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19/02/2015 | FRANCE | N°13PA04510

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 février 2015, 13PA04510


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour Mme D...C..., néeA..., demeurant..., par MeB... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219682 du 18 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer l'amende infligée à la société AHS Rénovation pour un montant de 158 578 euros au titre de l'exercice clos en 2007, au paiement de laquelle elle est solidairement recherchée ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Elle soutient que :

-

elle n'était que gérante de droit de la société AHS Rénovation ;

- elle n'a effectué aucun ...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour Mme D...C..., néeA..., demeurant..., par MeB... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219682 du 18 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer l'amende infligée à la société AHS Rénovation pour un montant de 158 578 euros au titre de l'exercice clos en 2007, au paiement de laquelle elle est solidairement recherchée ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Elle soutient que :

- elle n'était que gérante de droit de la société AHS Rénovation ;

- elle n'a effectué aucun acte de gestion et n'a tiré de ses fonctions aucun profit personnel ;

- en l'absence d'élément intentionnel, l'infraction pénale ne peut lui être imputée ;

- qu'à cet égard, une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision n° 2013/050426 du 19 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour Mme C... ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la SARL AHS Rénovation, dont Mme C...était la gérante de droit, a fait l'objet de rectifications de son bénéfice imposable au titre des exercices clos en 2006 à 2008 ; que, la société s'étant abstenue de faire connaître à l'administration, dans le délai qui lui était imparti, l'identité des bénéficiaires des revenus réputés distribués correspondant aux rehaussements notifiés, l'administration a infligé à la société, au titre de l'exercice 2007, l'amende de 100 % prévue à l'article 1759 du code général des impôts à raison des distributions effectuées au cours de cet exercice pour un montant de 158 578 euros ; que Mme C... fait appel du jugement

n° 1219682 du 18 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer ladite amende au paiement de laquelle elle est solidairement recherchée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. " ; qu'aux termes de l'article 1754 du même code :

" V. (...) 3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759. " ;

3. Considérant que, pour demander la décharge de l'amende au paiement de laquelle elle est solidairement recherchée sur le fondement de l'article 1754 du code général des impôts, la requérante soutient que la gérance de fait de cette société était assurée par un tiers auquel elle avait délégué tout pouvoir, qu'elle n'a effectué, au profit de cette société, aucun acte de gestion et qu'elle n'a tiré aucun profit de sa position au sein de la société ; que, toutefois il résulte des dispositions précitées de l'article 1754 V. 3 du code général des impôts que les dirigeants sociaux de la société à la date du versement des revenus distribués ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel ces versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de la pénalité prévue à l'article 1759, sans qu'ils puissent utilement invoquer l'existence d'un gérant de fait ; qu'il est constant qu'à la date de déclaration des résultats de l'exercice 2007, date qu'il convient de retenir faute de tout élément permettant d'identifier la date des versements, Mme C...était gérante de droit de la société AHS Rénovation ; que, par suite, et nonobstant la bonne foi, l'absence de profit personnel de l'intéressée et son absence de participation aux infractions fiscales commises par la société, Mme C..., qui ne saurait se prévaloir à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation, a pu à bon droit être tenue solidairement responsable du paiement de l'amende infligée à la société AHS Rénovation, par simple application de la loi ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., néeA....

Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 février 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 février 2015.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 13PA04510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04510
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : TASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-19;13pa04510 ?
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