Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...et le syndicat des commerces et services ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 décembre 2010 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a autorisé le licenciement de M.A....
Par un jugement n° 1102613/9 du 25 septembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision attaquée.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2013, la société Dia France, représentée par le cabinet Fromont Briens, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1102613/9 du 25 septembre 2013 du Tribunal administratif de Melun.
Elle soutient que :
- le tribunal a retenu un moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 2421-6 du code du travail qui n'avait pas été soulevé par les requérants et qui n'est pas d'ordre public, pour annuler la décision du ministre du travail autorisant le licenciement de M. A... ; en outre, le tribunal n'a pas mis la société et l'administration à même de répondre à ce moyen ;
- le délai de huit jours mentionné à l'article R. 2421-6 pour présenter la demande d'autorisation de licenciement n'est pas prescrit à peine de nullité et, en l'espèce, M. A...a été rémunéré durant toute la période de sa mise à pied ; en outre, la société qui devait respecter le délai de cinq jours ouvrables entre la remise de la convocation et la tenue de l'entretien préalable, tel qu'indiqué à l'article L. 1232-2 du code du travail, ne pouvait pas respecter le délai de huit jours précité ; en revanche, elle a immédiatement informé l'inspecteur du travail de la mise à pied à titre conservatoire et de la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement ;
- le recours hiérarchique formé contre la nouvelle décision de refus l'inspecteur du travail était parfaitement recevable, la condamnation de M. A...pour vol en réunion par un jugement correctionnel postérieur à première décision de l'inspecteur du travail constituait un fait nouveau justifiant l'engagement d'une nouvelle procédure ;
- la matérialité des faits est établie et leur gravité justifiait la mesure de licenciement.
La requête a été communiquée à M. A...et au syndicat des commerces et services, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 2 juillet 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marino,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Daures, avocat de la société Dia France.
Considérant ce qui suit :
1. La société Dia France, venant aux droits de la société Ed, demande l'annulation du jugement du 25 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé en date du 23 décembre 2010 autorisant le licenciement de M. A..., délégué syndical.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Pour annuler la décision attaquée, les premiers juges se sont fondés sur ce que le délai écoulé entre la date de la mise à pied du salarié protégé et celle de la saisine de l'inspection du travail en vue d'obtenir l'autorisation de le licencier était excessif. La société Dia France soutient cependant que ni M.A..., ni le syndicat des commerces et services n'avaient soulevé ce moyen qui n'est pas d'ordre public.
3. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que les intimés avaient mis en évidence devant le tribunal, le fait que la mise a pied conservatoire de M. A...avait été prononcée à compter du 10 mai 2010 mais que l'inspection du travail n'avait été saisie que le 14 juin suivant, ajoutant qu'une telle durée ne se justifiait pas. Ce moyen correspondait au motif invoqué par l'inspecteur du travail pour refuser d'autoriser le licenciement de l'intéressé. La société Ed l'avait clairement identifié en faisant observer en défense qu'elle avait tenté de " concilier les exigences de l'article R. 2421-6 du code du travail qui prescrit un délai de 8 jours entre le prononcé de la mise à pied à titre conservatoire et la saisine de l'inspecteur du travail " et " les exigences de l'article L. 1232-2 du code du travail qui impose le respect d'un délai de 5 jours ouvrables entre la remise de la convocation et la tenue de l'entretien préalable " et qu'elle n'avait donc pas été en mesure de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement dans le délai de délai de huit jours du prononcé de la mise à pied. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait soulevé d'office le moyen.
Sur la légalité de la décision du 23 décembre 2010 :
4. Aux termes de l'article R. 2421-6 du code du travail : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. (...) ". Si le délai prévu par ces dispositions n'est pas prescrit à peine de nullité, il doit toutefois être aussi court que possible eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied conservatoire.
5. Il ressort des pièces du dossier que la mise à pied conservatoire de M. A...lui a été notifiée le 18 mai 2010 et que la société Ed a sollicité l'autorisation de le licencier par un courrier du 8 juin 2010 reçu par l'inspection du travail le 14 juin suivant. Ce délai ne saurait être regardé comme le plus court possible alors que l'employeur ne fait pas état de difficultés particulières dans la mise en oeuvre de la procédure, et ce quand bien même il affirme avoir voulu s'assurer du respect du délai de cinq jours ouvrable entre la réception par le salarié de la convocation à l'entretien préalable et la date à laquelle devait se tenir cet entretien. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le délai écoulé entre la mise à pied et la saisine de l'inspection du travail était excessif et qu'ils ont annulé pour ce motif la décision du ministre du travail.
6. Il résulte ainsi de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Dia France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 23 décembre 2010 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Dia France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dia France, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à M. B... A...et au syndicat des commerces et services.
Délibéré après l'audience du 16 février 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Marino, président assesseur,
- Mme Dhiver, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2015.
Le rapporteur,
Y. MARINOLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
L. BARRIERE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 13PA04286