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04/02/2015 | FRANCE | N°13PA00616

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 04 février 2015, 13PA00616


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Atlas, sise 4 rue Scipion à Paris (75005), par MeB... ; la SAS Atlas demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116404/2-2 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2007, ainsi que du supplément de contribution additionnelle à cet impôt mis à sa charge au titre de l'exercice clos

en 2004, ensemble les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge so...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Atlas, sise 4 rue Scipion à Paris (75005), par MeB... ; la SAS Atlas demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116404/2-2 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2007, ainsi que du supplément de contribution additionnelle à cet impôt mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2004, ensemble les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

La société requérante soutient que :

- elle n'a pas été régulièrement informée des redressements mis à sa charge ;

- les sommes mises en recouvrement ne correspondent pas aux sommes notifiées ;

- l'acte anormal de gestion qu'aurait commis la société KS Services en ne facturant pas des prestations est sans portée, s'agissant de prestations intra-groupes ;

- la charge d'engagement de caution supportée ne procède pas d'un acte anormal de gestion ;

- le logement de fonction a une affectation professionnelle ;

- il a été pris en compte dans les bases de la taxe professionnelle ;

- il n'y a pas eu de volonté délibérée d'éluder l'impôt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande que la Cour constate un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejette le surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient que :

- l'administration a respecté ses obligations d'information à l'égard de la société requérante ;

- la charge d'engagement de caution supportée ne procède pas d'un acte anormal de gestion ;

- le logement de fonction est constitutif d'un avantage en nature non comptabilisé ;

- il y a eu volonté délibérée d'éluder l'impôt ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 7 janvier 2014 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société KS Services, membre du groupe fiscal intégré dont la SAS Atlas est la société mère, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service lui a notifié, au titre des exercices clos en 2004, 2005, 2006 et 2007, des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et, au titre de l'exercice clos en 2004, des redressements en matière de contribution additionnelle à cet impôt ; que, conformément aux dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la SAS Atlas a été informée, par un courrier en date du 14 décembre 2010, des rehaussements précédemment notifiés à sa société fille ; que les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement au niveau de la société requérante les 24 décembre 2010 et 11 janvier 2011 ; que la SAS Atlas fait appel du jugement n° 1116404/2-2 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 12 février 2014, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur régional des finances publiques (direction spécialisée de contrôle fiscal Est) a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de 9 896 euros, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mises à la charge de la société Atlas au titre de l'exercice clos en 2004 ; que les conclusions de la société Atlas relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : " Une société (...) peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. (...) Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales " ; qu'aux termes de l'article

R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier d'information adressé à la SAS Atlas le 14 décembre 2010 en sa qualité de redevable de l'impôt sur les sociétés dû par la société KS Services comportait, d'une part, le tableau récapitulatif des rectifications maintenues chez la filiale susmentionnée ainsi que les sanctions correspondantes et, d'autre part, la liste de celles des rectifications ayant une incidence sur le résultat d'ensemble du groupe ; que ce courrier mentionnait en outre le montant des droits, pénalités et intérêts de retard dont la SAS Atlas était redevable à raison des rectifications susévoquées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par la société requérante de ce que le contenu du courrier litigieux ne l'informait pas des conséquences, au niveau du résultat d'ensemble du groupe, des rehaussements notifiés à sa filiale doit être écarté comme manquant en tout état de cause en fait, sans que la société puisse utilement invoquer à cet égard les écarts entre les conséquences financières des redressements qui lui ont été indiquées par ce courrier et celles mentionnées dans les propositions de rectification adressées à sa filiale, et d'ailleurs dépourvues d'objet, dès lors que cette dernière n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...). Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais (...) " ;

6. Considérant, en premier lieu, que le service a remis en cause la déduction, au titre de l'exercice clos en 2006, d'une somme de 186 403 euros, comptabilisée en charge exceptionnelle et correspondant à l'exécution d'une convention de garantie conclue entre la société KS Services et son dirigeant, aux termes de laquelle ce dernier se voyait garantir son propre engagement en tant que caution au remboursement de dettes contractées par deux sociétés tierces, les sociétés GLS et DEC ;

7. Considérant que la société KS Services n'a jamais détenu de parts dans la société DEC ; qu'à la date à laquelle la convention de garantie est supposée avoir été conclue, la société KS Services ne détenait plus de parts dans la société GLS ; qu'elle ne s'est prévalue d'aucun intérêt commercial à consentir la garantie en cause ; que les allégations de la société requérante faisant état d'une stratégie globale consistant, pour les sociétés Atlas et KS Services, à se séparer de sociétés en difficulté en cédant leurs parts à M. A...et à consentir en contrepartie à garantir l'engagement de caution pris par M. A...pour garantir les dettes contractées par les sociétés GLS et DEC ne sont pas étayées par la seule production d'une attestation établie pour les besoins de la cause par le commissaire au compte de la société faisant état des difficultés des sociétés GLS et DEC et de ce que M. A...n'aurait pas agi au cours de l'opération dans son intérêt personnel, et ne sont d'ailleurs pas de nature à établir les contreparties que la société KS Services aurait retirées en consentant la garantie en litige ; que, dans ces conditions, et à supposer même que la convention de garantie ait été effectivement conclue le 20 juillet 2000, le service doit être regardé comme apportant la preuve que la comptabilisation en charge de la somme litigieuse constituait un acte anormal de gestion justifiant le redressement contesté ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société qui comptabilise indistinctement, dans son compte de frais généraux, des avantages en nature accordés à des membres de son personnel et qui, revêtant de ce fait un caractère occulte, sont constitutifs pour ceux-ci de revenus distribués, ne peut, elle-même, les soustraire de son bénéfice imposable ;

9. Considérant que la société KS Services a comptabilisé en charge, au titre de chacun des exercices clos en 2006 et 2007, une somme de 19 200 euros correspondant aux loyers versés à raison d'un appartement situé à Strasbourg, que le service a considéré comme étant mis pour moitié à la disposition gratuite du dirigeant de la société ; qu'il a été procédé en conséquence à la réintégration au résultat de chacun des deux exercices concernés de la somme en cause, constitutive d'un avantage en nature accordé par la société à son dirigeant ;

10. Considérant que la SAS Atlas soutient que le logement dont s'agit était utilisé par divers salariés de l'entreprise pour des motifs exclusivement professionnels ; qu'il ressort toutefois des termes du courrier adressé le 14 mars 2008 par l'intéressée que, si cette dernière maintenait que ce logement était à usage professionnel, ledit dirigeant était bien le " principal utilisateur de l'hébergement concerné " ; qu'en se bornant à évoquer sans plus de précisions l'existence de divers établissements localisés sur le territoire national et la nécessité de supporter des frais de déplacements, elle ne met pas la Cour en mesure d'apprécier une quelconque utilisation professionnelle dudit logement, d'ailleurs admise pour moitié par le service ; qu'il est constant que l'avantage en nature ainsi révélé n'a fait l'objet, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts, d'aucune comptabilisation distincte ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a estimé que les loyers acquittés par la société KS Services à raison de cet avantage en nature ne pouvaient être soustraits de ses bénéfices imposables ; que la position prise à cet égard par le service en matière de taxe professionnelle ne saurait être en tout état de cause être regardée comme une interprétation de la situation de fait de la société requérante au regard des dispositions précitées, invocable sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

12. Considérant que la SAS Atlas conteste l'application des pénalités pour manquement délibéré au redressement notifié à la société KS Services au titre de l'exercice clos en 2006, à raison de la prise en charge de l'exécution de la caution donnée par M. A...aux sociétés DEC et GLS ; que la société KS Services ne pouvait ignorer qu'elle avait soustrait de son résultat imposable une dépense qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, était étrangère à son intérêt propre ; que l'administration doit être en conséquence regardée comme apportant la preuve du manquement délibéré ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Atlas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance, sur les conclusions de la requête de la SAS Atlas.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Atlas est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Atlas et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 4 février 2015.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 13PA00616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00616
Date de la décision : 04/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MADDALONI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-04;13pa00616 ?
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