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16/03/2015 | FRANCE | N°14PA02363

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 16 mars 2015, 14PA02363


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1314673/3-3 du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 19 septembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet

de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de

15 jours à compter de l...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1314673/3-3 du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 19 septembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de

15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme B...soutient :

- que l'arrêté en cause est entaché d'erreur de fait en ce qu'il mentionne à tort qu'elle ne produit pas de justificatifs suffisants de sa présence sur le territoire français durant les années 2004 à 2011, alors que les pièces produites sont constituées de courriers de l'administration fiscale, d'ordonnances médicales et de relevés bancaires ;

- que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation eu égard à l'ancienneté de son séjour en France où elle est arrivée en 2001, et à l'intensité des liens qu'elle y a du fait de la naissance de sa fille et de la présence de ses trois soeurs de nationalité française et de son oncle qui l'héberge, alors qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, la Mauritanie ;

- que la décision portant obligation de quitter le territoire français est, par voie de conséquence, illégale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision du 24 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015 le rapport de Mme Stahlberger, président ;

1. Considérant que MmeB..., née le 29 décembre 1976, de nationalité mauritanienne, entrée sur le territoire français selon ses déclarations en 2001, a sollicité le 7 mars 2013 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 19 septembre 2013 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; que par jugement du

4 février 2014, dont Mme B...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

3. Considérant qu'à supposer même que les documents produits par Mme B...permettent de justifier de manière probante sa présence sur le territoire français depuis la fin de l'année 2004, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle ne justifiait pas de dix ans de résidence en France ; qu'en tout état de cause, la seule durée de présence sur le territoire français ne constitue pas un motif exceptionnel ni n'appelle de considérations humanitaires lui permettant de se prévaloir des dispositions précitées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (..) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " , et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est mère d'un enfant né en France en mars 2012, et que ses trois soeurs et son oncle sont de nationalité française ; que toutefois elle ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a plus d'attache en Mauritanie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans au moins ; que par ailleurs, et alors qu'elle ne fait état d'aucune insertion particulière en France, il n'y a pas d'obstacle à son retour dans son pays d'origine eu égard au jeune âge de son enfant ; qu'il s'ensuit que l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées ni, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 février 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

Mme Stahlberger, président,

Lu en audience publique, le 16 mars 2015.

Le rapporteur,

E. STAHLBERGERLe président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 14PA02363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02363
Date de la décision : 16/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : FALL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-16;14pa02363 ?
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