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19/02/2015 | FRANCE | N°13PA02552

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 février 2015, 13PA02552


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004926/3 du 2 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondemen

t de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient q...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004926/3 du 2 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- la demande de justifications a été envoyée à une adresse où il ne résidait plus ;

- ce fait était connu du service ;

- le domicile d'Orly ne pouvait plus être regardé comme la dernière adresse connue de l'intéressé ;

- il appartenait au vérificateur de le questionner sur sa nouvelle adresse ;

- sa nouvelle adresse était connue du GIR, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi le

6 décembre 2005 ;

- il en est de même s'agissant de la mise en demeure concernant les revenus 2005 ;

- le courrier 751 adressé à Issy-les-Moulineaux ne pouvait contenir ou valoir mise en demeure ;

- l'enquête a été menée par le GIR, composé d'agents des impôts ;

- l'administration ne peut se prévaloir, pour justifier de la prolongation de la durée de l'examen de situation fiscale personnelle, d'une enquête menée par le GIR, partiellement composé d'agents des impôts et, par suite, invoquer l'exercice d'un droit de communication sur elle-même ;

- la pénalité de 40 % n'est pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande que la Cour rejette la requête ;

Il soutient que :

- le changement d'adresse n'a pas été formellement déclaré aux agents des impôts ;

- l'intéressé n'a pas précisé sa nouvelle adresse ;

- il est toujours fiscalement domicilié... ;

- il n'a donné l'adresse de sa concubine à Issy-les-Moulineaux que le 7 novembre 2006 ;

- il n'a demandé que le 7 avril 2007 que les correspondances lui soient adressées à cette adresse ;

- la demande d'éclaircissements du 22 septembre 2006 a été réceptionnée à Orly le 23 ;

- la mise en demeure du 27 mars 2007 a été réceptionnée à Orly le 28 ;

- l'intéressé a d'ailleurs répondu à ces deux documents ;

- la mise en demeure du 27 mars 2007 a été également réceptionnée à Issy-les-Moulineaux ;

- le service a régulièrement prorogé d'un an la durée de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de l'intéressé en application des articles L. 12, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales ;

- cette prolongation n'a pas été utilisée ;

- le délai a également été légalement prorogé de 73 jours pour l'année 2004 pour l'obtention des relevés bancaires et pour permettre la réponse à la mise en demeure ;

- le service a, à bon droit, assorti les redressements contestés de la pénalité pour manquement délibéré eu égard à la répétition des faits constatés, à l'importance des omissions et à l'incapacité du contribuable à apporter un commencement de preuve relatif au caractère non imposable des crédits bancaires en cause ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 30 avril 2014 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A... fait appel du jugement n° 1004926/3 du 2 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions concordantes portées sur l'accusé de réception du pli, ainsi que sur une attestation des services postaux en date du 26 septembre 2006, que la demande d'éclaircissements ou de justifications afférente aux revenus de l'année 2003 de M.A..., en date du

22 septembre 2006, a été réceptionnée par son destinataire le 23 septembre 2006 à Orly ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment des mentions concordantes portées sur l'accusé de réception du pli, ainsi que sur une attestation des services postaux en date du

4 juin 2007, que la mise en demeure n° 2172 bis du 26 mars 2007 afférente à ses revenus de l'année 2005 a été réceptionnée par son destinataire le 28 mars 2007 à Orly ; qu'il n'est ni établi, ni même d'ailleurs allégué, que la personne, signataire de l'avis, n'avait pas qualité pour recevoir les plis dont il s'agit ; que la signature figurant sur les avis de réception correspondent d'ailleurs à celles figurant sur les avis de réception de la plupart des courriers reçus antérieurement et postérieurement par l'intéressé ; qu'il est d'ailleurs constant que M. A...a répondu à ces demandes dans les délais indiqués par ces documents ; qu'il suit de là que les moyens tirés par le requérant de ce que lesdits documents ont été envoyés à une adresse où il ne résidait plus, que ce fait était connu du service, que le domicile d'Orly ne pouvait plus être regardé comme la dernière adresse connue de l'intéressé, qu'il appartenait au vérificateur de le questionner sur sa nouvelle adresse et que sa nouvelle adresse était connue du " GIR " ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi le 6 décembre 2005 sont en tout état de cause inopérants ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...). / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. / La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans (...) lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte ; que le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte court alors dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que la prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ;

4. Considérant, d'une part, que les propositions de rectification afférentes aux années 2003 et 2005 ont été adressées à l'intéressé respectivement les 19 décembre 2006 et 8 juin 2007, soit moins d'un an après le début des opérations de contrôle, l'avis de vérification afférent à l'année 2003 ayant été réceptionné le 5 mai 2006 et l'avis de vérification afférent à l'année 2005 ayant été réceptionné le 1er juillet 2007 ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la prolongation de la durée du contrôle dont se serait prévalu le service est par suite et en tout état de cause inopérant ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la durée du contrôle portant sur l'année 2004 a été prolongée des quarante-trois jours nécessaires à l'obtention des relevés de compte non produits par l'intéressé, décompté de la date de réception de la demande auprès de l'établissement financier à la date de réception des relevés par l'administration fiscale ; qu'elle a également été prolongée des trente jours nécessaires pour répondre à la mise en demeure prévue à l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; que l'avis de vérification afférent à cette année a été reçu le 5 mai 2006 ; que la proposition de rectification a été envoyée le 1er juillet 2007 et d'ailleurs reçue le 4 juillet suivant ; qu'il suit de là, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que la prolongation d'un an résultant de la mise en oeuvre des articles L. 12, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales ne pourrait être invoquée par le service, que les dispositions précitées de l'article L. 12 dudit livre n'ont pas été méconnues ;

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ; que, si l'administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d'un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l'application d'une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que la mauvaise foi soit regardée comme établie, dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites ;

8. Considérant que les redressements notifiés à M. A...trouvent leur origine dans la reconstitution des résultats d'une activité occulte de vente de parfum et dans la taxation de revenus d'origine indéterminée correspondant pour l'essentiel à des dépôts d'espèces, effectués régulièrement au cours des années en cause et dont l'attribution à des gains de jeux est dépourvue de toute justification ; que, compte tenu de ces éléments, de l'importance des revenus non déclarés, dont l'intéressé ne pouvait ignorer le caractère imposable, et du caractère répété de ces omissions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de M. A...d'éluder l'impôt, sans que celui-ci puisse valablement soutenir que le fait de faire l'objet de redressements dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée pour défaut de réponse à des demandes de justification exclurait par lui-même l'application des pénalités en cause ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à assortir les droits et impositions rappelés de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts précité ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 février 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 février 2015.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 13PA02552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02552
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-19;13pa02552 ?
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