Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 17 avril 2014 et 26 janvier 2015, présentés pour M. C... D..., demeurant ...Allende à Meaux (77100), par Me A... ; M. D... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1306355 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2013 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative au titre de l'admission exceptionnelle au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- subsidiairement, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement à la décision portant refus de titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas été procédé à un examen attentif de sa situation ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 19-2 de la charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000 et du 3° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations des articles 3, paragraphe 1, et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :
- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant que, par arrêté du 1er juillet 2013, la préfète de Seine-et-Marne a refusé à M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
3. Considérant que M. D... fait valoir, sans être contredit par le préfet de Seine-et-Marne, que son enfant Yanis, scolarisé en classe de maternelle, réside avec lui et ne voit que toutes les fins de semaine sa mère, Mme B..., ressortissante de la République du Congo et mère d'un deuxième enfant de nationalité française, né en 2012 ; qu'à l'appui de ses allégations, le requérant produit une lettre de Mme B..., attestant qu'elle est hébergée chez un tiers et ne peut assurer la garde totale de son enfant ; que, dans ces conditions, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent à l'intérêt supérieur de cet enfant une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. D... d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1306355 du 20 mars 2014 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté 1er juillet 2013 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. D... un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 12 février 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Monchambert, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Versol, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 mars 2015.
Le rapporteur,
F. VERSOL Le président,
S. MONCHAMBERTLe greffier,
C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 14PA01754