Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour Mme A...veuveB..., demeurant..., par Me C...;
Mme A...veuve B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1306985 du 20 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Seine-et-Marne en date du 5 août 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A...veuve B...soutient :
- que le jugement est insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle, que le tribunal n'a pas examinée ;
- que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation eu égard au fait qu'elle est isolée dans son pays d'origine, le Bénin, et qu'elle est à la charge de son fils de nationalité française ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015 le rapport de Mme Stahlberger, président ;
1. Considérant que Mme A...veuveB..., née le 22 mai 1957, de nationalité béninoise, entrée sur le territoire français le 27 juin 2011 sous couvert d'un visa de court séjour " ascendant non à charge ", a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 5 août 2013 la préfète de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; que par jugement du 20 juin 2014, dont Mme A...veuve B...relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en prenant en considération la situation de veuvage ancien de
Mme A...veuveB..., son âge, et le caractère récent de son entrée sur le territoire français, le Tribunal administratif de Melun s'est référé aux circonstances particulières de la situation de l'intéressée et a suffisamment motivé son jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'il est constant que Mme A...veuveB..., qui au surplus avait précisément sollicité un visa de court séjour en tant qu'ascendant non à charge, était démunie de visa de long séjour ; qu'il s'ensuit que, pour ce seul motif, la préfète de Seine-et-Marne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour qu'elle avait sollicité en se prévalant de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ", et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que Mme A...veuve B...fait valoir qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, le Bénin, et qu'elle est à la charge de son fils de nationalité française ; que cependant, eu égard au caractère récent de son arrivée en France et au fait qu'elle ne peut sérieusement soutenir être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle est demeurée jusqu'à l'âge de 54 ans, malgré son veuvage survenu en 1989, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que la préfète de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions et les stipulations précitées ni, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...veuve B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...veuve B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...veuve B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 février 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Driencourt, président de chambre,
Mme Mosser, président assesseur,
Mme Stahlberger, président,
Lu en audience publique, le 16 mars 2015.
Le rapporteur,
E. STAHLBERGERLe président,
L. DRIENCOURT
Le greffier,
J. BOUCLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
''
''
''
''
2
N° 14PA03262