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18/03/2015 | FRANCE | N°13PA01179

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 mars 2015, 13PA01179


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013, présentée pour la société Tourisme Développement Holding (TDH), ayant son siège 30 rue de Richelieu à Paris (75001), par

MeA... ; la société TDH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120804 du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période allant du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2009, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a

été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 et de la contributio...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013, présentée pour la société Tourisme Développement Holding (TDH), ayant son siège 30 rue de Richelieu à Paris (75001), par

MeA... ; la société TDH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120804 du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période allant du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2009, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 et de la contribution annuelle sur les revenus locatifs qui lui a été réclamée au titre des années 2007, 2008 et 2009, ensemble les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Elle soutient que :

- la vérification de comptabilité s'est poursuivie sur une durée supérieure à trois mois ;

- la société a bénéficié d'un dialogue insuffisant ;

- la proposition de rectification et l'avis de mise en recouvrement sont insuffisamment motivés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la vérification de comptabilité ne s'est pas poursuivie sur une durée supérieure à trois mois ;

- la société a bénéficié d'un dialogue suffisant ;

- la proposition de rectification est suffisamment motivée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société TDH fait appel du jugement n° 1120804 du

29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période allant du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2009, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 et de la contribution annuelle sur les revenus locatifs qui lui a été réclamée au titre des années 2007, 2008 et 2009, ensemble les pénalités y afférentes ;

Sur la poursuite irrégulière de la vérification de comptabilité au-delà du délai

légal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) " ;

3. Considérant que la société TDH soutient que le service aurait dépassé la limite de trois mois dont il bénéficiait pour vérifier sa comptabilité en vertu des dispositions susreproduites de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; qu'il est toutefois constant que la vérification de comptabilité litigieuse a été commencée le 19 octobre 2010 et que la dernière intervention sur place a eu lieu le 2 décembre 2010 ; que la société TDH n'identifie aucune opération postérieure au 19 janvier 2011 pouvant se rattacher aux opérations de vérification de comptabilité ; qu'ainsi, et alors même que la proposition de rectification du 24 décembre 2010, adressée par le service à la société TDH, et qui concernait le seul exercice clos en 2007, précise qu'elle ne met pas fin aux opérations sur place, et que des redressements relatifs aux amortissements d'une maison acquise en 1989, qui auraient pu figurer dans cette proposition de rectification, auraient été notifiés pour la première fois au titre des seuls exercices suivant le

27 janvier 2011, la vérification de comptabilité ne saurait être regardée comme s'étant poursuivie au delà du délai de trois mois ; que, notamment, l'argument tiré de ce que la vérification de comptabilité se serait poursuivie, après l'expiration de ce délai, par la confrontation " d'éléments comptables recueillis sur place avec des éléments extérieurs " n'est étayé par aucun élément concret ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut en conséquence qu'être écarté ;

Sur l'insuffisance du débat oral et contradictoire :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables [...] " ; que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

5. Considérant qu'il est constant que la vérification de comptabilité a eu lieu sur place ; qu'il n'est ni établi ni même d'ailleurs allégué qu'au cours de ses interventions sur place jusqu'au 2 décembre 2010, le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire avec les représentants de la société ; qu'aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ne fait obligation à l'administration d'engager avec le contribuable, au cours d'une vérification de comptabilité, un débat oral et contradictoire sur les redressements qu'elle envisage de notifier ; que, par suite, en se bornant à faire valoir que la proposition de rectification du 24 décembre 2010 lui indiquait que la vérification de comptabilité se poursuivait et à soutenir qu'en conséquence, le dialogue aurait été incomplet, dès lors qu'elle n'a, notamment, pas été en mesure de discuter du redressement relatif aux amortissements notifié le 27 janvier 2011, la société TDH n'établit qu'elle a été privée de la garantie attachée à un débat oral et contradictoire sur place avec le vérificateur ;

Sur la motivation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et déductible :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations ;

7. Considérant qu'en l'espèce, les propositions de rectification des 24 décembre 2010 et 27 janvier 2011 précisent les impositions et les exercices concernés, ainsi que la nature, les motifs et le montant des rectifications envisagées, dans des conditions de nature à permettre au contribuable de connaître et contester les impositions mises à sa charge, ce qu'il a d'ailleurs fait, et comporte ainsi les éléments requis par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, contrairement à ce qui est soutenu, et nonobstant le fait que la taxe sur la valeur ajoutée devait faire l'objet de déclarations mensuelles, la circonstance que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et déductible qui lui ont été assignés aient été calculés et motivés exercice par exercice et non mensuellement n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la motivation en cause, aucun élément n'étant présenté permettant d'établir que les éléments d'information qui ont été communiqués à la société TDH étaient insuffisants pour l'éclairer sur la nature et les motifs des rectifications envisagées ; que, dans ces conditions, la proposition de rectification était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;

Sur la régularité des avis de mise en recouvrement :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / -Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. / -L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public. / -Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; que l'article R. 256-1 dudit livre, dans sa rédaction alors en vigueur, précise que : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / -Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications.(...) " ;

9. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que, dans l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée aient été indiqués, comme dans la proposition de rectification, pour chaque période annuelle et n'aient pas été détaillés mois par mois ne constitue pas une irrégularité au regard des prescriptions des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales rappelées ci-dessus ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TDH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société TDH est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TDH et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal

d'Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 mars 2015.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 13PA01179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01179
Date de la décision : 18/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-18;13pa01179 ?
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