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10/02/2015 | FRANCE | N°14PA02754

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 février 2015, 14PA02754


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B... demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1303814/1 du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2013 du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 1...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B... demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1303814/1 du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2013 du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " est entaché d'erreur d'appréciation ; en effet, elle justifie non seulement de la réalité et du sérieux de ses études mais en outre de ce qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants ; par ailleurs, elle est inscrite à l'université et dispose d'une couverture sociale ;

- le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'ancienneté de son séjour sur le territoire, de ce qu'une partie importante de sa famille y réside et de ce qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la décision 2014/017326 en date du 22 mai 2014 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015, le rapport de M. Cantié, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., née le 8 avril 1988, de nationalité algérienne, est entrée en France en septembre 2011 pour y poursuivre des études ; qu'elle s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " pour l'année universitaire 2011/2012 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour l'année universitaire 2012/2013 ; que, par arrêté du

15 avril 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations du titre III du protocole

annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de pré inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L'autorisation est délivrée sous forme d'autorisation provisoire de travail sur présentation d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail. " ;

3. Considérant que, si Mme B...a produit des copies de bulletins de salaire témoignant de ce qu'elle a exercé une activité salariée au cours de certains des mois des années 2012 et 2013, ces documents ne suffisent pas à établir qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée disposait de revenus salariaux réguliers permettant de subvenir à ses besoins fondamentaux ; que le contrat de travail à durée indéterminée que Mme B...a versé au dossier, daté du 26 août 2013, a été signé postérieurement à la date de l'arrêté ; que l'intéressée ne justifie pas, par ailleurs, de ce qu'elle bénéficiait à cette même date de ressources propres, résultant notamment de concours financiers versés par les membres de sa famille ou de tiers ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur l'absence de justification par Mme B...de moyens d'existence suffisants pour refuser le renouvellement du titre dont celle-ci était titulaire ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme B... était célibataire, sans charge de famille et n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résidait sa mère ; que l'intéressée ne séjournait en France que depuis septembre 2011, pour les besoins de ses études ; que, dans ces conditions, et alors même que certains membres de la famille de Mme B...vivraient en France et que celle-ci ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, les mesures attaquées n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts d'intérêt public poursuivis ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2013 du préfet du Val-de-Marne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Sanson, président,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 février 2015.

Le rapporteur,

C. CANTIÉLe président,

M. SANSON

Le greffier,

A.-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02754
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-10;14pa02754 ?
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