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04/02/2015 | FRANCE | N°13PA00904

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 04 février 2015, 13PA00904


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204826 du 8 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement

de la somme de 1 483,20 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204826 du 8 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 483,20 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où ils ont été privés de la possibilité d'un débat oral et contradictoire, dès lors que le contrôle de la SCI dont sont issues les impositions litigieuses s'est prolongé au delà de la dernière intervention sur place du vérificateur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucune pièce nouvelle n'a été examinée après la dernière intervention sur place ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme C...font appel du jugement n° 1204826 du

8 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 à la suite du contrôle de la société civile immobilière (SCI) Garges V dont ils sont les seuls associés ;

2. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts ainsi que des dispositions des articles 46 B à D de l'annexe III audit code prises pour leur application qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ; que le respect du principe d'un débat oral et contradictoire fait partie de ces garanties ;

3. Considérant que, dans le cas où le contrôle sur place a été effectué, soit, comme il est de règle, dans les locaux de la société, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que, lorsqu'après la fin des opérations de contrôle sur place, le vérificateur obtient des pièces nouvelles, celles-ci sont présumées ne pas avoir fait l'objet d'un débat oral et contradictoire, sauf preuve contraire rapportée par l'administration ; que l'absence de débat, dans une telle hypothèse, n'est en principe pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition, sauf s'il apparaît que les pièces recueillies après la fin des opérations de vérification, en raison de leur teneur, de leur portée et de l'usage qui en a été fait par l'administration, impliquaient la réouverture du débat oral et contradictoire sur la comptabilité de la société ;

4. Considérant que la dernière intervention dans les locaux de l'expert-comptable expressément désigné par M. et Mme C...pour les représenter au cours des opérations de contrôle a eu lieu le 18 septembre 2008 ; que les requérants soutiennent que le vérificateur a adressé à la SCI, postérieurement à cette dernière intervention, deux nouvelles demandes d'information respectivement les 7 octobre et 8 décembre 2008, auxquelles cette dernière a répondu, pour la première, par un courrier daté du 13 novembre 2008 et, pour la seconde, par un courriel daté du 29 décembre 2008 ;

5. Considérant, en premier lieu, que le courrier daté du 7 octobre 2008 ne consiste pas en une demande d'information mais propose au représentant de la SCI la tenue d'une réunion de synthèse durant laquelle, d'une part, seraient analysés les écarts constatés lors du contrôle entre les éléments déclarés et les encaissements ou débits constatés et, d'autre part, seraient soumises à un examen critique certaines des factures de travaux comptabilisées en charges ; qu'il résulte des termes de ce courrier que lesdits écarts avaient été portés à la connaissance du représentant de la SCI lors de la dernière intervention sur place ; que, si la réponse de la SCI, datée du

13 novembre 2008 et qui ne donnait pas suite à la proposition de réunion de synthèse, apportait des précisions sur les écarts constatés et contenait des tableaux réalisés par l'intéressée retraçant les encaissements, les impayés et les dépôts de garantie, il ne résulte de l'instruction ni que ces points n'aient pas fait l'objet d'un débat oral et contradictoire lors des interventions du vérificateur sur place, ni que des pièces nouvelles de nature à justifier des écarts en cause aient été produites à l'appui de ce courrier ;

6. Considérant, en second lieu, que, si le vérificateur a demandé, dans la télécopie adressée le 8 décembre 2008 à la SCI, que lui soient indiqués " la nature et le détail des produits sur exercices antérieurs comptabilisés au titre des années 2005 et 2006 " et ce, " dans le cadre de la vérification de la SCI [..] ", cette télécopie ne saurait être considérée comme une demande nouvelle, dès lors que les requérants ne contestent pas les termes de la proposition de rectification adressée à la SCI en date du 19 décembre 2008, qui précise en ses pages 3 et 4 qu'" il a été relevé, dans les documents présentés au cours du contrôle de la SCI Garges V, que des sommes (...) avaient été comptabilisés(sic), sous l'intitulé "produits sur exercices antérieurs", au titre respectif des années 2005 et 2006 " et qu'" à ce jour, aucune explication concernant la nature et le détail de ces produits n'a été fournie malgré mes demandes formulées au cours de mes interventions et suite à leur réitération formulée le 8/12/2008 (...) " ; qu'en tout état de cause, les requérants, qui font valoir qu'ils ont communiqué le 29 décembre 2008 " les précisions nécessaires à la détermination et à l'appréciation de la nature des produits sur exercices antérieurs comptabilisés au titre des années 2005 et 2006 ", ne produisent pas ce courrier et ne soutiennent d'ailleurs pas qu'ils auraient à cette occasion produit des pièces nouvelles de nature à justifier lesdites écritures ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des faits susmentionnés que M. et

Mme C...ne sauraient valablement soutenir que la SCI a été privée de la garantie attachée à un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

8. Considérant qu'il s'ensuit que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme C...de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 4 février 2015.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 13PA00904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00904
Date de la décision : 04/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-04;13pa00904 ?
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