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09/03/2015 | FRANCE | N°14PA03534

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 09 mars 2015, 14PA03534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...et Mme F...E...B...épouse D...ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 14 octobre 2013 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1309059 et 1309170 du 20 juin 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejet

é leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...et Mme F...E...B...épouse D...ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 14 octobre 2013 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1309059 et 1309170 du 20 juin 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 4 août 2014, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309059 et 1309170 du 20 juin 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 14 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D... soutient que :

- le préfet de Seine-et-Marne n'a pas pris en compte tous les éléments de sa situation personnelle avant d'examiner sa demande ;

- le préfet a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

II - Par une requête, enregistrée le 4 août 2014, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309059 et 1309170 du 20 juin 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 14 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

- le préfet de Seine-et-Marne n'a pas pris en compte tous les éléments de sa situation personnelle avant d'examiner sa demande ;

- le préfet a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Les requêtes ont été communiquées au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de M. et Mme D...étant dirigées contre un même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. et Mme D..., nés respectivement le 23 février 1941 et le 28 février 1951, de nationalité algérienne, sont entrés en France le 18 mai 2012 munis d'un visa touristique. Par deux arrêtés du 14 octobre 2013, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de leur délivrer le titre de séjour qu'ils sollicitaient sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français. M. et Mme D... relèvent régulièrement appel du jugement du 20 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. et Mme D.... En particulier, si ceux-ci soutiennent que le préfet n'a pas tenu compte de ce qu'ils sont ascendants à charge d'un ressortissant français, ils n'établissent pas en tout état de cause avoir fait état de cette circonstance dans leur demande de titre de séjour.

4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. et Mme D...font valoir que le centre de leurs intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France, où résident leurs six enfants, tous de nationalité française, et qu'ils sont pris en charge par leur fils aîné, qui les hébergent. Toutefois, les intéressés, âgés de 71 et 61 ans, sont entrés en France le 18 mai 2012, munis d'un visa touristique qui leur a été délivré en qualité d'ascendants non à charge et demeuraient, avant leur arrivée récente sur le territoire, dans leur pays d'origine. S'ils indiquent avoir précédemment vécu en France, ils n'apportent aucune précision sur ce point. Il ne ressort pas non plus des pièces des dossiers que leur présence serait indispensable auprès de leurs enfants et petits-enfants, ni que ceux-ci ne pourraient pas leur rendre visite en Algérie. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que les requérants, qui sont tous deux en situation irrégulière, poursuivent leur vie familiale dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit de M. et Mme D... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et, en conséquence, le préfet de Seine-et-Marne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme F...E...B...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 16 février 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 mars 2015.

Le rapporteur,

M. DHIVER

Le président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

L. BARRIERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°s 14PA03534, 14PA03536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03534
Date de la décision : 09/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-09;14pa03534 ?
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