Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour la société Asim, dont le siège est 70 rue La Fayette à Paris (75009), par MeA... ; la société Asim demande à la Cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 1219179 du 4 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
La société requérante soutient que :
- l'administration n'était pas fondée à écarter sa comptabilité comme non sincère et non probante ;
- la méthode de reconstitution appliquée par le vérificateur aboutit à des résultats incohérents, notamment par rapport au profil des clients, aux modes de paiement et au personnel employé ;
- elle propose une méthode fondée sur les consommations de farine ou de pâtes ;
- les impositions et pénalités mises à sa charge ont eu des conséquences graves sur sa situation financière ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour par laquelle la présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2015 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Asim, qui a pour activité l'exploitation d'un
bar-restaurant, fait appel du jugement n° 1219179 du 4 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur le rejet de la comptabilité et la charge de la preuve :
2. Considérant que la société Asim n'a pu présenter au vérificateur aucun document pour justifier du détail de ses recettes, alors qu'il n'est pas contesté que celles-ci étaient comptabilisées globalement en fin de journée ; que cette irrégularité était à elle seule de nature à priver la comptabilité de la société Asim de toute valeur probante, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de ce que les recettes prises individuellement sont en moyenne de montant très faible, de ce que les recettes quotidiennes du bar sont faibles, de ce que le service n'a pas relevé d'incohérence entre le total des achats de marchandises et le chiffre d'affaires global de l'entreprise, ni entre la comptabilité et les relevés bancaires, et de ce que le chiffre d'affaires déclaré au titre de la période vérifiée est cohérent avec celui des périodes postérieures ; que, les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la société Asim a, en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;
Sur la reconstitution du chiffre d'affaires :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes, le vérificateur a appliqué la méthode des liquides à partir des ventes de bières et de vins caractérisant les recettes bar et les recettes restaurant, sur la période allant du 22 mars au
4 mai 2009 ; que ces produits représentaient 13,12 % du chiffre d'affaires ; que le service a retenu des taux de perte de 10 % pour les bières et le vin rosé et de 25 % pour le vin de table rouge et blanc afin de tenir compte de son utilisation en cuisine ;
4. Considérant qu'en se bornant à décrire le profil moyen des consommations tel qu'il résulte de l'analyse du chiffre d'affaires réalisé sur la période allant du 22 mars au 4 mai 2009, à affirmer, sans apporter d'ailleurs la moindre précision à l'appui de son argumentation, que, compte tenu de ce profil, la reconstitution du chiffre d'affaires à partir des achats de bières ou de vins aboutirait à des résultats irréalistes, à soutenir, sans d'ailleurs l'établir, que le personnel employé a diminué entre 2005 et 2008 et à faire valoir que la hausse des recettes en espèces résultant de la reconstitution est incohérente avec un montant demeuré stable des recettes par carte bancaire et que le train de vie de la gérante est resté le même, la société Asim ne conteste pas valablement la reconstitution effectuée par le service à partir des données recueillies dans l'entreprise ; que la circonstance que la part des plats italiens dans ses recettes serait supérieure à celle de la bière et des vins et l'affirmation selon laquelle la reconstitution aurait pu être opérée à partir des pâtes et des farines ne sont pas non plus de nature, en l'absence de toute reconstitution alternative étayée par des éléments précis et vérifiables, à remettre en cause la validité de la reconstitution effectuée par le service ; qu'enfin, les arguments relatifs aux conséquences financières pour la société des rehaussements notifiés sont sans influence sur le bien-fondé des impositions ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Asim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Asim est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Asim.
Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics et au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est.
Délibéré après l'audience du 4 février 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 février 2015.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
S. TANDONNET-TUROT
Le greffier,
S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 13PA04441