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16/02/2015 | FRANCE | N°13PA00806

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 16 février 2015, 13PA00806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. F... et E...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, d'une part, à verser aux ayants droit de Mme D... B...la somme de 108 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de celle-ci à l'hôpital Saint Louis le 26 février 2008 et, d'autre part, à leur verser la somme de 50 000 euros chacun, au titre de leur préjudice d'accompagnement et de leur préjudice matériel.

Par un jugement n° 0915963 du 12 juillet 2012, le

Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. F... et E...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, d'une part, à verser aux ayants droit de Mme D... B...la somme de 108 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de celle-ci à l'hôpital Saint Louis le 26 février 2008 et, d'autre part, à leur verser la somme de 50 000 euros chacun, au titre de leur préjudice d'accompagnement et de leur préjudice matériel.

Par un jugement n° 0915963 du 12 juillet 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février 2013, 7 et 23 octobre 2014, appuyés de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 30 janvier 2014, M. E... B..., représenté par Me A..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de sursoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour rejetant sa demande de récusation de l'expert et du sapiteur ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise, à réaliser par un expert n'appartenant pas aux cadres de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

3°) à titre extraordinairement subsidiaire, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 158 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de Mme D... B...à l'hôpital Saint Louis le 26 février 2008 ;

4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- une nouvelle expertise doit être ordonnée, dès lors que celle qui a été déposée devant le tribunal, premièrement, a méconnu le principe du contradictoire en ce que l'entier dossier médical de Mme B... ne lui a pas été communiqué, deuxièmement, a été établie par des experts partiaux en ce qu'ils font partie de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tout comme l'hôpital Saint Louis qui a soigné Mme B... et, troisièmement, n'est qu'une copie du document déposé devant les experts par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

- le personnel de l'hôpital Saint Louis a commis des fautes qui sont à l'origine du décès de Mme B..., caractérisées, d'une part, par un défaut de traitement ou de surveillance et, d'autre part, par une mauvaise organisation des services de réanimation et d'hématologie ;

- la responsabilité de l'hôpital Saint Louis peut, même en l'absence de faute, être engagée sur le fondement de la responsabilité pour risque, dès lors que les conséquences sont d'une extrême gravité ;

- les préjudices subis par Mme B... doivent être indemnisés à hauteur de 30 000 euros au titre des frais médicaux, 20 000 euros au titre du dommage corporel, 5 000 euros au titre des pertes de revenus, 15 000 euros au titre des souffrances physiques, 15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 20 000 euros au titre du préjudice matériel ;

- les préjudices subis à titre personnel par le requérant doivent être indemnisés à hauteur de 80 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement et 20 000 euros au titre du préjudice matériel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2014, appuyé d'une pièce complémentaire enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2014, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me G..., conclut :

1°) au rejet de la requête et des conclusions qui seraient ultérieurement formées par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant des prétentions indemnitaires du requérant soit ramené à de plus justes proportions ;

3°) en tout état de cause, à ce que les demandes formées pour le compte de M. F... B... soient rejetées pour irrecevabilité ;

4°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, les demandes présentées au titre des frais médicaux, des pertes de revenus et du préjudice matériel ne sont pas assorties de justificatifs ; il n'est pas établi que les troubles dans les conditions d'existence, les souffrances physiques et le préjudice moral subis par Mme B... ne résulteraient pas exclusivement des pathologies pour lesquelles elle a été prise en charge ; la demande présentée au titre du préjudice d'agrément doit être rejetée, dès lors que Mme B... est décédée sans que son état puisse être regardé comme consolidé ; la demande présentée par le requérant au titre de son préjudice moral devrait être ramenée à de plus justes proportions, de l'ordre de 5 000 euros ; la demande présentée au titre du préjudice matériel du requérant n'est pas assortie de justificatifs ;

- les demandes présentées pour le père du requérant sont irrecevables, dès lors que celui-ci n'a pas interjeté appel du jugement ; à titre subsidiaire, la demande présentée au titre du préjudice moral de celui-ci devrait être ramenée à de plus justes proportions, de l'ordre de 20 000 euros ; quant à la demande présentée au titre du préjudice matériel, elle n'est pas assortie de justificatifs.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, qui n'a pas présenté de mémoire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernard,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B...était suivie depuis 2005 à l'hôpital Saint Louis à Paris pour une maladie de Waldenström. Son état de santé s'étant dégradé, elle a été hospitalisée dans ce même hôpital à compter du 9 janvier 2008, où une amylose avec atteinte digestive, cardiaque et rénale a été diagnostiquée. Mme B... est décédée dans le service d'hématologie de l'hôpital le 26 février 2008. Dans le dernier état de ses écritures, son fils, M. B..., doit être regardé comme relevant appel du jugement en date du 12 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser, d'une part, la somme de 108 000 euros en sa qualité d'ayant droit de sa mère et, d'autre part, la somme de 50 000 euros au titre de ses préjudices personnels. M. B... demande à la Cour qu'une nouvelle expertise soit diligentée afin d'établir que sa mère est décédée prématurément du fait de fautes commises par les praticiens de l'hôpital Saint Louis.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le requérant soutient que l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris et sur laquelle le jugement attaqué s'est fondé, d'une part, a été établie par des experts partiaux, dès lors qu'ils appartiennent aux cadres de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris qui gère l'hôpital Saint Louis où a été soignée Mme B... et que le rapport d'expertise n'est qu'une simple copie d'un document établi par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et, d'autre part, a méconnu le principe du contradictoire en ce que l'entier dossier médical de Mme B... ne lui a pas été communiqué.

3. Le requérant et son père, M. F... B..., ont formé une demande tendant à la récusation de l'expert et du sapiteur qui a été rejetée par une ordonnance n° 1010698 du 23 juin 2010 de la présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris, puis par un arrêt n° 10PA04264 du 28 mars 2011 de la Cour administrative d'appel de Paris qui a été confirmé, sur pourvoi en cassation, par une décision n° 352407 du Conseil d'Etat du 23 juillet 2014.

4. En premier lieu, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans cette décision, eu égard, d'une part, aux obligations déontologiques et aux garanties qui s'attachent tant à la qualité de médecin qu'à celle d'expert désigné par une juridiction et, d'autre part, à la circonstance que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris gère trente-sept hôpitaux et emploie plus de vint mille médecins, l'appartenance d'un médecin aux cadres de cet établissement public ne peut être regardée comme suscitant par elle-même un doute légitime sur son impartialité, faisant obstacle à sa désignation comme expert dans un litige où cet établissement est partie. Or, le requérant n'allègue pas l'existence de liens particuliers d'ordre professionnel entre l'expert ou le sapiteur et les médecins qui avaient pris en charge sa mère. Enfin, Mme H..., praticien attaché au groupe hospitalier de La Pitié Salpêtrière, et M. C..., praticien attaché à l'hôpital européen Georges Pompidou, n'exerçaient pas leurs fonctions au sein de l'hôpital Saint Louis mis en cause. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la seule circonstance que l'expert et le sapiteur appartenaient aux cadres de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris établit leur partialité.

5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le rapport d'expertise ne se borne nullement à reprendre les termes du " rapport sur pièces " établi par le médecin conseil de la direction des affaires juridiques de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, mais contient de nombreuses précisions sur le déroulement des faits qui ne figurent pas dans ce document, ainsi qu'une argumentation plus développée, laquelle ne révèle en outre aucune partialité.

6. En troisième lieu, s'il résulte de l'instruction que, malgré ses demandes, le requérant n'a pas obtenu communication de la totalité des pièces du dossier médical de sa mère avant le déroulé des opérations d'expertise, il a en revanche obtenu, dès août 2008, une copie des courriers adressés aux médecins de sa mère jusqu'à l'hospitalisation de celle-ci le 9 janvier 2008, ainsi que l'ensemble des observations et les résultats des principaux examens effectués au cours de ladite hospitalisation. Il a également obtenu, au cours de la réunion d'expertise du 10 mars 2010, une copie de toutes les pièces du dossier médical utilisées pour la rédaction du rapport d'expertise, lequel a été déposé le 2 juin 2010. D'ailleurs, le requérant, qui a finalement obtenu communication de la totalité des pièces du dossier médical en 2012, ne soutient pas que l'expert et le sapiteur se seraient fondés sur des pièces dont il n'aurait pas reçu communication au cours de la réunion d'expertise ou antérieurement. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que cette expertise n'aurait pas revêtu un caractère contradictoire.

7. En conséquence de ce qui précède, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué se serait fondé sur une expertise entachée de partialité et dépourvue de caractère contradictoire.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

8. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (...) ".

9. Pour rejeter la demande du requérant, les premiers juges ont notamment estimé qu'il ne résultait ni du rapport de l'expert désigné par le tribunal ni des éléments produits du dossier médical qu'une erreur de choix thérapeutique aurait été commise par l'équipe médicale ou qu'une faute d'organisation ou de fonctionnement du service hospitalier aurait été à l'origine du décès de Mme B..., lequel était survenu au terme d'une évolution fatale de la maladie de Waldenström et d'une amylose systémique. Pour contester cette analyse, le requérant produit en appel un rapport critique établi le 7 août 2014 par le docteur François-Paul Robin de l'association Médecins de recours expert.do.c., selon lequel l'administration du traitement chimiothérapique par Solumedrol à compter du 29 janvier 2008 n'a, contrairement à ce qui est indiqué dans l'expertise ordonnée par le tribunal, pas été décidée par l'équipe médicale, mais par un médecin de façon unilatérale alors, d'une part, que les résultats des examens médicaux n'étaient pas encore tous connus et, d'autre part, que ce traitement présentait un caractère expérimental, ainsi que le reconnaît l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Or, la patiente a été victime d'un choc cardiogénique lié à un trouble du rythme cardiaque dès le lendemain de la première administration de ce traitement. Le docteur Robin indique par ailleurs que l'administration de ce traitement immunodépressif est susceptible d'avoir facilité le développement de la pneumonie contractée une semaine plus tard par Mme B... et qui ne sera jamais surmontée malgré les divers traitements antibiotiques. Le docteur Robin indique enfin que l'amylose-AL dont Mme B... était atteinte n'entraîne normalement pas un décès dans des délais aussi brefs, cinq mois seulement s'étant écoulés entre les premiers symptômes cardiaques ressentis, fin septembre 2007, et son décès, fin février 2008. Cette dernière affirmation est corroborée par l'article, produit devant les premiers juges, sur l'amylose immunoglobulinique rédigé par plusieurs professeurs de médecine français et publié dans la revue scientifique Annales de biologie clinique en novembre 2003. Eu égard à l'absence de tout élément de réponse à ces différents points dans le rapport d'expertise ordonné par le tribunal, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. B..., d'ordonner un complément d'expertise afin de déterminer si le traitement chimiothérapique administré à Mme B... à compter du 29 janvier 2008 présentait un caractère fautif et avait fait perdre à celle-ci une chance de vivre plus longtemps, en prenant en compte l'état initial de Mme B... à son arrivée le 9 janvier 2008 à l'hôpital Saint Louis, l'évolution de celui-ci, les différentes pathologies dont elle était atteinte, les traitements qu'elle a subis et les conséquences de la prise en charge hospitalière de l'intéressée jusqu'au 26 février 2008, date de son décès.

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B..., procédé à un complément d'expertise par un médecin chimiothérapeute, désigné par le président de la Cour, lequel expert pourra demander à ce que lui soit adjoint un sapiteur, avec mission pour ledit expert :

1°) de prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que du dossier médical de Mme D...B..., du rapport d'expertise ordonné par le tribunal et de l'analyse critique de ce rapport produite en appel par le requérant ; de convoquer et entendre les parties et tous sachants ;

2°) de donner son avis sur le point de savoir si l'administration du traitement chimiothérapique à compter du 29 janvier 2008 était adaptée à l'état de Mme D... B...et aux symptômes qu'elle présentait et si ce traitement, d'une part, a pu être la cause du choc cardiogénique survenu le lendemain et, d'autre part, a pu permettre ou faciliter le développement de la pneumopathie contractée ultérieurement par l'intéressée.

3°) de manière générale, de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de l'hospitalisation de Mme D...B... ; de déterminer les raisons de la dégradation rapide de l'état de santé de celle-ci ainsi que les causes de son décès ;

4°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme D... B...une chance de guérison ou de survie plus longue ; de donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par l'intéressée de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;

5°) de préciser s'il a été procédé de façon complète à l'information de Mme D...B..., c'est-à-dire si elle a été informée, avant l'administration du traitement chimiothérapique, de l'ensemble des risques fréquents et des risques graves, même rares, normalement prévisibles, qu'elle encourait en donnant son consentement à ce traitement ; dans la négative, de dire, au besoin en interrogeant l'équipe médicale, si ce défaut ou cette absence d'information résulte d'une situation d'urgence, d'une impossibilité liée au contexte humain de l'affaire ou du refus de l'intéressée ;

6°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices subis par Mme D... B...(troubles dans les conditions d'existence de toutes nature, souffrances endurées, etc.) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;

7°) de déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif.

Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre, d'une part, M. E... B... et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et, d'autre part, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2015.

Le rapporteur,

A. BERNARDLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

L. BARRIERE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA00806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00806
Date de la décision : 16/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SELARL VIDAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-16;13pa00806 ?
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