La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2015 | FRANCE | N°14PA03730

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 février 2015, 14PA03730


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405935/12 du 28 juin 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 mars 2014 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405935/12 du 28 juin 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 mars 2014 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B... soutient :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- que cette décision est insuffisamment motivée ;

- qu'elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'insuffisance de l'entretien préalable à l'édiction de la mesure contestée, ainsi qu'en attestent les considérations erronées qu'elle énonce ;

- que la décision en cause n'a pas pris en compte la réalité de sa situation professionnelle et matérielle, alors qu'il démontre l'exercice d'une activité professionnelle et justifie de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;

- que la décision en cause porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale, dès lors qu'il vit avec sa compagne et les deux enfants de celle-ci ;

- qu'il est handicapé à hauteur de 62 % du fait d'un accident du travail survenu en France en 2006 en sorte qu'il est susceptible de bénéficier d'un titre de séjour par application des dispositions du 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que son handicap nécessite un suivi médical qui ne peut être assuré dans son pays d'origine, la Roumanie ;

- que du fait de son origine rom et de son handicap il est exposé à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que l'exécution de cette décision est impossible eu égard au contrôle judiciaire dont il fait l'objet ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de

la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Stahlberger, président,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., né le 29 décembre 1959, de nationalité roumaine, présent sur le territoire français depuis plus de trois mois, a fait l'objet, par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 mars 2014 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, puis d'un arrêté en date du 27 juin 2014 plaçant l'intéressé en rétention administrative ; que M. B... relève appel du jugement du 28 juin 2014, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, après avoir annulé ce dernier arrêté, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2014 ;

2. Considérant que M. B...a notamment soulevé devant le Tribunal administratif de Melun des moyens tirés d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 et des 9° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme ;

3. Considérant, en premier lieu, que les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants de l'Union européenne sont régies par les dispositions du titre II du livre 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. B..., ressortissant roumain, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions des 9° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants non communautaires ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... reprend ses autres moyens en appel sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 mars 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Mosser, président,

- Mme Stahlberger, président,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 février 2015.

Le rapporteur,

E. STAHLBERGERLe président,

G. MOSSERLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

''

''

''

''

2

N° 14PA03730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03730
Date de la décision : 06/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : TRICAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-06;14pa03730 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award