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18/03/2015 | FRANCE | N°13PA04442

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 mars 2015, 13PA04442


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Saint Nicolas, dont le siège est 50 rue de Charonne à Paris (75011), par

Me A...; la SCI Saint Nicolas demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300143 du 22 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge soll

icitée et le remboursement des sommes versées entre les mains du comptable au titre des gar...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Saint Nicolas, dont le siège est 50 rue de Charonne à Paris (75011), par

Me A...; la SCI Saint Nicolas demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300143 du 22 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée et le remboursement des sommes versées entre les mains du comptable au titre des garanties du sursis de paiement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI requérante soutient que :

- les redressements sont fondés sur une vérification de comptabilité inapplicable à une SCI ;

- elle n'a pas été informée des dispositions légales régissant la procédure de contrôle ;

- le vérificateur a entretenu la confusion quant aux obligations déclaratives de la SCI et aux garanties dont elle pouvait bénéficier ;

- les redressements n'ont pas été notifiés aux associés de la SCI, redevables de l'impôt ;

- ils ont été privés du moyen de se défendre ;

- le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;

- la SCI a été en conséquence privée des moyens de se défendre ;

- le montant de la plus-value a une influence sur l'imposition personnelle des associés de la SCI ;

- l'avis de mise en recouvrement est nul, la SCI, qui n'était pas tenue de déposer une déclaration, n'étant pas redevable de l'impôt sur le revenu, qui est dû par les associés ;

- M. et MmeB..., usufruitiers de la totalité des parts de la SCI, occupaient le local à titre de résidence principale ;

- l'instruction 8-M-1-04 admet que l'immeuble puisse constituer le domicile commercial d'une entreprise ;

- l'intégralité de la plus-value est revenue aux usufruitiers, qui y avaient leur résidence principale ;

- les instructions 5 D-2-07 et l8-M-1-04 sont invocables à cet égard ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande que la Cour rejette la requête ;

Il soutient que :

- le vérificateur a procédé au seul contrôle des pièces comptables que la SCI était tenue de présenter ;

- la SCI n'a été privée d'aucune des garanties dont elle devait bénéficier ;

- les dispositions des articles 150 V et 150 VH du code général des impôts font de la SCI le redevable de l'impôt ;

- les redressements n'avaient pas à être notifiés aux associés de la SCI ;

- l'impôt pouvait être établi au nom de la société Saint Nicolas ;

- la circonstance que les associés sont débiteurs de l'impôt est à cet égard sans incidence ;

- le local n'était pas la résidence principale de M. et MmeB... ;

- il était intégralement mis à la disposition des laboratoires Dergam ;

- la plus-value immobilière doit être imposée au prorata des droits sociaux des nus-propriétaires ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 juin 2014, par lequel la SCI requérante maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI Saint Nicolas a été créée le 20 mars 1992 et dotée d'un capital réparti à parts égales entre M. et Mme B... ; que ceux-ci ont transmis la nue-propriété desdites parts à leurs trois enfants ; que la SCI a vendu le 20 novembre 2007 les lots 103, 223, 224 et 226 d'un immeuble situé 59 avenue Ledru-Rollin, moyennant un prix de 1 143 000 euros, les biens ayant été acquis le 18 avril 2000 pour un montant de 473 208,83 euros ; qu'aucune déclaration de plus-value immobilière n'a alors été souscrite ; que l'administration a procédé, à la suite d'un contrôle ayant porté sur la période allant du

1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à la taxation, au nom de la SCI Saint Nicolas, de la plus-value réalisée ; que la SCI Saint Nicolas fait appel du jugement n° 1300143 du 22 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie en conséquence au titre de l'année 2007 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges, en constatant que la SCI Saint Nicolas ne pouvait utilement soulever le moyen tiré de ce que la procédure suivie à l'égard de ses associés serait irrégulière, ont répondu au moyen tiré de ce que redressements n'ont pas été notifiés aux associés de la SCI redevables de l'impôt ; que le jugement ne saurait être regardé comme irrégulier sur ce point ;

Sur le redevable de l'impôt et les mentions de l'avis de mise en recouvrement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 150 VF du code général des impôts : " I. L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit. / I bis. L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les parts mentionnées au a du II de l'article 150 UC est versé par l'établissement payeur pour le compte de la personne physique, de la société ou du groupement qui cède les parts. / (...) II. En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles

150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité " ;

4. Considérant que la plus-value litigieuse a été réalisée par la SCI Saint Nicolas, dès lors qu'elle était seule propriétaire des biens immobiliers cédés le 20 novembre 2007 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées du I de l'article 150 VF du code général des impôts, elle est redevable légalement de l'impôt sur le revenu afférent à cette plus-value, qu'elle n'a pas acquitté spontanément, alors même que ce prélèvement était libératoire de l'impôt sur le revenu dû par chacun de ses associés ; que, par suite, l'avis de mise en recouvrement qui la désigne comme redevable légal de cette imposition n'est pas entaché d'illégalité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l 'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; (...) " ; qu'aux termes de son article 60 : " Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels (...). Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels. " ; qu'aux termes de son article 172 bis : " Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés. (...) " ; qu'en vertu des dispositions des articles 46 B et 46 C de l'annexe III au code général des impôts, prises en application de l'article 172 bis précité, les sociétés immobilières mentionnées audit article 172 bis sont tenues de remettre au service des impôts du lieu du principal établissement une déclaration indiquant, pour l'année précédente, notamment, la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés, l'article 46 C précisant que : " La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société " ; qu'aux termes de l'article 46 D de la même annexe, qui a le même fondement légal, les sociétés civiles dont s'agit " sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues aux articles 46 B et 46 C " ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leur immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ; qu'il n'est ni établi, ni même d'ailleurs allégué que le contrôle auquel s'est livré le vérificateur sur les pièces comptables détenues par la SCI Saint Nicolas aurait excédé la vérification de pièces que cette société était tenue de présenter au service des impôts en application des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, la SCI Saint Nicolas n'est pas fondée à soutenir que la procédure de vérification de documents comptables dont elle a fait l'objet serait irrégulière au motif que l'administration fiscale ne pouvait valablement mettre en oeuvre à son encontre une procédure de " vérification de comptabilité " ; que, par ailleurs, la SCI Saint Nicolas a bénéficié de l'ensemble des garanties attachées à un contrôle sur place, et notamment de celle attachée à la réception d'un avis préalable mentionnant la possibilité de se faire assister par un conseil ; qu'elle ne saurait en conséquence soutenir qu'elle n'a pas été informée des dispositions légales régissant la procédure de contrôle ; que la circonstance que le service ait, sur les pièces de procédure, utilisé à tort l'expression de " vérification de comptabilité " n'a pas été de nature à induire la contribuable en erreur sur la nature des documents à produire et les garanties dont elle pouvait bénéficier, et ne saurait en conséquence vicier la procédure d'imposition, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le contrôle correspondait à celui qui était autorisé par l'article 46 D de l'annexe III au code général des impôts précité et que les garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ont été respectées ;

7. Considérant, en second lieu, que l'impôt a été régulièrement établi au nom de la SCI Saint Nicolas, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en était redevable ; que la circonstance que les redressements n'ont pas été notifiés aux associés de cette société est donc sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, sans que la SCI requérante puisse utilement se prévaloir des règles applicables pour l'imposition des revenus au nom des associés à l'issue du contrôle dont a fait l'objet une société de personnes ; que, pour les mêmes motifs, doivent être écartés les moyens tirés par la SCI de ce que ses associés ont été privés de la possibilité de se défendre, alors que le montant de la plus-value a une influence sur leur imposition ; qu'enfin, la SCI Saint Nicolas, qui a bénéficié de la garantie attachée à l'existence d'un débat oral et contradictoire lors du contrôle sur place dont elle a fait l'objet et qui a bénéficié de l'ensemble des garanties attachées à l'emploi par le service de la procédure de redressement contradictoire, ne saurait valablement soutenir qu'en raison de l'absence d'envoi à ses associés d'une proposition de rectification, elle aurait été privée de la possibilité de se défendre ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;

9. Considérant que la société requérante, pour contester l'assujettissement à l'impôt de la plus-value dont s'agit, soutient que l'immeuble cédé constituait la résidence principale de

M. et Mme B..., usufruitiers des parts de la société ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. et Mme B... ont été domiciliés, pour ce qui concerne l'établissement de leur impôt sur le revenu, au 22 rue du Sorbier à Paris jusqu'en 2006, adresse à laquelle ils ont été assujettis à la taxe d'habitation à titre de résidence principale et où d'ailleurs ils résident encore à l'heure actuelle ; que ce n'est qu'en mai 2007 qu'ils ont déclaré avoir changé d'adresse pour s'installer au 59 avenue Ledru-Rollin au 1er janvier 2007 ; que la production de quelques factures de réparation de matériels (réfrigérateur, congélateur, téléviseur) et de services audiovisuels, ainsi que d'un avis de redevance audiovisuelle, en l'absence de tout autre élément permettant d'apprécier la localisation de la vie quotidienne de M. et MmeB..., ne permet pas d'étayer les indications portées dans ladite déclaration ; que, compte tenu des écarts de valeur locative figurant sur les avis de taxe d'habitation versés au dossier et du fait que l'immeuble de la rue du Sorbier est un immeuble collectif, les documents produits par la société requérante ne permettent pas d'établir que la fille de M. et Mme B...résidait effectivement, au cours des années 2005 à 2007, dans l'appartement de la rue du Sorbier pour lequel M. et Mme B...ont été assujettis à la taxe d'habitation en tant que résidence principale ; que, d'ailleurs, le bailleur a indiqué louer dans cet immeuble deux appartements aux épouxB... ; que, dans ces conditions, la location le 12 novembre 2007 d'un autre appartement situé au 42 rue Beaubourg à Paris 3ème ne saurait être regardée comme de nature à établir que l'appartement du 59 avenue Ledru-Rollin constituait la résidence principale des épouxB... ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que la SCI Saint Nicolas donnait en location les locaux du 59 avenue Ledru-Rollin à une société commerciale, la société Laboratoires Dergam, pour des loyers s'élevant à 37 151 euros en 2006 et 26 750 euros en 2007 ; que la société Laboratoires Dergam y a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de ces deux années et n'a pas contesté cet assujettissement ; que, si la société requérante fait valoir qu'il s'agissait d'une mise à disposition ponctuelle et partielle, cette affirmation, d'ailleurs peu compatible avec le montant des loyers, n'est étayée par aucun document ; que, dès lors, il résulte de l'instruction que l'immeuble cédé ne constituait pas la résidence principale de M. et Mme B... ; que c'est donc à bon droit, en tout état de cause, que l'administration fiscale a refusé à la SCI Saint Nicolas le bénéfice de l'exonération susmentionnée ; que les instructions invoquées référencées 5 D-2-07 et 8-M-1-04 ne font en tout état de cause pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Saint Nicolas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et, par voie de conséquence, à demander le remboursement des sommes versées entre les mains du comptable au titre des garanties du sursis de paiement ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Saint Nicolas est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Saint Nicolas et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 mars 2015.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 13PA04442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04442
Date de la décision : 18/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL BAFFERT PENSO et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-18;13pa04442 ?
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