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19/02/2015 | FRANCE | N°14PA03195

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 février 2015, 14PA03195


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par MeA... ; Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404668/5-1 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 26 février 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui déliv

rer une carte de résident sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par MeA... ; Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404668/5-1 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 26 février 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont considéré à tort qu'elle ne justifiait pas d'une résidence en France depuis dix ans ;

- les documents produits auraient dû être considérés comme présentant une valeur probante moyenne ou forte au sens de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- les premiers juges n'ont pas cherché à discuter la thèse avancée par le préfet de police ni à étudier les pièces versées au dossier ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeD..., née le 14 février 1965, de nationalité algérienne, entrée sur le territoire français le 7 novembre 2000, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 26 février 2014, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par jugement du 26 juin 2014, dont Mme D...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, les premiers juges ont estimé que la présence habituelle de l'intéressée au titre des années 2012 et 2013 n'était pas établie ; que si Mme D...soutient être entrée en France en 2000, y avoir établi sa résidence depuis l'année 2003 et y résider ainsi depuis plus de dix ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents produits sont insuffisamment nombreux et probants pour établir la réalité et la continuité de la présence de la requérante notamment au titre de l'année 2012 ; que, par conséquent, le moyen tiré de la violation de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer une carte de résidence et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 février 2015.

Le rapporteur,

A-L. CHAVRIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03195
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : RAÏS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-19;14pa03195 ?
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