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05/03/2015 | FRANCE | N°14PA00300,14PA00531

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 05 mars 2015, 14PA00300,14PA00531


Vu I°), sous le n° 14PA00300, la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105767 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de prononcer un dégr

vement des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés pour la période allant du ...

Vu I°), sous le n° 14PA00300, la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105767 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de prononcer un dégrèvement des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009, à concurrence de la somme de 76 716 euros, assortis des intérêts moratoires, et d'ordonner le remboursement de la somme de 12 909 euros ;

4°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°1105767 du 7 novembre 2013 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu aux conclusions présentées au titre de l'année 2009, ni à ses moyens ;

- pour établir le montant des sommes restant dues, il y a lieu de prendre en compte les sommes qu'il a reversées au Trésor, à concurrence des montants de 15 426 euros au titre de l'année 2006, 104 207 euros au titre de l'année 2007 et 76 718 euros au titre de l'année 2008 ;

- pour éviter une double imposition, l'administration aurait dû tenir compte de la somme versée en 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre du 4 février 2014 par lequel la Cour a demandé la régularisation des conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution sont irrecevables ;

- les conclusions tendant au dégrèvement des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 sont irrecevables ;

- la demande de compensation sollicitée par M. B... entre le reliquat d'imposition restant due au titre des années 2006 à 2008 et le dégrèvement sollicité au titre de l'année 2009 est irrecevable ;

- les régularisations invoquées par le redevable ont été prises en compte ;

- la régularisation du rappel de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 76 718 euros, notifié au titre de 2008, est intervenue en novembre 2009 ;

Vu II°), sous le n° 14PA00531, la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1105767 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes ;

Il soutient que le tribunal a commis une erreur manifeste sur sa demande ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé :

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que la comptabilité de M. B..., qui exerce à titre individuel l'activité d'architecte, a fait l'objet d'une vérification à l'issue de laquelle a été notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; que, par une requête enregistrée sous le n° 14PA00300, M. B... relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; que par une requête, enregistrée sous le n° 14PA00531, le requérant demande le sursis à exécution du même jugement ;

2. Considérant que les requêtes n° 14PA00300 et n° 14PA00531, dirigées contre le même jugement, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a entendu demander au Tribunal administratif de Melun la compensation entre les montants de taxe sur la valeur ajoutée qu'il estimait avoir réglés et le rappel de taxe qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; qu'en estimant que le requérant lui demandait la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, le tribunal s'est mépris sur la portée de ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement du 7 novembre 2013 ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition " ; que la compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires doit s'effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période d'imposition couverte par l'avis de mise en recouvrement en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer le montant des droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée dus au 31 décembre 2008 et s'élevant à la somme de 271 241 euros, le service a tenu compte des régularisations auxquelles M. B... a procédé en 2007, à concurrence de la somme de 119 633 euros ; que si M. B... se prévaut de la circonstance qu'il a acquitté la somme de 74 890 euros le 10 août 2010, il est constant que la période concernée par l'avis de mise en recouvrement s'étend du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; que, par suite, il n'est pas fondé, à raison de ce versement, à demander le bénéfice de la compensation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est pas davantage fondé à se prévaloir de la régularisation portée sur la déclaration CA 3 de novembre 2009, à concurrence de la somme de 76 716 euros ; qu'en tout état de cause, il n'est pas sérieusement contesté qu'après prise en compte de la régularisation intervenue sur la déclaration CA 3 du mois de novembre 2009, à concurrence de la somme de 132 544 euros, et du versement de la somme de 74 890 euros le 10 août 2010, le montant des droits et pénalités restant dus par M. B... au 31 décembre 2008 s'élevait à la somme de 63 807 euros ;

En ce qui concerne les conclusions tendant au dégrèvement de la somme de 76 716 euros et au remboursement de la somme de 12 909 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 :

7. Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont, par suite et en tout état de cause, irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

8. Considérant que dès lors que le présent arrêt statue sur l'appel dirigé contre le jugement du 7 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun susvisé, la requête n° 14PA00531 à fin de sursis à exécution du même jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement des frais de timbre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14PA00531.

Article 2 : Le jugement n° 1105767 du 7 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 12 février 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Monchambert, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Versol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 mars 2015.

Le rapporteur,

F. VERSOL Le président,

S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 14PA00300, 14PA00531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00300,14PA00531
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET VEYSSADE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-05;14pa00300.14pa00531 ?
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