée par l'administration, sur le fondement de l'article 111 c dudit code, cette substitution de base légale ne privant les intéressés d'aucune garantie attachée à la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne les plus-values de cession de valeurs mobilières :

11. Considérant que le service a fait droit, préalablement à la saisine du tribunal administratif, aux moyens tirés par les requérants de ce que le montant de la plus-value réalisée par Mme B...en 2006 est de 2 056 euros et de ce que le montant de la plus-value réalisée par

M. B...en 2006 est de 385 euros ; que lesdits moyens sont par suite dépourvus d'objet ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements.(...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " ; qu'aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; qu'aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;

13. Considérant, en premier lieu, que la taxation de la somme de 4 000 euros créditée le 10 mai 2007, de la somme de 195 euros créditée le 23 janvier 2006 et de la somme de 17 euros créditée le 4 juillet 2006 ayant été abandonnée, les moyens développés à ce titre sont dépourvus d'objet ;

14. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à produire des copies de chèques,

M. et Mme B...n'établissent pas la nature des sommes dont ils soutiennent qu'elles correspondent à des règlements effectués par des clients ou à des règlements effectués dans le cadre de l'activité professionnelle de M.B..., à un remboursement de frais pour une demande crédit immobilier non aboutie, à des remboursements d'assurances, à des remboursements de trop-perçus de cotisations ou de frais de notaires ou au versement d'un solde pour clôture de compte ; que la production de copies de chèques et d'attestations dépourvues de valeur probante ne suffit pas à établir la nature des sommes dont ils soutiennent qu'elles correspondent à des prêts ou des remboursements de prêts, ou à des sommes versées par des tiers et dont la nature n'est même pas explicitée ; que le dossier ne contient aucune pièce probante permettant d'identifier l'existence de prêts familiaux consentis par des personnes n'entretenant pas avec les intéressés de relations professionnelles ; que le moyen tiré de ce que les dépôts en espèces intégrés dans leur base imposable correspondraient à des retraits antérieurs, à des sommes reçues des parents de M. B...ou d'autres membres de sa famille ou à la nécessité de réapprovisionner son compte ne peuvent qu'être écartés, faute pour la Cour d'être en mesure de constater la correspondance entre les dépôts et les retraits antérieurs, non plus que l'origine familiale des espèces en cause ;

Sur les pénalités :

15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) " ;

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fait application de la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il résulte de la proposition de rectification, qui précise les rectifications auxquelles il est fait application de cette pénalité, qu'elle mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que les pénalités auxquelles ils ont été assujettis sont insuffisamment motivées ;

17. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; " ;

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fait application de la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts aux rectifications portant sur les revenus fonciers, les revenus de capitaux mobiliers, les bénéfices non commerciaux et les revenus d'origine indéterminée ; qu'eu égard à l'importance des montants encaissés par les intéressés, à la fréquence des opérations, et au caractère systématique et réitéré des omissions de déclaration, l'administration établit le manquement délibéré des requérants ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a fait application de la pénalité prévue par les dispositions précitées du code général des impôts ;

19. Considérant, en dernier lieu, que, s'il appartient au juge de l'impôt de qualifier le comportement du contribuable, il ne lui appartient pas de moduler le taux des pénalités auxquelles un contribuable a été assujetti ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à demander la réduction de leur base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2006 à hauteur de 11 489,68 euros et la décharge des impositions et pénalités correspondantes ; que, pour le surplus, il y a lieu de rejeter leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1108816/7 du 14 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. et Mme B...au titre de l'année 2006 est réduite de 11 489,68 euros.

Article 3 : M. et Mme B...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006 à concurrence de la réduction en base prévue à l'article 2 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande devant le Tribunal administratif de Melun et de la requête devant la Cour de M. et Mme B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 mars 2015.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00059
Date de la décision : 18/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-18;14pa00059 ?
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