Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013, présentée pour la société Maps, ayant son siège social 150 rue Legendre à Paris (75017), par Me A...; la société Maps demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1117834 du 25 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2007 au
31 décembre 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière, faute pour le vérificateur d'avoir engagé avec elle un débat oral et contradictoire sur les pièces qu'il avait obtenues dans l'exercice de son droit de communication ;
- le vérificateur n'a pas tenu compte de ce qu'elle relevait du régime simplifié prévu par les dispositions de l'article 302 septies A du code général des impôts, son chiffre d'affaires se limitant à 183 841 euros pour l'année 2007 ;
- elle a justifié de la réalité de ses achats de marchandises en se référant aux factures qui lui ont été délivrées par ses fournisseurs et aux talons de ses chèques, ainsi qu'à des photographies de ces marchandises ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'administration a informé la société dans la proposition de rectification des éléments qu'elle avait obtenus dans l'exercice de son droit de communication ; la société n'en a pas demandé la communication ; l'administration n'était pas tenue d'engager avec elle un débat oral et contradictoire sur ces éléments ; elle l'avait informée dans le cadre du débat oral et contradictoire des discordances constatées entre le chiffre d'affaires facturé à ses clients et le chiffre d'affaires déclaré ;
- compte tenu de son chiffre d'affaires de 496 375 euros déclaré en 2007, la société relevait du régime réel ; n'ayant pas déposé les déclarations mensuelles correspondantes, elle a à bon droit été taxée d'office ;
- les factures des fournisseurs Dufrénoy, Aerofer et Alu, ECA et BFL ne permettent pas de justifier de la réalité des opérations pour lesquelles l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2015 :
- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Maps, qui exerce une activité de montage et de rénovation d'ascenseurs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle le vérificateur a notamment écarté sa comptabilité, constaté qu'elle n'avait pas déposé les déclarations de chiffre d'affaires mensuelles correspondant au régime réel d'imposition et établi la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration en rehaussant son chiffre d'affaires taxable et en refusant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures de ses fournisseurs Dufrénoy, Aerofer et Alu, ECA et BFL ; que la société fait appel du jugement n° 1117834 du 25 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui ont été établis en conséquence ;
2. Considérant, en premier lieu, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; que si les doubles des factures originales établies par une entreprise à l'intention de ses clients justifient ses écritures comptables et présentent ainsi le caractère de pièces comptables de l'entreprise qui les a émises, tel n'est pas le cas en revanche des factures originales elles-mêmes, qui n'ont, le cas échéant, le caractère de pièces comptables que pour les clients de cette entreprise ; que l'administration n'était donc pas tenue de soumettre les factures originales de la société Maps, obtenues par l'exercice de son droit de communication auprès de ses clients, à un débat oral et contradictoire avec elle ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 302 septies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) II. Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements. / Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires excède 840 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 260 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises (...) " ;
4. Considérant que la société, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, exerce une activité de montage et de rénovation d'ascenseurs, ne conteste pas le chiffre d'affaires rehaussé de ses encaissements non déclarés, soit 779 275 euros pour l'année 2007 ; que, n'ayant pas déposé les déclarations mensuelles correspondant au régime réel d'imposition, elle a, compte tenu de ce chiffre d'affaires, été à bon droit taxée d'office ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, alors applicables, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que, si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause la déduction par la société Maps de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures des sociétés Dufrénoy, Aerofer et Alu, ECA et BFL, au motif que ces factures ne correspondaient à aucune opération réelle, l'administration a notamment relevé, d'une part, que trois de ces sociétés n'avaient aucune existence juridique et ne disposaient d'aucun moyen humain et matériel et, d'autre part, que la société Maps ne disposait d'aucun stock de marchandises et que son activité ne nécessitait aucune acquisition de pièces auprès d'un fournisseur, les équipements qu'elle installait lui étant fournis par ses clients, les sociétés Drieux Combaluzier et NSA ; que la société Maps, qui ne discute pas les éléments ainsi avancés par l'administration, n'est pas fondée à contester la remise en cause des déductions litigieuses en se bornant à se référer à ses talons de chèques et à faire allusion à des photographies de ses marchandises qu'elle ne produit pas ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Maps n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Maps est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Maps et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Niollet, premier conseiller,
Lu en audience publique le 4 février 2015.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
S. TANDONNET-TUROT
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 13PA01180