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04/02/2015 | FRANCE | N°13PA02916

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 04 février 2015, 13PA02916


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour la société Techma Industrie, ayant son siège social 66 rue de La Pompe à Paris (75016), par Me A...; la société Techma Industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209033/2-2 du 1er juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de deux avis à tiers détenteur décernés à son encontre le 14 décembre 2011 par le responsable du service des impôts du 16ème arrondissement de Paris, secteur " porte Dauphin

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Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour la société Techma Industrie, ayant son siège social 66 rue de La Pompe à Paris (75016), par Me A...; la société Techma Industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209033/2-2 du 1er juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de deux avis à tiers détenteur décernés à son encontre le 14 décembre 2011 par le responsable du service des impôts du 16ème arrondissement de Paris, secteur " porte Dauphine ", en vue du recouvrement d'impositions restant dues par la SARL Polytech France au titre des années 1999, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de deux avis à tiers détenteur mentionnés ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif est " resté taisant " sur son argument tiré de la limitation de la responsabilité des associés au montant de leurs apports ;

- aucune opposition n'a été formée en 2006 à la suite de la disparition de la société Polytech France ;

- l'administration ne peut plus, en l'absence de manoeuvre frauduleuse ou d'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, la rechercher en paiement des impositions dues par cette dernière société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la société Techma Industrie a décidé, par acte du 30 juin 2006 et par application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la dissolution sans liquidation de la société Polytech France dont elle était le seul associé, avec transmission universelle de son patrimoine à son profit ;

- son argument tiré de la limitation de la responsabilité des associés au montant de leurs apports est sans portée ;

- son argument tiré de l'absence de manoeuvre frauduleuse ou d'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales par la société Polytech France, est sans portée en l'absence de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

- compte tenu de la transmission universelle du patrimoine de la société Polytech France à son profit, l'administration n'était pas tenue de former opposition à sa dissolution ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 janvier 2015, présenté pour la société Techma Industrie, par Me B...; la société conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2015 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Techma Industrie s'est vue décerner deux avis à tiers détenteur le 14 décembre 2011 par le responsable du service des impôts du 16ème arrondissement de Paris, secteur " porte Dauphine ", pour avoir paiement d'impositions établies au titre des années 1999, 2001 et 2002 et mises à la charge de la société Polytech France dont elle était l'associé unique et dont elle avait décidé la dissolution ; que la société Techma Industrie fait appel du jugement du 1er juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ces deux avis à tiers détenteur ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : " La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu (...) En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées (...) " ;

3. Considérant que la dissolution de la société Polytech France, décidée le 30 juin 2006, a, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article 1844-5 du code civil, entraîné la transmission universelle de son patrimoine à la société Techma Industrie, qui est ainsi devenue seule débiteur des impositions dont elle était restée redevable ; que la société Techma Industrie, qui n'a pas vu sa responsabilité recherchée en tant qu'associé de la société Polytech France, ne saurait contester son obligation de payer en invoquant les dispositions du code de commerce relatives à la responsabilité des associés des sociétés à responsabilité limitée ; que, l'administration n'ayant pas mis en oeuvre les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, la société Techma Industrie ne saurait utilement faire état de l'absence de manoeuvre frauduleuse ou d'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales par la société Polytech France ; qu'elle ne saurait davantage faire valoir que l'administration n'a pas formé opposition à la dissolution de la société Polytech France ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Techma Industrie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Techma Industrie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Techma Industrie et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appeche, président assesseur,

M. Niollet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 4 février 2015.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 13PA02916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02916
Date de la décision : 04/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-04;13pa02916 ?
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