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05/03/2015 | FRANCE | N°13PA03609

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 05 mars 2015, 13PA03609


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant10 rue des Lilas d'Espagne appt 49 à Courbevoie (92400), par Me Goutail, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108717 en date du 17 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 21 septembre 2010 du silence gardé par le directeur du Centre d'expertise des ressources humaines de l'armée de l'Air et de la décision implicite de rejet apparue le 17 mars 2011 en consé

quence du silence conservé durant plus de quatre mois par le ministre...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant10 rue des Lilas d'Espagne appt 49 à Courbevoie (92400), par Me Goutail, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108717 en date du 17 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 21 septembre 2010 du silence gardé par le directeur du Centre d'expertise des ressources humaines de l'armée de l'Air et de la décision implicite de rejet apparue le 17 mars 2011 en conséquence du silence conservé durant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur son recours administratif préalable obligatoire, tendant à ce que la retenue à la source pratiquée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû à la République de Djibouti ne soit assise que sur 65 % de son indemnité de résidence et à ce que lui soient remboursées les sommes dont il estime avoir été à ce titre indûment privé durant son affectation auprès des Forces françaises stationnées à Djibouti ;

2°) d'annuler les décisions implicites des 21 septembre 2010 et 17 mars 2011 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui reverser les sommes indûment prélevées sur sa solde ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'abattement supplémentaire institué au profit des assistants techniques par la lettre du ministre de l'économie de la République de Djibouti du 13 avril 2003 crée une rupture du principe d'égalité devant les charges publiques entre ces assistants techniques et les militaires en poste à Djibouti, rupture qui n'est justifiée par aucun motif objectif et rationnel ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015, présenté par le ministre de la défense ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que :

- la requête, qui ne comporte aucune critique du jugement attaqué, est irrecevable ;

- si la juridiction administrative est compétente pour contrôler le respect d'une convention fiscale internationale, elle ne saurait apprécier le bien-fondé d'un droit ou le caractère inégalitaire d'impositions établies par une autorité étrangère qu'au regard des dispositions contenues dans ladite convention ;

- l'allègement fiscal accordé par la lettre du 13 avril 2003 du gouvernement djiboutien, conformément à la demande de l'ambassade de France, ne concerne que les assistants techniques de coopération, à l'exclusion des personnels militaires ;

- les assistants techniques de coopération, qui sont dans une situation juridique différente de celle des militaires, peuvent faire l'objet d'un traitement fiscal différent sans qu'il en résulte une discrimination entre ces personnels ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le protocole provisoire du 27 juin 1977 fixant les conditions de stationnement des forces françaises sur le territoire de la République de Djibouti après l'indépendance et les principes de coopération militaire publié au Journal officiel de la République française par décret n° 85-1171 du 5 novembre 1985 ;

Vu la convention du 28 avril 1978 relative au concours en personnel apporté par la République française au stationnement des services publics de la République de Djibouti publié au Journal officiel de la République française par décret n° 85-1138 du 24 octobre 1985 ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Djibouti relative à la situation financière et fiscale des forces françaises présentes sur le territoire de la République de Djibouti, signée le 3 août 2003 à Djibouti, dont l'approbation a été autorisée par la loi n° 2004-1235 du 22 novembre 2004 à laquelle elle est annexée, publiée au Journal officiel de la République française par décret n° 2006-30 du 5 janvier 2006 ;

Vu la lettre n° 22Y/MEFPP du 13 avril 2003 du ministre de l'économie, des finances et de la planification de la République de Djibouti ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 modifiée relative à l'expertise technique internationale ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., qui était adjudant dans l'armée de l'air, affecté de 2003 à 2005 dans une base aérienne à Djibouti, a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de décisions implicites en date des 21 septembre 2010 et 17 mars 2011 par lesquelles respectivement le directeur du Centre d'expertise des ressources humaines de l'armée de l'air et le ministre de la défense ont rejeté ses demandes préalables tendant à l'obtention d'un abattement de 35 % sur le montant de l'indemnité de résidence incluse dans l'assiette du précompte effectué sur sa rémunération au titre de l'imposition due au gouvernement de la République de Djibouti ; que le tribunal administratif, après avoir requalifié les conclusions de la demande comme tendant à l'annulation de la décision expresse de rejet finalement prise le 28 avril 2011 par le ministre de la défense, a rejeté la demande de M.A..., par un jugement du 17 juillet 2013, dont l'intéressé relève appel ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article Ier de l'annexe V à la convention du 28 avril 1978 relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti, applicable aux personnels militaires français en service sur le territoire de la République de Djibouti en vertu du protocole provisoire du 27 juin 1977 fixant les conditions de stationnement des forces françaises sur le territoire de la République de Djibouti : " Les rémunérations du personnel d'assistance technique française ne peuvent être soumises qu'au seul impôt général de solidarité sur les revenus, selon les règles définies par la délibération 74/8e/L de la Chambre des députés du Territoire français des Afars et des Issas du 23 décembre 1974 et le barème d'imposition fixé par l'arrêté n° 77/CI/FIN du 30 juin 1977 du Gouvernement de la République de Djibouti. " ; que l'article II de cette annexe prévoit que : " Les taux fixés par cet arrêté seront appliqués à une base d'imposition égale à 80 p. cent de la solde globale mensuelle, à l'exclusion des indemnités spécifiques, des allocations et suppléments à caractère familial, et sous déduction des versements légaux pour la retraite et la sécurité sociale. " ; qu'aux termes de son article III : " Pour la période de congé hors de Djibouti, la base imposable sera égale à la solde de congé abondée de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout supplément, majoration ou allocation de caractère familial et des déductions visées ci-dessus. " ; enfin, qu'aux termes de l'article IV de cette annexe : " Cet impôt sera versé par les intéressés trimestriellement dans les conditions fixées par l'article 27 de la délibération 74/8e/L du 23 décembre 1974 lorsque l'organisme payeur ne sera pas en mesure d'opérer un précompte mensuel " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger : " Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement : / 1° Au titre de la rémunération principale : / - la solde de base ; / - l'indemnité de résidence. / 2° Au titre des avantages familiaux : / - le supplément familial (...) ; / les majorations familiales (...). / 3° En outre peuvent être attribuées : / - des indemnités forfaitaires pour rembourser les frais éventuels (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité de résidence fait partie de la rémunération principale des militaires affectés à l'étranger ; qu'elle est ainsi comprise dans la " solde globale mensuelle " qui constitue, aux termes de l'article II précité de l'annexe V de la convention du 24 avril 1978, la base de l'imposition due au gouvernement de la République de Djibouti et ne peut être regardée comme étant au nombre des " indemnités spécifiques " dont cet article prévoit la déduction ; que, si, par une lettre du 13 avril 2003 adressée au chef du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Djibouti, le ministre de l'économie des finances et de la planification de la République de Djibouti a précisé que l'indemnité de résidence perçue par les assistants techniques de coopération pouvait être regardée, pour une quote-part égale à 35 % de son montant, comme une indemnité spécifique exclue de la base imposable, le moyen soulevé par M.A..., tiré de ce que cette lettre crée, au profit des assistants techniques de coopération, une discrimination entre ceux-ci et les personnels militaires affectés à Djibouti, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté, dès lors que ladite lettre du 13 avril 2003 n'a pas été publiée au Journal officiel de la République française ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et la recevabilité des conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles sont dirigées contre la décision implicite de rejet née le 21 septembre 2010 du silence gardé par le directeur du Centre d'expertise des ressources humaines de l'armée de l'air et contre la décision implicite de rejet née le 17 mars 2011 du silence conservé durant plus de quatre mois par le ministre de la défense, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 12 février 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Monchambert, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Versol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 mars 2015.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA03609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03609
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-06-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Cotisations d`IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers. Retenues à la source.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET CDG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-05;13pa03609 ?
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