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10/02/2015 | FRANCE | N°12PA04991

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 février 2015, 12PA04991


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est situé place

Jean Jaurès à Bonneuil-sur-Marne (94380), par la SELARL GAIA ; l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 0904474/8 du 17 octobre 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à réparer ses préjudices résultant

des désordres liés aux fuites d'eaux chaude et froide et de gaz en provenance des ...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est situé place

Jean Jaurès à Bonneuil-sur-Marne (94380), par la SELARL GAIA ; l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 0904474/8 du 17 octobre 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à réparer ses préjudices résultant des désordres liés aux fuites d'eaux chaude et froide et de gaz en provenance des canalisations encastrées, affectant des logements de l'immeuble " Messidor Ilot 5B ", situé 1 et 3 Mail de la Résistance à Bonneuil-sur-Marne, et à ce que les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens soient mis à la charge de cette société ;

2°) de condamner la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à lui verser la somme de 25 415,02 euros TTC au titre des travaux de recherche des fuites et des réparations et la somme de 13 500 euros en réparation de son trouble de jouissance et du préjudice esthétique ;

3°) de dire et juger qu'il sera autorisé, lors de l'apparition de chaque nouvelle fuite dans les appartements précédemment sinistrés, à procéder au remplacement de la totalité de la canalisation concernée ;

4°) de mettre à la charge de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France le montant des dépens et le versement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France doit répondre, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, des désordres répétitifs et évolutifs affectant l'ouvrage, alors même que certains de ceux-ci seraient apparus après l'expiration du délai décennal ; les premiers juges n'ont pas pris en compte la multiplication des désordres constatés sur les autres immeubles Messidor Ilots 8, 7 et 9 réceptionnés antérieurement et réalisés dans les mêmes conditions et selon des techniques identiques, ainsi que l'atteinte portée par les vices à la destination de l'ouvrage, du fait de leur importance ;

- l'entrepreneur doit répondre des agissements de son sous-traitant ;

- la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que le maître de l'ouvrage doit supporter les conséquences de contraintes d'entretien inhérentes à une solution technique qu'il a acceptée par un souci d'économie ; la reprise des désordres, qui n'étaient pas apparents à la date de réception de l'ouvrage, ne relève pas de l'entretien normal de l'immeuble ;

- il convient d'ajouter aux sommes de 1 699,98 et 2 184,63 euros TTC admises par l'expert au titre des travaux de recherche des fuites et de réparation, la somme de 25 415,02 euros correspondant au montant des travaux nécessités par des désordres survenus au cours de l'expertise et après celle-ci ;

- la mise en place de canalisations apparentes, rendues nécessaires pour faire face aux fuites affectant les réseaux encastrés dans les dalles de plafond des logements, a nécessité la mobilisation répétée de moyens et a entraîné des difficultés avec les locataires ; elle est constitutive d'un trouble de jouissance et d'un préjudice esthétique ;

- en cas de multiplication des fuites, il devrait être autorisé à remplacer la totalité des canalisations concernées, en lieu et place du remplacement des seuls tronçons affectés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2013, présenté pour la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, par la SELARL Fizellier et Associés, qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la condamnation du cabinet d'architectes Cenci et Jacquot à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre et à ce que le versement de la somme de 8 000 euros soit mis à la charge de l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- les désordres invoqués, en raison de leur nature et dès lors qu'ils ne sont pas généralisés, ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs ;

- ces désordres sont, en tout état de cause, exclusivement imputables à la maîtrise d'oeuvre ; aucune faute d'exécution n'est imputable à l'entreprise chargée des travaux qui n'est pas responsable de l'option architecturale retenue, reposant sur la mise en oeuvre de canalisations de cuivre encastrées en dalles ;

- le rapport d'expertise est inachevé et contestable s'agissant des fuites sur réseaux de plomberie ;

- les désordres qui n'ont pas été examinés dans le cadre de l'expertise n'ont pas été constatés de façon contradictoire ;

- le trouble de jouissance et le préjudice esthétique ne sont pas établis ;

- il n'appartient pas au juge administratif d'autoriser une personne publique à faire des travaux qui lui paraissent utiles sur ses ouvrages ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2013, présenté pour l'agence d'architectes Cenci et Jacquot et la Mutuelle des architectes français, par MeC..., qui concluent au rejet de la requête, subsidiairement à la condamnation de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à garantir l'agence d'architectes Cenci et Jacquot de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, très subsidiairement à ce que le montant de la condamnation soit limitée à la somme de 1 699,98 euros et à ce que les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France et BERIM garantissent l'agence d'architectes Cenci et Jacquot de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

Elles font valoir que :

- le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur les conclusions visant l'assureur du maître d'oeuvre ;

- les désordres sont imputables au bureau d'études BERIM qui était chargé de la maîtrise d'oeuvre des ouvrages de plomberie et de chauffage et à l'entreprise de travaux, responsable du choix et de l'approvisionnement des tubes gainés de PVC ;

- les désordres ne sont pas généralisés et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 février 2014, présenté pour l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne, par la SELARL GAIA qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête et porte à 14 000 euros le montant réclamé au titre de la réparation de son trouble de jouissance et du préjudice esthétique ;

Il soutient, en outre, que :

- l'ensemble des immeubles construits par l'entreprise Bouygues sont affectés du même phénomène de fuites résultant de la corrosion des canalisations encastrées du fait d'une instabilité dans le temps de leur gaines en PVC ; ces désordres, qui consistent en des entrées d'eau ou de gaz en plafonds des logements, rendent l'ouvrage dont il s'agit impropre à sa destination, comme l'a admis son assureur dommages-ouvrage ;

- la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France s'était opposée à l'examen des nouveaux désordres dans le cadre de l'expertise contradictoire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2014, présenté pour le bureau d'études techniques BERIM, par la SCP d'avocats E. Naba et Associés, qui conclut au rejet de l'appel en garantie présenté par le cabinet d'architectes Cenci et Jacquot, subsidiairement à la condamnation de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et de son assureur ainsi que de la société Sototec à le garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge du cabinet d'architectes Cenci et Jacquot sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- les demandes susceptibles de le viser sont irrecevables, en raison du caractère définitif du jugement contesté ;

- la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, tenu par une obligation de résultat, est seule responsable des désordres affectant l'ouvrage ;

Vu l'ordonnance du 7 juillet 2014 fixant la clôture de l'instruction au 11 août 2004 à 12 :00 sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 juillet 2014, présenté pour la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, par la SELARL Fizellier et Associés, qui confirme ses précédentes écritures ;

Elle fait valoir, en outre, que l'eau infiltrée provient nécessairement des branchements dans les gaines des parties communes, l'expert n'ayant pas constaté de défauts significatifs d'arase des gaines PVC au niveau des planchers ; que l'hypothèse d'une corrosion par décomposition du PVC constituant les fourreaux des canalisations renvoie dès lors à la seule responsabilité du maître de l'ouvrage pour manquement à l'entretien des réseaux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2014, présenté pour la société Socotec France par la MeD..., qui conclut au rejet de l'appel en garantie présenté par le bureau d'études techniques BERIM, subsidiairement à la condamnation du bureau d'études techniques BERIM à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge du bureau technique BERIM ou de tout succombant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- les demandes susceptibles de la viser sont irrecevables, en raison du caractère définitif du jugement contesté ;

- elle doit être mise hors de cause dès lors qu'aucune faute ne lui est imputable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :

- le rapport de M. Cantié, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- les observations de Me Bourg, avocat de l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne, celles de Me Demarthe-Chazarin, avocat de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et celles de MeB..., pour le bureau d'études techniques BERIM ;

1. Considérant que, par un marché public de travaux reçu en préfecture le 18 juillet 1997, la société Bouygues a été chargée par l'office public d'HLM de Bonneuil-sur-Marne, devenu l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne, de l'exécution des treize lots de l'opération de construction d'un immeuble, dit " Messidor Ilot 5B ", comportant cent soixante logements, au sein de la zone d'aménagement concertée de la Fosse aux Moines à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet d'architectes Cenci et Jacquot, assisté par le bureau d'études techniques BERIM ; que la société Socotec a été chargée du contrôle technique des travaux ; que la société Bouygues a sous-traité l'exécution des travaux du lot " plomberie sanitaire " à la société Delacommune et Dumont ; que la réception des travaux a été prononcée avec effet au 21 juin 1999, les réserves alors émises ayant été levées au 29 octobre 1999 ; qu'à compter de l'année 2002, sont apparus dans certains appartements de l'immeuble des désordres consistant en des fuites d'eau et de gaz en provenance des canalisations encastrées dans les dalles de l'ouvrage ; que, par ordonnance du 6 novembre 2009, prise sur la demande du maître de l'ouvrage, le président du Tribunal administratif de Melun a missionné M.A..., expert judiciaire, aux fins, notamment, de décrire les désordres et d'en déterminer l'origine ; que l'expert a déposé son rapport le 4 août 2011 ; que l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne, qui avait recherché devant le Tribunal administratif de Melun la responsabilité de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, venant aux droits de la société Bouygues Bâtiment, du cabinet d'architectes Cenci et Jacquot et de son assureur la Mutuelle des architectes de France, ainsi que de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, relève appel du jugement en date du 17 octobre 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à réparer ses préjudices résultant des désordres liés aux fuites d'eaux chaude et froide et de gaz en provenance des canalisations encastrées, affectant certains des logements de l'immeuble " Messidor Ilot 5B " et à ce que les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens soient mis à la charge de cette société ;

Sur la responsabilité de l'entreprise de travaux :

2. Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; que l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs n'est pas subordonné au caractère général et permanent des désordres ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que des appartements de l'immeuble " Messidor Ilot 5B " ont été gravement affectés par des phénomènes de fuites d'eau froide ou d'eau chaude sanitaire ou de gaz provenant des canalisations encastrées dans les dalles de plafond de ces logements ; que ces désordres évolutifs, qui ont nécessité la mise en place immédiate de canalisations apparentes permettant une alimentation par dérivation, sont apparus dans le délai d'épreuve de la garantie décennale ; qu'ils étaient, en raison de leur nature et de leur ampleur, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que, dès lors, ces vices sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

4. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les fuites affectant les logements trouvent leur origine dans la corrosion externe des tuyaux d'alimentation en cuivre qui s'expliquerait par un dégagement de chlore résultant du vieillissement de la gaine de PVC, combiné à la présence d'eau ou d'humidité ; qu'il n'est pas établi que ce phénomène de corrosion découlerait d'un défaut d'exécution des travaux, aucun défaut significatif d'arase des gaines PVC n'ayant été relevé dans le cadre des opérations d'expertise ; qu'en outre, il n'est pas démontré que l'entreprise chargée des travaux était à même d'émettre des réserves quant au choix du procédé ou des matériaux retenus ; que, dès lors, l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne n'est pas fondé à soutenir que les désordres dont il s'agit sont imputables à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et que la responsabilité de cette entreprise est engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne n'est pas fondé à plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à réparer les préjudices résultant des désordres liés aux fuites d'eaux chaude et froide et de gaz en provenance des canalisations encastrées, affectant des logements de l'immeuble " Messidor Ilot 5B " et à ce que les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens soient mis à la charge de cette société ;

Sur les conclusions tendant à ce que le requérant soit autorisé à réaliser des travaux futurs :

6. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'autoriser une personne publique à réaliser des travaux sur des immeubles lui appartenant ; que les conclusions susvisées ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur la contribution pour l'aide juridique :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la requête : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...) ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'établissement public requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, par le bureau d'études techniques BERIM et par la société Socotec France ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne est rejetée.

Article 2 : La contribution pour l'aide juridique est laissée à la charge de l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, par le bureau d'études techniques BERIM et par la société Socotec France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne, à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, au cabinet d'architectes Cenci et Jacquot, au bureau d'études techniques BERIM, à la société Socotec France, à la société Vecteur développement, à la direction départementale de l'équipement du Val-de-Marne et à la mutuelle des architectes français.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Sanson, président,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 février 2015.

Le rapporteur,

C. CANTIÉLe président,

M. SANSON

Le greffier,

A.-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12PA04991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04991
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-05 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Responsabilité de l'entrepreneur.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : DRAGHI-ALONSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-10;12pa04991 ?
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