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09/03/2015 | FRANCE | N°14PA00828

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 09 mars 2015, 14PA00828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du recteur de l'académie de Créteil des 6 et 14 janvier 2009, confirmées les 9 et 25 mars 2009, fixant la durée d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Par un jugement n° 1110050 du 13 décembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 2014 et 18 déce

mbre 2014, Mme C..., représentée par Me Vidal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du recteur de l'académie de Créteil des 6 et 14 janvier 2009, confirmées les 9 et 25 mars 2009, fixant la durée d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Par un jugement n° 1110050 du 13 décembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 2014 et 18 décembre 2014, Mme C..., représentée par Me Vidal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110050 du 13 décembre 2013 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du recteur de l'académie de Créteil des 6 et 14 janvier 2009 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui verser la somme de 11 149,20 euros au titre du solde de ses droits sur l'allocation d'aide au retour à l'emploi et, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Vidal, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- pour déterminer ses droits à indemnisation, le recteur a, à tort, exclu la période de 16 jours, courant du 1er au 17 septembre 2007, au cours de laquelle elle était titulaire d'un contrat à durée déterminée pour un emploi de professeur contractuel et devait retenir une période d'affiliation de 488 jours, et non de 472 jours comme il l'a calculé ;

- elle remplit les conditions d'affiliation lui permettant, en application de la convention du 18 janvier 2006 modifiant le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004, de percevoir une indemnité sur 23 mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 mars 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Vidal, avocat de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., qui a occupé des fonctions de professeur contractuel d'arts plastiques et d'arts appliqués dans plusieurs lycées de la région parisienne, a sollicité, à l'issue de son dernier contrat qui a pris fin le 8 février 2008, le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Elle fait appel du jugement du 13 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Créteil des 6 et 14 janvier 2009, confirmées les 9 et 25 mars 2009, fixant la durée de son indemnisation au titre de l'aide au retour à l'emploi.

2. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail, rendu applicable aux agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs en vertu de l'article L. 5424-1 de ce code : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 5422-20 du même code : " Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. / En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". L'arrêté du 23 février 2006 a agréé la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, dont le règlement annexé prévoit, en son article 3, que " Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime de l'assurance chômage. / Les périodes d'affiliation sont les suivantes : (...) b) 365 jours d'affiliation (...) ; c) 487 jours d'affiliation (...). Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension (...) ". Le premier paragraphe de l'article 12 de ce même règlement énonce : " Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction : - des périodes d'affiliation visées à l'article 3 (...). Sous réserve de l'application de l'article 10§3, les durées d'indemnisation sont les suivantes : (...) b) 365 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 (b) ; c) 700 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 (c) (...) ".

3. Mme C...a été employée comme vacataire par le lycée Simone Weil à Pantin du 11 octobre 2006 au 10 mars 2007 et par le lycée Alfred Costes à Bobigny du 10 octobre 2006 au 31 août 2007. Le 17 septembre 2007, elle a été recrutée en qualité de professeur contractuel pour assurer un service d'enseignement à temps complet au lycée professionnel Jacques Brel à Choisy-le-Roi. Son contrat a pris fin le 8 février 2008 et n'a pas été renouvelé. Pour déterminer la durée de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle Mme C...pouvait prétendre, le recteur de l'académie de Créteil a retenu une durée d'affiliation de 472 jours ouvrant droit, en application de l'article 12 du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006, à une indemnisation pendant 365 jours. La requérante conteste ce décompte en faisant valoir qu'elle était toujours liée à l'administration par un contrat de travail entre le 1er septembre et le 16 septembre 2007 inclus et que le recteur devait prendre en compte cette période de 16 jours qui, cumulées avec ses autres périodes d'activité, lui ouvrait droit à une indemnisation pendant 700 jours.

4. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Créteil a proposé à Mme C..., le 23 août 2007, de la nommer en qualité de professeur contractuel à temps complet du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 dans le lycée Alfred Costes de Bobigny, dans lequel elle avait enseigné au cours de l'année scolaire précédente. Dans ce même courrier du 23 août 2007, le recteur a demandé à l'intéressée de faire connaître au chef d'établissement son acceptation de l'emploi et, le cas échéant, de se présenter au secrétariat de l'établissement le 1er septembre 2007 pour y signer son procès-verbal d'installation. Si Mme C...indique qu'elle avait donné son accord pour cet emploi et en a informé le chef d'établissement par téléphone, ainsi qu'il lui avait été demandé dans le courrier du 23 août 2007, elle ne fournit aucun élément permettant d'établir que, ainsi qu'elle le soutient, elle avait verbalement accepté l'emploi. Elle ne justifie pas non plus qu'elle se serait présentée dans l'établissement le 1er septembre 2007 et qu'elle aurait signé un procès-verbal d'installation, ni qu'elle aurait, comme elle le prétend, débuté un enseignement au lycée Alfred Costes de Bobigny à cette date. Au contraire, ainsi qu'elle l'indique elle-même dans ses écritures, elle n'a pas enseigné dans cet établissement au cours de l'année scolaire 2007-2008 mais a exercé des fonctions de professeur au lycée Jacques Brel de Choisy-le-Roi à compter du 17 septembre 2007, date à laquelle elle a signé un contrat de recrutement de professeur contractuel. Ainsi, Mme C...ne peut être regardée comme ayant été liée contractuellement à l'administration entre le 1er et le 16 septembre 2007 dès lors que son contrat de vacataire avec le lycée Alfred Costes de Bobigny avait pris fin le 31 août 2007 et que son nouveau contrat n'a débuté que le 17 septembre 2007. En l'absence de tout contrat durant cette période, elle ne peut pas non plus être regardée comme ayant conservé un lien de subordination avec son employeur. En outre, du fait même de cette absence de contrat, la période entre le 1er et le 16 septembre 2007 ne peut avoir le caractère d'une période de suspension du contrat de travail, au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006. A cet égard, si le rectorat fait état dans l'imprimé destiné à Pôle emploi d'une période de paie du 1er au 30 septembre 2007 en indiquant que l'intéressée n'a pas été payée pendant 16 jours, il ne peut être tiré de cette seule mention, quelle que soit l'analyse qui en a été faite par Pôle emploi, que Mme C...était toujours employée par l'administration durant la première partie du mois et que son contrat était simplement suspendu. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le recteur de l'académie de Créteil a retenu, pour l'application de l'article 3 du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006, une période d'affiliation de 472 jours, correspondant à la période d'emploi de Mme C...entre le 11 octobre 2006 et le 8 février 2008.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 16 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mars 2015.

Le rapporteur,

M. DHIVERLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

L. BARRIERE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00828
Date de la décision : 09/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Allocation pour perte d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : VIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-09;14pa00828 ?
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