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12/03/2015 | FRANCE | N°14PA01411

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 12 mars 2015, 14PA01411


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 2014 et 15 mai 2014, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par MeD... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1314572/3-3 du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2013 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté la demande d'autorisation de travail que son employeur avait présenté à son profit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lad

ite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au ti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 2014 et 15 mai 2014, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par MeD... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1314572/3-3 du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2013 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté la demande d'autorisation de travail que son employeur avait présenté à son profit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail et non les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui opposant la situation de son emploi en région Ile-de-France : le métier de " menuisier " est identique à celui de " technicien des industries de l'ameublement et du bois " inscrit en annexe du protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et mentionnant 74 emplois sous tension pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au ministère de l'intérieur qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail modifié ;

Vu l'accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 et son protocole relatifs à la gestion concertée des migrations ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :

- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,

- et les observations de M. Roussel, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France du 12 août 2013 refusant de délivrer une autorisation de travail à la société " MGRD " (Menuiserie Générale Rénovation Décoration), qui souhaitait l'employer en qualité de menuisier ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail (...) est faite par l'employeur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles précités que la demande d'autorisation de travail doit être effectuée par l'employeur selon la procédure de droit commun prévue à l'article R. 5221-20 du code du travail ; qu'il résulte de la décision attaquée que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a effectivement tenu compte de la nationalité tunisienne de M. A... en visant l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire annexé à l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ;

4. Considérant, en second lieu, que M. A...produit un contrat à durée indéterminée en qualité de " menuisier " au sein de la société " MGRD " ; qu'il soutient que ce poste est identique à celui de " technicien des industries de l'ameublement et du bois " figurant sur la liste des emplois sous tension de l'annexe n° 1 du protocole du 28 avril 2008 et dont la situation de l'emploi n'est pas opposable ; que, toutefois, il ressort du répertoire opérationnel des métiers et de l'emploi (ROME) que le technicien des industries de l'ameublement et du bois " contribue techniquement à l'élaboration ou à la mise en oeuvre des projets et des programmes de production d'une entreprise de transformation du bois (..). Il participe ou est responsable d'une ou plusieurs fonctions (études-méthodes-fabrication, contrôle-qualité, gestion des stocks, expéditions...), selon la taille de l'entreprise, son organisation, le type de production. Il met en oeuvre des connaissances sur les matériaux (bois, panneaux dérivés du bois, matériaux connexes). Il maîtrise des techniques et des technologies (équipements et machines, automates programmables, machines à commandes numériques, ateliers flexibles, DAO, CAO, CFAO, GPAO...) utilisées en vue de la transformation de ces matériaux et de ses différentes étapes (débit, usinage, assemblage, traitement, finition...). " ; que cet emploi revêt des appellations spécifiques telles que celles de " dessinateur ", " dessinateur-projeteur ", " technicien contrôle-qualité ", " technicien études-recherche-développement " dont aucune ne correspond à la description qui est faite de la fonction de menuisier exercée par M.A... ; qu'en particulier, la fonction de technicien des industries de l'ameublement et du bois " s'exerce en atelier de fabrication, dans un bureau d'études, un bureau de méthodes, un laboratoire de contrôles ou d'essais d'une entreprise industrielle de transformation du bois " ; qu'il ressort de l'extrait Kbis de l'entreprise que ses principales activités sont des " travaux de menuiserie de rénovation, de revêtement et d'agencement, menuiserie intérieure et extérieure, platerie, cloisons sèches, faux plafonds et peintures intérieures " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé des fonctions de fabrication manuelle et non pas de conception ou de gestion ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a pu opposer la situation de l'emploi en région Ile-de-France à M. A... pour l'exercice de la profession de " menuisier " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mars 2015.

Le rapporteur,

A-L. CHAVRIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA01411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01411
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : OKPOKPO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-12;14pa01411 ?
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