La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2015 | FRANCE | N°13PA04511

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 février 2015, 13PA04511


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour la société Saint-Honoré Gestion, dont le siège est 163 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), par Me A... ; la société Saint-Honoré Gestion demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221113/1-1 du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés, par avis de mise en recouvrement n° 20 12 02M0001 du 24 février 2012, au titre

de la période couverte par les années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour la société Saint-Honoré Gestion, dont le siège est 163 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), par Me A... ; la société Saint-Honoré Gestion demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221113/1-1 du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés, par avis de mise en recouvrement n° 20 12 02M0001 du 24 février 2012, au titre de la période couverte par les années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

La société requérante soutient que :

- elle n'a jamais soutenu que le service de A...déjeuner était rendu ;

- son mandataire assurait la réception dans les locaux loués ;

- le linge de maison est fourni ainsi que la prestation de nettoyage ;

- le prix de location a été fixé à un prix inférieur au prix du marché, pour tenir compte du supplément représenté par le ménage et la fourniture de linge ;

- l'absence de mention des services dans les baux ne peut lui être opposée ;

- elle n'a commis aucun manquement délibéré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Saint-Honoré Gestion, qui exerce une activité de

sous-location d'appartements meublés pour étudiants, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période ayant couru du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible lui ont été notifiés ; qu'elle fait appel du jugement n° 1221113/1-1 du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés, par avis de mise en recouvrement n° 20 12 02M0001 du 24 février 2012, au titre de la période couverte par les années 2008 et 2009 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : [...] 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : [...] b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le A...déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle [...] " ;

3. Considérant que la société Saint-Honoré Gestion soutient que, contrairement à ce que prétend l'administration pour lui refuser le droit à déduction, les rémunérations qu'elle retire des sous-locations qu'elle pratique sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que les prestations qu'elle fournit, en sus de l'hébergement, aux étudiants locataires, ont été rendues dans les conditions visées par le b du 4° de l'article 261 du code général des impôts précité ; qu'il est constant que la prestation de A...déjeuner n'est pas assurée ; que, si le règlement intérieur produit au dossier prévoit que la société Saint-Honoré Gestion " peut également fournir draps, serviettes et couvertures en complément des fournitures déjà mises à disposition au tarif affiché en vigueur ", ce seul document ne permet pas de considérer que la prestation en cause était effectivement fournie par l'intéressée, qui ne présente en outre aucun élément permettant de constater qu'elle aurait disposé des moyens lui permettant de proposer un tel service ; qu'au surplus, s'agissant des prestations de nettoyage des parties privatives des locaux, la société requérante se borne à invoquer les prestations de cette nature fournies à la demande des étudiants par une autre société, qui les facturait distinctement, et avec laquelle elle ne se prévaut à cet égard, en tout état de cause, d'aucun lien contractuel d'une quelconque nature ; que la société Saint-Honoré Gestion ne saurait en conséquence être regardée comme proposant un tel service, qu'elle n'avait d'ailleurs, ainsi qu'il est constant, pas les moyens d'assurer ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Saint-Honoré Gestion, qui ne saurait utilement invoquer la circonstance que les prix modérés qu'elle demandait prenaient en compte les services facturés par ailleurs, ne mettait pas à la disposition de sa clientèle des prestations dans des conditions similaires à celles proposées par des établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle au sens du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

4. Considérant que la société requérante ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 3 A-2-03 du 30 avril 2003, qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application au point 3 ci-dessus ;

Sur les pénalités :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré [...] " ;

6. Considérant qu'en relevant que la société requérante, dont le gérant est également responsable de plusieurs autres sociétés civiles immobilières, ne pouvait pas, de par son activité, ignorer les conditions d'application de l'article 261 D et leur interprétation constante depuis plusieurs années, l'administration établit l'intention délibérée de la contribuable d'éluder l'impôt ; que l'administration était donc fondée à assortir les rappels en cause de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Saint-Honoré Gestion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Saint-Honoré Gestion est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Saint-Honoré Gestion.

Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 février 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 février 2015.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

7

N° 11PA00434

2

N° 13PA04511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04511
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : KALONE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-19;13pa04511 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award