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10/02/2015 | FRANCE | N°14PA00944

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 février 2015, 14PA00944


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1315648/2-1 du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 septembre 2013 refusant l'admission au séjour de Mme A...B..., faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour d'une durée de validité au moins égale à un an dans un dél

ai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1315648/2-1 du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 septembre 2013 refusant l'admission au séjour de Mme A...B..., faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour d'une durée de validité au moins égale à un an dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressée de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 17 janvier 2014 et la note en délibéré enregistrée le 31 janvier 2014, présentés pour MmeB..., ainsi que les pièces jointes à ces productions, qui contenaient des éléments sur lesquels se sont fondés les premiers juges, ne lui ont pas été communiqués, en violation du principe du contradictoire ;

- le moyen retenu par les premiers juges, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé, dès lors que l'intéressée n'a pas établi sa vie privée et familiale en France, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses deux soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans et n'apporte pas la preuve de son intégration en France ;

- s'agissant des autres moyens invoqués par MmeB..., il est renvoyé aux écritures présentées en première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014, présenté pour

Mme A...B...par Me Navarro, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les moyens invoqués en cause d'appel par le préfet de police ne sont pas fondés et se réfère à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens invoqués au soutien de sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :

- le rapport de M. Cantié, premier conseiller,

- et les observations de Me Navarro, avocat de MmeB... ;

1. Considérant que Mme A...B..., née le 20 décembre 1987, de nationale marocaine, est entrée en France le 30 août 2007 sous couvert d'un visa " étudiant " ; qu'elle a sollicité, le 19 novembre 2012, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 26 septembre 2013, le préfet de police de Paris a refusé l'admission au séjour de Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que le préfet de police relève appel du jugement en date du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 septembre 2013, lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour d'une durée de validité au moins égale à un an dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement à l'intéressée de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ;

3. Considérant que, si le préfet de police se plaint de l'absence de communication par le tribunal administratif du mémoire en réplique et de la note en délibéré présentés pour MmeB..., enregistrés au greffe les 17 et 31 janvier 2014, ainsi que des pièces jointes à ces productions, ces mémoires et pièces ne contiennent aucun élément nouveau au regard des faits mentionnés dans la requête introductive d'instance et dans le mémoire complémentaire, enregistré le 19 novembre 2013, présentés pour la requérante ; que ces derniers mémoires ont été communiqués au préfet de police qui a été ainsi mis à même d'en discuter le contenu ; que, dans ses écritures en défense, le préfet de police n'a pas, au demeurant, contesté la réalité des faits allégués concernant la situation familiale de MmeB..., sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour annuler l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier du fait du caractère non contradictoire de l'instruction ;

Sur la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si, à la date de l'arrêté attaqué, Mme B... était célibataire et sans charge de famille, elle résidait en France depuis plus de six ans, pour partie de façon régulière sur la base d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 11 décembre 2007 au 31 octobre 2008, et avait été scolarisée en France au cours d'un précédent séjour, durant les années 1995, 1996 et 1997 ; qu'à la même date, le père et la mère de l'intéressée, qui ont la nationalité française, vivaient en France, de même que son frère, titulaire d'une carte de résident, qui y poursuit ses études ; que Mme B...a suivi des études universitaires en France après avoir obtenu son baccalauréat à l'issue d'une scolarité suivie de 2001 à 2007 au lycée français du Caire et a fait preuve d'une volonté de s'intégrer, eu égard notamment aux emplois qu'elle a occupés à compter de 2008 auprès d'entreprises de la restauration ; que, dans ces conditions, et alors même que deux soeurs de Mme B...résideraient au Maroc, le refus d'admission au séjour de l'intéressée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué avait été pris en méconnaissance des dispositions précitées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 septembre 2013 pris à l'encontre de MmeB..., lui a enjoint de délivrer à celle-ci un titre de séjour d'une durée de validité au moins égale à un an dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement à l'intéressée de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Mme B...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Sanson, président,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 février 2015.

Le rapporteur,

C. CANTIÉLe président,

M. SANSON

Le greffier,

A.-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00944
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : NAVARRO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-10;14pa00944 ?
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