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02/03/2015 | FRANCE | N°14PA04424

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 02 mars 2015, 14PA04424


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2014, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Gateau Leblanc, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°144653/6-3 du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2014 du préfet de police en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoin

dre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à com...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2014, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Gateau Leblanc, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°144653/6-3 du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2014 du préfet de police en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'elle ne précise pas comment il pourrait se soigner dans son pays d'origine ;

- le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il a produit un certificat médical attestant qu'il souffre d'une maladie grave, pour laquelle le défaut de traitement pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'aucun traitement ne peut être dispensé dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la décision du 18 décembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 février 2015, le rapport de Mme Coiffet, président ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant indien, qui est entré en France le 9 juillet 2004, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 février 2014, le préfet de police, après avoir recueilli l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une décision d'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel M. A...pourrait être reconduit ; que M. A...fait appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de sa décision de refus de titre de séjour, le préfet de police s'est référé aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à l'avis émis le 19 décembre 2013 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dont il s'est approprié les motifs ; qu'il précise, en outre, que le requérant, qui ne s'est prévalu d'aucune circonstance humanitaire, n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où résident son épouse et ses trois enfants ; qu'ainsi, le préfet de police, qui n'était pas tenu d'indiquer les modalités selon lesquelles M. A...pouvait se faire soigner en Inde, a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision, laquelle est, dès lors, régulièrement motivée ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre de diabète, d'hypertension artérielle et de lésions ophtalmologiques ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé, dans son avis du 19 décembre 2013, que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Inde ; que l'unique certificat médical produit par le requérant, rédigé par un médecin généraliste dans des termes généraux, n'est pas susceptible, eu égard à son caractère peu circonstancié, de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, sur la gravité de l'état de santé de M.A..., ni d'établir, dès lors qu'il se borne à constater, sans plus de précisions, que M. A...ne peut être soigné en Inde, qu'il ne pourrait accéder à un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la décision lui refusant un titre de séjour procèderait d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Vincelet, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 mars 2015.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S. FORMERY Le greffier,

S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04424
Date de la décision : 02/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : GATEAU LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-02;14pa04424 ?
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