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12/03/2015 | FRANCE | N°14PA02972

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 12 mars 2015, 14PA02972


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2014, présentée pour la société Sabai Jai dont le siège est 6 Villa Godard à Paris (75012), par MeA... ; la société Sabai Jai demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316969/3-3 du 10 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant la décharge de la contribution spéciale qui lui a été réclamée pour l'emploi d'un travailleur étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité professionnelle en France d'un montant de 17 450 euros ;

2°) d'annuler la décision de

l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 novembre 2013 ayant mi...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2014, présentée pour la société Sabai Jai dont le siège est 6 Villa Godard à Paris (75012), par MeA... ; la société Sabai Jai demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316969/3-3 du 10 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant la décharge de la contribution spéciale qui lui a été réclamée pour l'emploi d'un travailleur étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité professionnelle en France d'un montant de 17 450 euros ;

2°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 novembre 2013 ayant mis à sa charge la contribution spéciale ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Elle soutient que :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; le directeur de l'office n'a pas répondu aux observations que la société avait fait valoir le 2 octobre 2013 ;

- c'est à tort que les juges ont estimé qu'elle n'était pas fondée à solliciter la réduction du montant de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2014, présenté pour l'office français de l'immigration et de l'intégration qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Sabai Jai la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

Vu la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

Vu le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 relatif au montant de la contribution spéciale instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :

- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;

1. Considérant que lors d'un contrôle dans l'établissement de la société Sabai Jai, la police a relevé la présence d'une personne de nationalité étrangère non autorisée à exercer une activité salariée en France ; que ladite société a été informée de ce qu'elle allait se voir réclamer la contribution spéciale prévue pour l'emploi de travailleurs sans titre ; que, par une décision du 19 novembre 2013, la société s'est vue réclamer la somme totale de 17 450 euros au titre de cette contribution ; que la société en a sollicité la décharge ; que, par un jugement en date du 10 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que la société Sabai Jai relève régulièrement appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 8253-3 code du travail : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-4 du même code : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. " ; que si de telles dispositions prévoient que les employeurs à l'encontre desquels ont été dressés des procès-verbaux doivent être informés de ce qu'ils sont susceptibles de se voir réclamer cette contribution spéciale et de ce qu'ils disposent d'un délai de quinze jours pour présenter des observations, aucune disposition n'impose qu'il soit explicitement répondu à leurs éventuelles observations ; que, par suite, la société Sabai Jai n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée en ce que l'office n'aurait pas répondu à ses observations émises le 2 octobre 2013 ;

3. Considérant que l'article L. 8251-1 du code du travail dispose : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction issue de l'article 42 de la loi du 29 décembre 2012 susvisée : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-2 du même code dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 4 juin 2013 susvisé : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 8258-6 du code du travail : " l'employeur d'un étranger sans titre s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte " ;

4. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions ;

5. Considérant que si la société Sabai Jai soutient qu'elle est fondée à bénéficier de la réduction du taux horaire dès lors qu'elle aurait produit des bulletins de paie et que les juges de première instance ne pouvaient écarter cette production de bulletins de paie au seul motif qu'ils ont été établis postérieurement à la date de constatation de l'infraction, elle ne justifie pas, en tout état de cause, avoir rempli les conditions posées par l'article R. 8252-6 du code du travail notamment l'obligation de remise au salarié d'un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte ; qu'en outre, les allégations de la société selon lesquelles l'infraction aurait été constatée le jour même où la salariée aurait été embauchée, qui ne sont pas crédibles, ne sont assorties d'aucun élément de justification ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la société n'était pas fondée à solliciter la réduction du montant de la contribution spéciale ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la société Sabai Jai, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros à verser à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Sabai Jai est rejetée.

Article 2 : La société Sabai Jai versera à l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sabi Jai et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mars 2015.

Le rapporteur,

A-L. CHAVRIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA02972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02972
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SEKLY EDOUARD-PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-12;14pa02972 ?
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