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19/02/2015 | FRANCE | N°13PA03597

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 février 2015, 13PA03597


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1122166, 1212313 du 17 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en premier lieu, de l'obligation de payer la somme de 387 666,75 euros dont procèdent le commandement de payer du 29 janvier 2008 et l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2008, émis par le trésorier principal du 17ème arrondissement de Paris - 1ère Division - pour avoir paiement des coti

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Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1122166, 1212313 du 17 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en premier lieu, de l'obligation de payer la somme de 387 666,75 euros dont procèdent le commandement de payer du 29 janvier 2008 et l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2008, émis par le trésorier principal du 17ème arrondissement de Paris - 1ère Division - pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises en recouvrement le 31 décembre 1999, ainsi que de la majoration de 10 % y afférente et qu'il reste devoir au titre de l'année 1994, en second lieu, de l'obligation de payer la somme de 505 796,75 euros dont procèdent le commandement de payer du 31 mai 2011 et les cinq avis à tiers détenteur du 12 janvier 2012 décernés par le même comptable public pour avoir paiement des mêmes dettes fiscales, majorées du montant de 130 422,32 euros représentant les intérêts moratoires s'y rapportant ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- le moyen tiré de l'absence de lettre de rappel relève de la compétence de la juridiction administrative ;

- le commandement de payer du 29 janvier 2008, qui était le premier acte de poursuites, a été délivré avec frais et n'a pas été précédé d'une lettre de rappel ;

- l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2008 était un acte de poursuites ayant donné lieu à des frais et n'a pas été précédé d'une lettre de rappel ;

- le commandement de payer du 31 mai 2011 était un premier acte de poursuites, qui a été délivré avec frais, qui n'a pas été précédé d'une lettre de rappel et qui ne peut en conséquence avoir interrompu la prescription ;

- les avis à tiers détenteur du 12 janvier 2012 sont des actes de poursuites ayant donné lieu à des frais et n'ont pas été précédés d'une lettre de rappel ;

- ils sont tardifs en raison des irrégularités en la forme ayant affecté les actes de poursuite antérieurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 et 20 février 2014, présentés par le ministre de l'économie et des finances, qui demande que la Cour rejette la requête ;

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'absence de lettre de rappel ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

- l'acte du 29 janvier 2008 n'est pas un acte d'exécution forcée ;

- l'acte du 11 mars 2008 n'a pas à être précédé d'une lettre de rappel ;

- l'acte du 31 mai 2011 a été délivré au-delà du délai de 20 jours prévu à l'article L. 258 du livre des procédures fiscales ;

- le requérant a été destinataire les 26 octobre et 18 décembre 2007 de lettres de rappel ;

- l'opposition aux actes de poursuite des 29 janvier et 11 mars 2008 est tardive ;

- l'action en recouvrement n'est pas prescrite ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 30 avril 2014 et 28 janvier 2015, par lesquels M. C...maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; il demande en outre que la Cour sursoie à statuer en l'attente des décisions des juges judiciaires et soutient en outre que les actes de poursuite émis en 2008 ne comportaient pas l'indication des voies et délais de recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 février 2015, présentée pour M. C... ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C... fait appel du jugement nos 1122166, 1212313 du

17 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en premier lieu, de l'obligation de payer la somme de 387 666,75 euros dont procèdent le commandement de payer du 29 janvier 2008 et l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2008, émis par le trésorier principal du 17ème arrondissement de Paris - 1ère Division - pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises en recouvrement le

31 décembre 1999, ainsi que de la majoration de 10 % y afférente et qu'il reste devoir au titre de l'année 1994, en second lieu, de l'obligation de payer la somme de 505 796,75 euros dont procèdent le commandement de payer du 31 mai 2011 et les cinq avis à tiers détenteur du

12 janvier 2012 décernés par le même comptable public pour avoir paiement des mêmes dettes fiscales, majorées de 130 422,32 euros représentant les intérêts moratoires s'y rapportant ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétente mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de ses conclusions tendant à être déchargé de l'obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées par les actes de poursuites litigieux, M. C... se prévaut de ce que ces actes sont intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédés de la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales et de ce qu'en conséquence, il est fondé à se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement ; qu'il résulte des dispositions sus-rappelées du 1 de l'article L. 281 du même livre que les moyens tirés de l'irrégularité en la forme d'un acte de poursuites, dont relève le grief tenant au défaut d'envoi préalable de la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 précité, ressortissent à la compétence du juge judiciaire et ne peuvent être utilement invoqués par le redevable à l'appui de sa contestation, devant le juge administratif, de son obligation de payer ; que le moyen susmentionné ne peut en conséquence qu'être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'absence de mention, sur les actes de poursuites émis en 2008, des voies et délais de recours est en tout état de cause sans incidence sur leur effet interruptif de la prescription prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de la requête, ni de surseoir à statuer, que M.C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. C...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 février 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 février 2015.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 13PA03597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03597
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS REQUET CHABANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-19;13pa03597 ?
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