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09/03/2015 | FRANCE | N°14PA02852

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 09 mars 2015, 14PA02852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 10 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1403442 du 17 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2014, Mme B...,

représentée par Me Zoughebi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403442 du 17 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 10 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1403442 du 17 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2014, Mme B..., représentée par Me Zoughebi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403442 du 17 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 10 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- le préfet était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour dès lors qu'elle réside de manière habituelle en France depuis plus de dix ans ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle n'établissait pas l'existence de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels ; en effet, elle réside depuis plus de dix ans en France, s'occupe de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer et a en France l'ensemble de ses relations familiales et amicales ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle voit régulièrement sa mère, ses trois soeurs et ses neveux et nièces, qui résident en France, et que l'état de santé de sa mère, qui souffre de la maladie d'Alzheimer, rend sa présence à ses côtés indispensable.

La requête a été communiquée le 18 août 2014 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marino,

- et les observations de MeC..., substituant Me Zoughebi, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 février 2014 lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise également que Mme B... née le 14 avril 1978, de nationalité camerounaise, ne remplit ni les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code précité dès lors qu'elle n'est pas en mesure d'attester de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans et ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels, ni celles prévues par l'article L. 313-11 7° du même code dès lors qu'elle est célibataire, sans charge de famille et n'est pas démunie d'attaches familiales à l'étranger où réside une de ses soeurs. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ".

4. D'une part, si Mme B...soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du préfet, les pièces produites pour les années 2004 et 2005 ne suffisent pas à établir qu'elle résidait de manière habituelle sur le territoire français tout au long de ces années. Elle ne produit en effet, pour l'année 2004, qu'une facture pour un achat effectué en janvier, un courrier d'une association la convoquant à une réunion en mai et un avis d'imposition pour l'année 2003 ne comportant aucun revenu, et pour l'année 2005, deux courriers de la même association, une déclaration de revenus 2004 et l'avis d'impôt correspondant faisant état de très faibles revenus, deux ordonnances dont la date est difficilement lisible et sur lesquelles les tampons de la pharmacie indiquent que les achats de médicaments ont été effectués en 2009, et un courrier d'EDF daté du 30 décembre 2005 dont la teneur ne permet pas d'établir la présence en France de la requérante au cours de l'année en cause. Dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre son arrêté du 10 février 2014 et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

5. D'autre part, si Mme B...fait valoir qu'elle s'occupe de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle n'apporte au dossier aucun élément permettant de l'établir. En outre, la durée du séjour dont elle se prévaut, à la supposer même établie, et la présence en France de sa mère et de plusieurs de ses soeurs, ne sauraient à elles seules être regardées comme des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de MmeB....

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui a vécu au Cameroun au moins jusqu'à l'âge de vingt quatre ans, est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 4, elle n'établit pas l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer que sa mère souffrirait effectivement de la maladie d'Alzheimer rendant indispensable sa présence à ses côtés. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de MmeB..., l'arrêté du 10 février 2014 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mars 2015.

Le rapporteur,

Y. MARINOLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

L. BARRIERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02852
Date de la décision : 09/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : ZOUGHEBI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-09;14pa02852 ?
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