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04/02/2015 | FRANCE | N°13PA02732

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 04 février 2015, 13PA02732


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110057 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, et des cotisations de taxe d'habitation et de redevance audiovisuelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;
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3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110057 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, et des cotisations de taxe d'habitation et de redevance audiovisuelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions mentionnées ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- les comptes de la copropriété établis par le syndic font apparaitre un montant de 1 049,45 euros pour la régularisation en 2007 des provisions versées en 2006 pour l'appartement de Pavillons-sous-Bois ; ce montant doit être substitué au montant de 2 700 euros retenu par l'administration ;

- ces comptes font apparaitre un montant de 1 160,40 euros pour la régularisation en 2008 des provisions versées en 2007 pour l'appartement de Pavillons-sous-Bois pour l'année 2008 ; ce montant doit être substitué au montant de 3 015 euros retenu par l'administration ;

- un extrait des comptes de la copropriété pour l'année 2008 fait apparaitre deux paiements de 131,47 euros les 6 octobre et 2 décembre 2008, dont l'administration et le tribunal administratif n'ont à tort pas tenu compte dans le montant des dépenses de réparation de l'année 2008 ;

- dans ces conditions, le montant de ses revenus fonciers nets tirés de l'appartement de Pavillons-sous-Bois s'établit à 1 445 euros pour l'année 2007 et à 2 157 euros pour l'année 2008 ; le montant de ses revenus fonciers nets totaux s'élève à 7 146 euros et à 7 868 euros pour chacune de ces deux années ;

- compte tenu de son âge et de ses revenus, il doit, par application des dispositions du I de l'article 1414 et du 2°) de l'article 1605 du code général des impôts, être déchargé de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision n° 2013/016740 du 23 mai 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les conclusions de la requête sont sans objet en ce qu'elles visent les impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008 ;

- les conclusions de la requête ne relèvent pas de la compétence de la Cour en ce qu'elles visent la taxe d'habitation et la redevance audiovisuelle des années 2008 et 2009 ;

- les justifications produites par M. C...en ce qui concerne la régularisation des provisions pour charges pour l'appartement de Pavillons-sous-Bois ne font pas apparaitre les dépenses déductibles, les dépenses non déductibles et les dépenses récupérables auprès des locataires, et le solde après approbation des comptes ; de surcroît, l'arrêté définitif des comptes de la copropriété n'est pas produit ;

- la somme de 394 euros, déduite au titre des dépenses de réparation et d'entretien pour l'année 2008 pour l'appartement de Pavillons-sous-Bois, devait figurer à la ligne 229, et non à la ligne 224, de la déclaration 2044 ; elle a également été déduite au titre des provisions pour charges payées en 2008 pour un montant de 263 euros et ne peut être déduite une seconde fois ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 23 janvier et 1er mars 2014, présentés pour M.D..., par MeB... ; M. D...conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête, par les mêmes moyens que précédemment et, en outre, que les nouveaux documents présentés par M. D...ne permettent toujours pas de déterminer avec précision si le montant des provisions pour charges payées a été supérieur ou inférieur aux charges réelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2015 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier de M.D..., l'administration a notamment entendu réintégrer au montant de ses revenus nets fonciers des années 2007 et 2008 le montant des provisions déduites pendant les années 2006 et 2007 à raison de l'appartement dont il est propriétaire à Pavillons-sous-Bois, ainsi qu'une somme de 394 euros déduite au titre des dépenses de réparation et d'entretien de cet appartement pour l'année 2008 ; que M. D...a en conséquence été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi qu'à des cotisations de taxe d'habitation et de redevance audiovisuelle au titre des années 2008 et 2009 ; qu'il fait appel du jugement n° 1110057 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et prononcé une réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2008, rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en dépit des réintégrations mentionnées ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que M. D...aurait été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 ; que l'administration lui a accordé le dégrèvement total de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ; que les conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu sont par suite sans objet ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, alors applicable : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ; 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code, alors applicable : " (...) dans les litiges énumérés aux (...) 4°, 5° (...) de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) " ; qu'aux termes de l'article

R. 351-2 de ce code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ;

4. Considérant que, compte tenu de ces dispositions, il n'appartient pas à la Cour de connaître des conclusions de M. D...tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de redevance audiovisuelle auxquelles il a été assujetti ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de ces conclusions ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

5. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ; a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du

10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ;

6. Considérant, en premier lieu, que, si M. D...conteste les montants des provisions déduites en 2006 et 2007 que l'administration a réintégrés à ses revenus fonciers des années 2007 et 2008, les comptes de la copropriété et les tableaux de répartition des charges qu'il produit ne font pas apparaitre les dépenses déductibles, les dépenses non déductibles, les dépenses récupérables auprès des locataires et le solde après approbation des comptes ; qu'ils ne permettent pas de remettre en cause les montants des régularisations pratiquées par l'administration ;

7. Considérant, en second lieu, que M. D...ne conteste pas que les deux versements de 131,47 euros en date des 6 octobre et 2 décembre 2008 dont il fait état ont été déduits au titre des provisions pour charges payées la même année ; qu'il n'est donc pas fondé à en demander la déduction au titre des dépenses de réparation et d'entretien ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté les conclusions de sa demande relatives aux cotisations de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier des conclusions de M. D...relatives aux taxes d'habitation et à la redevance audiovisuelle dont il lui est réclamé le paiement au titre des années 2007 et 2008 est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Niollet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 4 février 2015.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 13PA02732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02732
Date de la décision : 04/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-04;13pa02732 ?
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