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04/02/2015 | FRANCE | N°13PA02727

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 04 février 2015, 13PA02727


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour la société Singapore Exchange, ayant son siège social 38 rue de Saint-Quentin à Paris (75010), par Me A...; la société Singapore Exchange demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210207 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la créance née du report en arrière du déficit constaté au titre de son exercice clos en 2006, pour un montant de 35 303 euros ;

2°) de prononcer le remboursement sollicité ;

Elle soutient que

:

- elle s'est acquittée de l'impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos e...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour la société Singapore Exchange, ayant son siège social 38 rue de Saint-Quentin à Paris (75010), par Me A...; la société Singapore Exchange demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210207 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la créance née du report en arrière du déficit constaté au titre de son exercice clos en 2006, pour un montant de 35 303 euros ;

2°) de prononcer le remboursement sollicité ;

Elle soutient que :

- elle s'est acquittée de l'impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos en 2003 pour un montant de 35 303 euros ;

- elle ne faisait pas partie d'un groupe intégré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les conclusions de la société ne sont recevables qu'à hauteur de 32 509 euros ;

- la société ne justifie pas s'être acquittée de l'impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos en 2003 ;

- elle ne justifie pas ne pas avoir fait partie d'un groupe intégré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2015 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Singapore Exchange a, le

12 avril 2007, sollicité la restitution anticipée de la créance née du report en arrière du déficit constaté au titre de son exercice 2006, pour un montant de 64 751 euros ; que, par une décision du 18 juillet 2008, l'administration a admis partiellement sa demande à hauteur de 2 794 euros ; que, par une décision du 19 avril 2002, elle lui a accordé le remboursement de la créance née de l'imputation de ce déficit sur les résultats de ses exercices clos en 2004 et en 2005 pour un montant total de 29 448 euros ; que la société fait appel du jugement n° 1210207 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la créance née de l'imputation du surplus de ce déficit sur le résultat de son exercice clos en 2003 pour un montant de 35 303 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du

I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent [...]. / L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant [...]. / La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée [...]. / Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer [...] " ; qu'aux termes de l'article 46 quater-0 S de l'annexe III au même code : " Pour l'application des premier et deuxième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts : 1° Le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat fiscal déclaré passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité ; 1° bis : Le bénéfice constaté au titre d'un exercice s'entend du bénéfice fiscal déclaré qui a été soumis à l'impôt sur les sociétés [...] " ;

3. Considérant que la société n'établit pas, par la production de la déclaration du résultat de son exercice clos en 2003, du compte de résultat de cet exercice, de son bilan au

31 décembre 2003 et du plan de redressement judiciaire dont elle a fait l'objet, que le bénéfice de 126 875 euros pour cet exercice, mentionné dans ces pièces, aurait effectivement été soumis à l'impôt sur les sociétés ; que la circonstance que l'état des créances fiscales au 27 juillet 2006 établi dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ne mentionne aucune dette d'impôt sur les sociétés pour ce même exercice, ne permet pas davantage d'établir la réalité du paiement de l'impôt pour le montant de 35 303 euros dont la société fait état ; que la société n'est donc pas fondée à contester le refus de l'administration de lui accorder le remboursement demandé à hauteur de ce montant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que la société Singapore Exchange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Singapore Exchange est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Singapore Exchange et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Niollet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 4 février 2015.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA02727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02727
Date de la décision : 04/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BONNEH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-04;13pa02727 ?
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