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28/04/2011 | FRANCE | N°09PA06749

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 28 avril 2011, 09PA06749


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE VIAMEDIS, dont le siège est 107 avenue Gabriel Péri au Perreux-sur-Marne (94170), par Me Bensoussan ; la SOCIETE VIAMEDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0915315/6-2 en date du 13 octobre 2009 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer émis à son encontre par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à hauteur de

la somme de 135 444, 72 euros et à la décharge de la somme correspondant...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE VIAMEDIS, dont le siège est 107 avenue Gabriel Péri au Perreux-sur-Marne (94170), par Me Bensoussan ; la SOCIETE VIAMEDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0915315/6-2 en date du 13 octobre 2009 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer émis à son encontre par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à hauteur de la somme de 135 444, 72 euros et à la décharge de la somme correspondante ;

2°) de dire que le commandement de payer qui lui a été signifié le 23 juillet 2009 est mal fondé ;

3°) d'ordonner l'annulation des titres de recettes à hauteur de la somme de 135 444, 72 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Soussan, pour la SOCIETE VIAMEDIS et celles de Me Vasseur, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant que la SOCIETE VIAMEDIS est un organisme de gestion du tiers payant pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaire ; que les créances que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a entendu faire valoir auprès de la SOCIETE VIAMEDIS par le commandement de payer attaqué ont pour fondement non le rapport de droit public qui s'établit entre le patient et l'hôpital, mais les dispositions de la législation de la sécurité sociale instituant la prise en charge des frais d'hospitalisation par le régime de l'assurance maladie et le mécanisme du tiers payant hospitalier prévu à l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, en application de l'article L. 142-1 du même code, et ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge, le présent litige relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que, par suite, la SOCIETE VIAMEDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 13 octobre 2009, la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE VIAMEDIS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE VIAMEDIS, par application des mêmes dispositions, à payer à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE VIAMEDIS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE VIAMEDIS versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est rejeté.

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N° 09PA06749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06749
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : BENSOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;09pa06749 ?
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