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05/03/2015 | FRANCE | N°13PA04754

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 05 mars 2015, 13PA04754


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bineteau, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1115290/5-2 du 17 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 3 000 euros le montant de l'indemnité solidairement mise à la charge de l'Etat et de La Poste en réparation du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et La Poste à lui verser en réparation la somme de 1

41 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de s...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bineteau, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1115290/5-2 du 17 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 3 000 euros le montant de l'indemnité solidairement mise à la charge de l'Etat et de La Poste en réparation du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et La Poste à lui verser en réparation la somme de 141 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes préalables et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- La Poste et l'Etat ont commis des fautes engageant leur responsabilité en refusant de mettre en place des voies de promotion interne et en ne prenant pas les dispositions réglementaires propres à permettre aux agents reclassés de bénéficier de voies de promotion interne ;

- il a subi une perte de chance sérieuse de promotion ;

- il remplissait les conditions statutaires pour accéder au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement (CDTXD), ce qu'une note du service du 16 décembre 2009 a d'ailleurs fait apparaître a posteriori ;

- eu égard à sa manière de servir, il aurait eu toutes les chances d'être promu à ce grade si des recrutements avaient été organisés ;

- le préjudice de carrière qu'il a subi à ce titre s'élève à 121 000 euros ;

- son préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence ne sauraient être évalués à moins de 20 000 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2014, présenté pour le ministre de l'économie et des finances par Me Moreau, avocat, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. B...;

Il fait valoir que :

- le dommage allégué par M. B...n'est nullement certain ;

- il n'existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute de l'Etat et les dommages allégués ;

- le montant du dommage allégué n'est pas valablement établi ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2014, présenté pour La Poste par Me Bellanger, avocat, qui demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. B...;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 octobre 2013 et de ramener à 1 000 euros l'indemnisation du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- les notations de M. B...ne permettent pas de caractériser la perte d'une chance sérieuse de promotion ;

- l'aptitude de l'agent à exercer des fonctions relevant d'un grade supérieur n'est pas établie et les appréciations émises sur ce point ne sont, dans l'ensemble, pas favorables ;

- l'agent n'a jamais manifesté le souhait de bénéficier d'une évolution professionnelle ou d'une promotion et il ne peut donc se prévaloir d'aucune promotion dans ces corps ;

- l'évaluation du préjudice moral par les premiers juges est excessive et ne saurait excéder 1 000 euros ;

- aucun trouble dans les conditions d'existence ne peut être invoqué ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 février 2015, présentés pour M. B... par Me Lerat, avocat, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que :

- la réparation du préjudice de carrière ne peut être subordonnée à la démonstration de la réalité d'une perte de chance sérieuse de promotion ;

- une telle preuve ne peut être exigée du fonctionnaire sous peine de méconnaître le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les agissements de la Poste et de l'Etat, qui ont institué des mesures de restriction professionnelle, sont contraires aux articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la réparation ne saurait être forfaitaire et doit être fondée sur la perte indiciaire, sauf à méconnaître les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 février 2015, présentée pour M. B...par Me Lerat ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;

Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 ;

Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 ;

Vu le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 90-1235 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- les observations de Me Lerat, avocat de M.B...,

- et les observations de Me Tastard, avocat de La Poste ;

1. Considérant que M.B..., fonctionnaire de La Poste depuis 1978 dans le corps des préposés, a refusé, à la suite du changement de statut de son employeur par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, d'intégrer les corps dits de " reclassification " et a opté en faveur de la conservation de son grade dans le corps, dit de " reclassement ", des préposés de la Poste ; qu'il relève appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a limité à 3 000 euros la somme que l'Etat et La Poste ont été solidairement condamnés à lui verser en réparation du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière depuis 1993 et demande le versement d'une indemnité complémentaire de 141 000 euros ; qu'en défense, le ministre de l'économie et des finances et La Poste demandent à la Cour respectivement de rejeter la requête de M. B...ou de réduire à 1 000 euros la somme allouée par le premier juge en réparation du préjudice moral ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) " ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions règlementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;

4. Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de " reclassement " de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de " reclassification ", ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de " reclassement " ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires " reclassés " comme aux fonctionnaires " reclassifiés " de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

5. Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires " reclassés " ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de " reclassement ", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité fautive ; que La Poste, pour s'exonérer de sa responsabilité, ne saurait ainsi utilement se prévaloir ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de " reclassement " auraient interdit ces promotions, ni du fait qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que, de même, l'Etat a commis une faute en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de La Poste ; que ces fautes sont de nature à entraîner la responsabilité solidaire de l'Etat et de La Poste à l'égard de M. B... ; qu'elles n'ouvrent cependant droit à réparation au profit de celui-ci qu'à la condition d'être à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain ;

Sur le préjudice :

6. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient qu'il a été privé d'une chance sérieuse de promotion au grade d'agent d'exploitation du service de la distribution et de l'acheminement, régi par le décret du 23 juin 1972 modifié par les décrets du 31 décembre 1990 et du 7 septembre 1992, relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation de La Poste et de France Télécom ; que, toutefois le grade de préposé détenu par l'agent était de niveau équivalent à celui d'agent d'exploitation et il n'est pas contesté que les échelonnements indiciaires de ces deux grades étaient identiques au cours de la période faisant l'objet de la demande d'indemnité présentée par M. B...; que, dès lors, une nomination au choix dans le grade d'agent d'exploitation n'aurait pas constitué pour l'intéressé une promotion ; que seule la perte d'une chance sérieuse de bénéficier d'une promotion aurait été de nature à lui occasionner un préjudice de carrière ; que, par suite, il ne saurait valablement prétendre que la perte d'une chance sérieuse de bénéficier d'une nomination au grade d'agent d'exploitation lui aurait causé un tel préjudice ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18 du décret du 21 décembre 1957 modifié par le décret du 31 décembre 1990, relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste : " Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont recrutés : / 1° Par voie de concours distincts : / (...) / 2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées par la voie des concours prévus au 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des branches " services de la distribution et de l'acheminement " et " recettes-distribution, âgés de quarante ans au moins, ayant atteint le septième échelon depuis au moins deux ans et comptant cinq ans au moins de services effectifs dans ce corps. / (...) " ; que, faute de relever du corps des agents d'exploitation des branches " services de la distribution et de l'acheminement " et " recettes distribution ", M. B...ne remplissait pas les conditions fixées par ces dispositions pour accéder par la voie de l'avancement au choix au grade de conducteur des travaux de la distribution et de l'acheminement, alors même que La Poste a ultérieurement prévu par une décision de portée générale du 16 décembre 2009, la possibilité pour les agents titulaires du grade de préposé d'être intégrés directement dans le corps d'agent d'exploitation du service de la distribution et de l'acheminement afin, le cas échéant, de pouvoir ensuite être promus dans le corps des conducteurs de travaux du service de la distribution et de l'acheminement ; que, par suite, le requérant ne saurait prétendre avoir été privé d'une chance sérieuse d'accéder à une telle promotion à un tel grade dans le corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste ; qu'aucun principe, ni aucune disposition légale, et notamment pas l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984, n'imposait à l'Etat de prévoir, dans le statut particulier du corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement, des modalités de recrutement spécifiques en faveur des préposés ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. B...a subi, du fait de l'atteinte portée à ses droits statutaires en raison des illégalités fautives relevées ci-dessus, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral ; que le premier juge s'est livré à une juste appréciation en évaluant à 3 000 euros, tous intérêts confondus au jour de son jugement, le montant de l'indemnité à laquelle devaient être solidairement condamnés l'Etat et La Poste en réparation de ces troubles et de ce préjudice ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune indemnité n'étant allouée à M. B...au titre du préjudice de carrière, le moyen tiré de ce que l'indemnisation du préjudice de carrière ne saurait être forfaitaire sauf à méconnaître les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, est inopérant et ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, qui n'a pas méconnu les règles de preuve, ni les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires ; que le ministre de l'économie et des finances et La Poste ne sont pas davantage fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort qu'il y a été ainsi fait droit ou que l'indemnité mise à leur charge par l'article 1er de ce jugement devrait être ramenée à un moindre montant ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de La Poste, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B...à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par La Poste sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de La Poste est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à La Poste et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 février 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Monchambert, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Versol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 mars 2015.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA04754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04754
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : LERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-05;13pa04754 ?
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