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09/03/2015 | FRANCE | N°13PA04319

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 09 mars 2015, 13PA04319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Viamedis a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les titres de recettes pour un montant de 135 444,72 euros, faisant l'objet du commandement à payer qui lui a été signifié par la trésorerie de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) le 23 juillet 1999. Par une ordonnance n° 0915315 du 13 octobre 2009, la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

La soc

iété Viamedis a interjeté appel de cette ordonnance. Par un arrêt n° 09PA06749 du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Viamedis a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les titres de recettes pour un montant de 135 444,72 euros, faisant l'objet du commandement à payer qui lui a été signifié par la trésorerie de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) le 23 juillet 1999. Par une ordonnance n° 0915315 du 13 octobre 2009, la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

La société Viamedis a interjeté appel de cette ordonnance. Par un arrêt n° 09PA06749 du 28 avril 2011, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Viamedis contre l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 13 octobre 2009.

Par une décision du 13 novembre 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 28 avril 2011 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 décembre 2009, 23 mars 2011, 5 avril 2011, 4 février 2014, 24 décembre 2014 et 12 février 2015, la société Viamedis, représentée par Me Bensoussan, demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler l'ordonnance de la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris du 13 octobre 2009 ;

2°) d'ordonner à la trésorerie de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) la communication sous un format excel de sa pièce n° 6 ;

3°) d'annuler les titres de recettes faisant l'objet du commandement de payer que l'AP-HP lui a signifié le 23 juillet 2009, à hauteur de 34 784,59 euros ;

4°) d'annuler le commandement de payer signifié le 23 juillet 2009 ;

5°) de mettre à la charge de l'AP-HP et de la trésorerie de l'AP-HP (Etat) la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande ;

- le litige n'a pas disparu, même en partie ;

- il ne peut lui être opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de production des titres en cause, en l'absence d'invitation préalable par le tribunal à régulariser sa demande ; elle ne peut raisonnablement produire les 799 titres de recettes critiqués et a présenté un tableau détaillant les caractéristiques de chacun de ces titres ;

- elle est recevable à contester le commandement de payer dans la mesure où ce commandement est fondé sur les titres de recettes critiqués en première instance ;

- la charge du bien-fondé des créances qui lui ont été réclamées pèse sur l'AP-HP ; un certain nombre de ces créances, à hauteur de 34 784,59 euros, ne sont pas fondées parce que soit le bénéficiaire n'avait pas ou plus accès au tiers payant à la date des soins, soit il était inconnu de ses fichiers, soit la facturation n'était pas conforme à la prise en charge ;

- l'AP-HP n'est pas fondée à lui réclamer, par le commandement de payer litigieux, le paiement de la somme de 135 444,72 euros dès lors qu'il porte, à hauteur de 34 784,59 euros, sur des titres non fondés et, pour le surplus, sur un tiers payant qui était déjà réglé à la date des soins ;

- les pénalités de retard ne sont pas fondées dans la mesure où elle n'avait pas reçu les titres de recettes à la date de la notification du commandement de payer.

Par des mémoires, enregistrés les 31 mai 2010, 1er avril 2011 et 6 février 2015, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Vasseur, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer à hauteur de 245 823,05 euros, rejette le surplus de la requête et mette une somme de 3 000 euros à la charge de la société Viamedis, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige ;

- faute d'avoir produit les titres de recettes à l'origine des poursuites, la requérante ne peut prétendre que le litige porte sur le bien-fondé et l'exigibilité des créances dont le juge administratif pourrait connaître, seul le juge judicaire pouvant apprécier la validité en la forme d'un acte de poursuites tel qu'un commandement de payer ;

- si la requérante devait être regardée comme mettant en cause les titres de recettes émis à son encontre, sa requête est irrecevable dès lors que, d'une part, elle n'est pas accompagnée des décisions attaquées en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, d'autre part, elle n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 411-1 du même code ;

- les conclusions de la société Viamedis dirigées contre le commandement de payer signifié le 23 juillet 2009 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

- la société Viamedis, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas le caractère infondé des titres de recettes.

Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP) demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 245 823,05 euros et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- une partie de l'objet de la requête a disparu, en raison des règlements effectués par la société Viamedis à hauteur de 211 481,41 euros et des annulations de titres à hauteur de 34 341,64 euros ;

- les moyens soulevés par la société Viamedis ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- les observations de MeB..., substituant Me Bensoussan, avocat de la société Viamedis,

- et les observations de MeA..., substituant Me Vasseur, avocat de l'AP-HP.

Une note en délibéré, enregistrée le 17 février 2015, a été présentée pour l'AP-HP.

Une note en délibéré, enregistrée le 20 février 2015, a été présentée pour la société Viamedis.

Considérant ce qui suit :

1. La trésorerie de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), établissement public de santé, a signifié le 23 juillet 2009 à la société Viamedis, gestionnaire du bénéfice du tiers payant pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaire, un commandement de payer la somme de 284 937,58 euros, émis le 15 juillet 2009, au titre de créances hospitalières. La société Viamedis a contesté devant le Tribunal administratif de Paris le bien-fondé d'une partie de ces créances. Par une ordonnance du 13 octobre 2009, ce tribunal a rejeté la demande de la société Viamedis comme portée devant une juridiction incompétente. Par une décision du 13 novembre 2013, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 28 avril 2011 par lequel la Cour de céans avait confirmé l'ordonnance du tribunal du 13 octobre 2009 et a renvoyé l'affaire devant cette même Cour.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. La personne bénéficiant de soins dispensés par un établissement public de santé est un usager d'un service public administratif et le rapport né de cette situation est un rapport de droit public. Par suite, les litiges susceptibles de s'élever entre l'établissement et le patient au sujet du paiement des frais qui en résultent relèvent de la juridiction administrative. Il en est de même, sauf si la loi en dispose autrement, des litiges relatifs au paiement de ces frais opposant l'établissement public de santé aux personnes et organismes tenus à ce paiement pour le compte de la personne hospitalisée.

3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique : " Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil ". Si le second alinéa du même article dispose que " ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales ", ces dispositions ont eu pour seul effet de transférer à la juridiction judiciaire compétence pour connaître des litiges relatifs au paiement des frais exposés opposant les établissements publics de santé aux personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'édicter de nouvelles règles de compétence relatives aux autres litiges pouvant naître des soins dispensés par les établissements publics de santé.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-1 du même code : " La part garantie par la caisse primaire d'assurance maladie (...) est remboursée soit directement à l'assuré (...) soit à l'organisme ayant reçu délégation de l'assuré dès lors que les soins ont été dispensés par un établissement ou un praticien ayant passé convention avec cet organisme, et dans la mesure où cette convention respecte la réglementation conventionnelle de l'assurance maladie ". Ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige, qui ne concerne pas le remboursement par un organisme de sécurité sociale des soins dispensés aux assurés sociaux.

5. La société Viamedis assure pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaire le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale. La demande présentée par la requérante devant le Tribunal administratif de Paris tendait à contester le bien-fondé d'une partie des créances hospitalières dont le paiement lui avait été réclamé par l'AP-HP. Il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige ainsi soulevé. La société Viamedis est dès lors fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 13 octobre 2009 par laquelle la vice-présidente de section du tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Viamedis devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre des finances et des comptes publics et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris :

7. La société Viamedis ne conteste devant la juridiction administrative qu'une partie, à hauteur de 135 444,72 euros, des sommes qui lui ont été réclamées par le commandement de payer émis le 15 juillet 2009 par la trésorerie de l'AP-HP, l'autre partie, d'un montant de 149 492,86 euros ayant été critiquée devant le juge judiciaire. Si le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP) et l'AP-HP font valoir que la dette de la requérante a disparu à concurrence de 245 823,05 euros, ils ne fournissent pas les éléments suffisants permettant de déterminer dans quelle proportion les 799 créances hospitalières contestées par la société Viamedis devant la juridiction administrative seraient concernées. Dans ces conditions, leurs conclusions tendant à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer partiel doivent être rejetées, faute de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée.

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'AP-HP :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le commandement de payer :

8. La société Viamedis, qui avait produit à l'appui de sa demande de première instance le commandement de payer émis le 15 juillet 2009, doit être regardée comme ayant présenté devant le Tribunal administratif de Paris des conclusions dirigées contre ce commandement de payer, comme l'avait analysé la vice-présidente de section du tribunal dans son ordonnance du 13 octobre 2009. Par suite, les conclusions dirigées contre le même commandement de payer ne sont pas nouvelles en appel. Elles sont donc recevables, ce qui est d'ailleurs admis par le comptable public dans ses écritures.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les titres de recettes :

9. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ".

10. La société Viamedis, qui avait initialement demandé au tribunal et à la Cour de prononcer l'annulation de 799 titres de recettes d'un total de 135 444,72 euros puis, s'agissant de ces conclusions, a limité ses prétentions à 393 titres d'un montant total de 34 784,59 euros, a produit un tableau énumérant, pour chacun des 799 titres, sa date et sa référence, la date des soins, le bénéficiaire des soins ainsi que le montant visé par le titre. L'AP-HP, qui ne remet en cause ni la réalité ni le contenu des titres mentionnés dans ce tableau, disposait d'éléments suffisants pour connaître les titres critiqués, sans qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur l'objet de la contestation de la requérante. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP tirée du défaut de production des titres de recettes doit être écartée.

11. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

12. La demande de la société Viamedis expose clairement les faits et les moyens venant à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des titres de recettes. La société précise en effet les raisons pour lesquelles elle estime que ces titres ne sont pas fondés et indique, dans le tableau détaillé qu'elle produit à l'appui de ses dires, le motif de sa contestation pour chacun des titres en litige. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'AP-HP, la demande de la société Viamedis répond aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions de la société Viamedis dirigées contre les titres de recettes :

13. Dans le dernier état de ses écritures, la société Viamedis ne demande plus que l'annulation de 393 titres de recettes émis entre le 1er janvier 2008 et le 1er octobre 2008, d'un montant total de 34 784,59 euros. Elle fait valoir que ces titres soit concernent des bénéficiaires qui n'avaient pas ou plus accès au tiers payant à la date des soins, soit concernent des personnes inconnues de ses fichiers, soit encore n'ont pas été établis conformément à la prise en charge des patients qu'ils visent.

14. A l'appui de son moyen, la société Viamedis produit un tableau identifiant de façon précise et détaillée les 393 titres en cause et indiquant, pour chacun d'eux, le motif précis de sa contestation. L'AP-HP, à qui il revient pourtant de justifier des créances hospitalières dont elle se prévaut, débat principalement des règles de dévolution de la charge de la preuve et, dans ses dernières écritures, se réfère à un tableau produit par le comptable public comportant 1 620 lignes portant au moins pour partie sur des créances non contestées devant la juridiction administrative, qui ne donne aucune autre indication que celles déjà fournies par la société Viamedis. Cependant, elle n'apporte pas d'explications susceptibles de remettre en cause les affirmations de la requérante ni ne démontre, s'agissant notamment des créances relatives à des patients dont la requérante soutient qu'ils sont inconnus de ses fichiers, qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'établir le bien fondé de ses créances, le cas échéant, après s'être livré avec la société Viamedis à un examen détaillé et au cas par cas des créances dont s'agit. Dans ces conditions, eu égard à la teneur des contestations émises par la société Viamedis et faute pour l'AP-HP d'apporter une quelconque justification du bien-fondé des créances, il doit être fait droit à la demande de la société Viamedis tendant à l'annulation des 393 titres de recettes émis entre le 1er janvier et le 1er octobre 2008, d'un montant total de 34 784,59 euros.

Sur les conclusions de la société Viamedis dirigées contre le commandement de payer :

15. La société Viamedis demande à être déchargée de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis le 15 juillet 2009, à concurrence de la somme de 135 444,72 euros. A l'appui de cette contestation, elle soutient, d'une part, que cet acte de poursuite porte sur des titres de recettes non fondés, d'autre part, qu'il concerne des sommes qu'elle a déjà réglées. Le juge administratif est compétent pour connaître de cette contestation, qui a trait au bien-fondé et à l'exigibilité de la créance.

16. D'une part, l'annulation des titres de recettes à hauteur de 34 784,59 euros entraîne nécessairement la décharge de l'obligation de payer à hauteur de ce montant.

17. D'autre part, ainsi que le mentionne le tableau qu'elle produit, la société Viademis fait état pour une partie des sommes, à hauteur de 8 595 euros, d'une erreur de sa part et sollicite uniquement l'émission d'un duplicata de facture. S'agissant du surplus, il résulte de l'instruction qu'il porte sur des créances ayant déjà été payées. Il ressort toutefois des indications portées sur le tableau établi par la requérante que ces versements sont, pour une partie, intervenus postérieurement à la date d'émission du commandement de payer le 15 juillet 2009 et ne sont, de ce fait, pas susceptibles d'affecter l'obligation de payer qui lui a été faite par l'acte de poursuite. En revanche, comme l'indique le même tableau, une autre partie des sommes réclamées à la société Viamedis, à hauteur de 67 182,55 euros, étaient déjà réglées à la date du 15 juillet 2009. Ni l'AP-HP, ni le comptable public ne remettent en cause ces indications. Il s'ensuit que la société Viamedis doit également être déchargée de l'obligation de payer résultant du commandement du 15 juillet 2009 de la somme de 67 182,55 euros.

18. Enfin, si la société Viamedis fait valoir que les frais de retard ne peuvent pas lui être réclamés sur des sommes pour lesquelles le titre de recettes ne lui avait pas été adressé à la date de la notification du commandement de payer, il résulte de l'instruction que ce grief ne concerne que les créances qui ont été contestées devant la juridiction judiciaire et qui ne sont pas en litige dans la présente affaire.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Viamedis est seulement fondée à demander l'annulation des 393 titres de recettes s'élevant à 34 784,59 euros ainsi que la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer du 15 juillet 2009 à concurrence de 101 967,14 euros.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Viamedis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'AP-HP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP et de l'Etat (direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP) une somme de 1 500 euros à verser à la société Viamedis sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0915315 de la vice-présidente de section du Tribunal administratif du 13 octobre 2009 est annulée.

Article 2 : Les titres de recettes émis entre le 1er janvier 2008 et le 1er octobre 2008, d'un montant total de 34 784,59 euros, sont annulés.

Article 3 : La société Viamedis est déchargée de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis le 15 juillet 2009, à concurrence de 101 967,14 euros.

Article 4 : L'AP-HP et l'Etat (direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP) verseront à la société Viademis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de la société Viamedis est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Viamedis, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 16 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mars 2015.

Le rapporteur,

M. DHIVERLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

L. BARRIERE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au ministre des finances et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA04319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04319
Date de la décision : 09/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique - Recouvrement des créances.

Santé publique - Établissements publics de santé - Fonctionnement - Financement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : CABINET SEBAN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-09;13pa04319 ?
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