Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 7 mai 2014, présentés par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :
1º) d'annuler le jugement n° 1316434/5-1 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 octobre 2013 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B...A..., faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement à Mme A...de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté pris à l'encontre de Mme A...était entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, le caractère réel et sérieux des études de l'intéressée n'est pas établi ;
- il est renvoyé aux moyens de défense développés en première instance s'agissant des autres moyens invoqués par MmeA... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014, présenté pour Mme B...A..., par Me Putman, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 500 euros soit mis à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que le moyen invoqué en cause d'appel par le préfet de police n'est pas fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :
- le rapport de M. Cantié, premier conseiller,
- et les observations de Me Putman, avocat de MmeA... ;
1. Considérant que MmeA..., née le 30 juillet 1991, de nationalité taïwanaise, est entrée en France en août 2009 pour y poursuivre des études ; qu'elle s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", qui a été renouvelé jusqu'au 24 septembre 2013 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour l'année universitaire 2013/2014 ; que, par arrêté du
23 octobre 2013, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que le préfet de police relève appel du jugement en date du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement à Mme A...de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a suivi un cours d'initiation en français langue étrangère durant l'année 2009/2010 au sein de l'université de Poitiers et a obtenu le diplôme d'université correspondant avec la mention " assez bien " ; qu'elle a intégré en 2010 la deuxième année d'une formation de " stylisme-modélisme " assurée par l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne, établissement privé d'enseignement supérieur situé à Paris ; qu'elle a validé son année de formation malgré ses difficultés à maîtriser le français, relevées par le corps professoral ; qu'en 2011, elle s'est inscrite en troisième année sans pouvoir la valider ; que l'intéressée s'est inscrite en 2012 auprès du lycée privé Pasteur Mont-Roland à Dôle pour y suivre un cursus de deux ans préparant au diplôme des métiers d'art de " costumier réalisateur " ; qu'il ressort d'attestations émanant des enseignants de Mme A...que ceux-ci l'ont dissuadée de poursuivre sa formation compte tenu de son niveau insuffisant en français ; que l'intéressée s'est alors inscrite à l'institut d'enseignement supérieur d'informatique et de gestion, établissement privé d'enseignement supérieur situé à Paris, pour y suivre, au cours de l'année 2013/2014, un cours de français langue étrangère, niveau " intermédiaire " ; que, par ailleurs, MmeA..., qui indique vouloir devenir costumière de spectacle, justifie avoir réalisé de nombreux stages afin d'atteindre son objectif professionnel et produit des témoignages attestant de son sérieux et de son engagement ; que, dans ces conditions, le parcours universitaire de MmeA..., certes atypique mais qui n'apparaît pas incohérent, n'était marqué, à la date de l'arrêté contesté, ni par des échecs répétés, ni par une rupture injustifiée dans la progression de ses études ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser à l'intéressée le renouvellement de son titre de séjour ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 octobre 2013 pris à l'encontre de MmeA..., lui a enjoint de délivrer à celle-ci un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement à l'intéressée de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A...de la somme de
1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'État versera à Mme A...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Sanson, président,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- M. Cantié, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 février 2015.
Le rapporteur,
C. CANTIÉLe président,
E. COËNT-BOCHARD
Le greffier,
A.-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 14PA01824