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19/02/2015 | FRANCE | N°14PA03693

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 février 2015, 14PA03693


Vu le recours, enregistré le 14 août 2014, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1313386/5-1 du

15 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 22 juillet 2013 par laquelle il a refusé de procéder au renouvellement du contrat de travail de M. B...C..., et lui a enjoint de procéder au renouvellement du contrat de travail de M. C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;

Il soutient que :

- les premie

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Vu le recours, enregistré le 14 août 2014, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1313386/5-1 du

15 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 22 juillet 2013 par laquelle il a refusé de procéder au renouvellement du contrat de travail de M. B...C..., et lui a enjoint de procéder au renouvellement du contrat de travail de M. C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit en considérant que l'administration avait méconnu l'autorité de la chose jugée en prenant, à la suite d'un premier jugement d'annulation le 18 avril 2013, une nouvelle décision de non-renouvellement de contrat, datée du 22 juillet 2013, fondée sur les mêmes motifs que celle du 19 octobre 2011 annulée par le jugement du 18 avril 2013, alors que rien ne faisait obstacle à ce que l'administration prenne une telle décision, fondée sur les mêmes motifs que sa précédente décision, à la suite d'un changement des circonstances de droit et de fait tenant à la réorganisation du service médical ;

- il ne relevait pas de leur office de lui enjoindre de renouveler le contrat de M.C... ;

- contrairement à ce qu'ils ont estimé, la décision du 22 juillet 2013 n'était pas fondée sur les mêmes motifs que la décision du 19 octobre 2011, mais sur un nouveau motif tiré, non plus d'un projet, mais d'une restructuration effective et définitive du service médical statutaire et de contrôle de la police nationale ;

- ainsi, il fait état de moyens sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

- l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables en l'obligeant à employer M. C...en surnombre, ce qui compromettrait les efforts de réorganisation du service médical statutaire et de contrôle de la police nationale ;

- il se réfère en tant que de besoin à ses écritures présentées en première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, présenté pour M. B...C..., demeurant..., par Me D...; il demande à la Cour de rejeter le recours du ministre et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, faute d'avoir été présentée dans le délai prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative et faute d'avoir été signée par une personne compétente ;

- le ministre n'a fait état d'aucun moyen sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement ;

- il a méconnu l'autorité de la chose jugée en prenant, à la suite du premier jugement d'annulation du 18 avril 2013, une nouvelle décision de non-renouvellement de contrat, datée du 22 juillet 2013, fondée sur les mêmes motifs que celle du 19 octobre 2011 annulée par le jugement du 18 avril 2013 ;

- sa décision n'est pas motivée par l'intérêt du service et est entachée d'erreur de droit ;

- l'annulation de la décision attaquée impliquait nécessairement, eu égard au comportement du ministre méconnaissant directement la chose jugée par le jugement du 18 avril 2013 qui avait lui-même prononcé une injonction à son encontre, que le ministre décide de renouveler le contrat de M.C... ;

- en se bornant à soutenir que le second refus de renouvellement repose non plus sur un projet mais sur une restructuration effective et définitive du service médical statutaire et de contrôle de la police nationale, le ministre de l'intérieur ne démontre pas que le tribunal administratif se serait mépris dans l'appréciation des faits ;

- lors de sa nouvelle décision, il aurait dû se situer, non à la date de cette décision, soit le 22 juillet 2013, mais à la date d'expiration du contrat de M. C...et de la demande de renouvellement de celui-ci, soit au troisième trimestre de l'année 2011 ; à cette dernière date, aucune réorganisation du service n'était de nature à justifier la décision contestée ;

- les motifs de cette nouvelle décision n'étaient pas de nature à justifier cette décision ;

- elle n'est justifiée ni par la manière de servir, ni par le comportement de M.C... ;

- elle ne peut se justifier par la mise en place du logiciel " Delta Médical ", ni par une baisse de l'activité de M.C... ;

- le ministre n'a pas démontré l'existence de conséquences difficilement réparables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2015 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour M.C... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du

19 octobre 2011, le ministre de l'intérieur a refusé de renouveler le contrat de travail de

M.C..., médecin, précédemment employé à la direction générale de la police nationale, pour des motifs tenant à la réorganisation du service rendue possible par le développement de l'application informatique " Delta Médical " ; que, par un jugement du 18 avril 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 octobre 2011 et a enjoint au ministre de statuer à nouveau sur le renouvellement du contrat de travail de M. C...dans un délai de trois mois à compter de la notification ; qu'en exécution de ce jugement, le ministre de l'intérieur a de nouveau décidé, par une décision du 22 juillet 2013, de ne pas renouveler le contrat de travail de M. C...; que, par un recours enregistré sous le n° 14PA03473, le ministre a fait appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de

M.C..., annulé cette nouvelle décision et lui a enjoint de renouveler le contrat de travail de

M. C...dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement ; que, par un recours enregistré sous le n° 14PA03693, le ministre demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par M.C... :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article 751-4-1 du même code : " la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui sont inscrits dans cette application. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 mai 2014 a été mis à la disposition du ministre le 28 mai 2014 et que le ministre s'est abstenu de le consulter dans le délai de huit jours à compter de cette date, prévu par les dispositions citées ci-dessus ; que le ministre doit en application de ces dispositions être regardé comme en ayant reçu la notification à l'issue de ce délai ; que M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que le recours du ministre, enregistré le 4 août 2014, serait tardif ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " (...) les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. / Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur (...) " ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., M. A...E..., chef du bureau du contentieux statutaire et de la protection juridique des fonctionnaires à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, signataire de l'appel du ministre, avait reçu régulièrement délégation aux fins de signer un tel recours en vertu des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et de la décision du 11 avril 2014, publiée au Journal officiel

du 13 avril suivant, portant délégation de signature au sein de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'auteur de l'appel doit être écartée ;

Sur les conclusions du ministre de l'intérieur :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :

" Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

7. Considérant que les moyens tirés par le ministre de ce que les premiers juges auraient entaché leur décision d'une erreur de droit en considérant qu'il avait méconnu l'autorité de la chose jugée en prenant, à la suite du premier jugement d'annulation, une nouvelle décision de non-renouvellement du contrat de M.C..., et de ce qu'ils auraient estimé à tort que cette décision était fondée sur les mêmes motifs que sa précédente décision, paraissent en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions de M. C...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. C...la somme qu'il demande sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur contre le jugement n° 1313386/5-1 du 15 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de M. C...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...C....

Délibéré après l'audience du 4 février 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Niollet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 février 2015.

Le rapporteur,

J.C. NIOLLETLe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA03693


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP GUILLAUME ET ANTOINE DELVOLVE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 19/02/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14PA03693
Numéro NOR : CETATEXT000030537971 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-19;14pa03693 ?
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