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04/02/2015 | FRANCE | N°12PA03510

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 04 février 2015, 12PA03510


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par

MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1020985, 1020986 du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement

de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par

MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1020985, 1020986 du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été demandée le 19 juin 2006 dans la réponse à la proposition de rectification ;

- la contestation sur le montant global des commissions aurait dû être soumise à ladite commission ;

- le courrier du 19 juin 2006 a été envoyé sous toutes réserves, et notamment sous réserve d'arguments et éléments probants supplémentaires ;

- le jugement est entaché d'irrégularité, les premiers juges n'ayant pas émis de motivation sur cet argument ;

- les pénalités ont été contestées dans leur ensemble et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était compétente pour statuer à leur égard en application de l'article L. 250 du livre des procédures fiscales ;

- l'ensemble des redressements avait été refusé dans le courrier du 23 mai 2006 ;

- le service a considéré à tort, dans sa décision du 16 décembre 2010, que le redressement de 131 046 euros avait été accepté ;

- il n'a pas été donné suite à la proposition de transaction établie le 29 septembre 2008 ;

- l'irrégularité de la procédure dans le cadre de la procédure contradictoire à la suite de la vérification de comptabilité entraîne l'annulation des impositions établies d'office à la suite de l'examen de situation fiscale personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas à être saisie sur les rehaussements restant en litige ;

- l'article L. 250 du livre des procédures fiscales est inapplicable à l'espèce ;

- une éventuelle irrégularité de la procédure dans le cadre de la procédure contradictoire à la suite de la vérification de comptabilité ne saurait entraîner l'annulation des impositions établies d'office à la suite de l'examen de situation fiscale personnelle ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 5 novembre 2014 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M. B...;

1. Considérant que M. B... fait appel du jugement nos 1020985, 1020986 du

20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du CGI (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 de ce livre : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au 1er alinéa de l'article L 59 " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, dans ses observations en réponse à la proposition de rectification, le contribuable a fait clairement connaître, par une demande expresse et portant sur une ou plusieurs impositions déterminées, son intention de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires dans le cas où le désaccord l'opposant à l'administration subsisterait, l'administration, si elle constate, au vu de la position qu'elle adopte dans sa réponse aux observations du contribuable, la persistance d'un désaccord avec celui-ci, et même si le contribuable ne réitère pas sa demande de saisine de cette commission après avoir reçu la réponse de l'administration à ses observations, est tenue, sauf à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, de soumettre le litige audit organisme ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la proposition en date du

18 avril 2006 qui lui a été notifiée à l'issue de la vérification de comptabilité dont il avait fait l'objet, M. B...a, dans un premier temps, refusé l'intégralité des redressements, sans présenter d'observations particulières ; que, le 19 juin 2006, il a adressé au service une nouvelle réponse, portant notamment en objet la mention " saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ", par laquelle il refusait le redressement sur les commissions DCAC enregistrées comme charges à payer, ainsi que le redressement relatif aux travaux, fournitures et services extérieurs ; que les redressements sur les commissions DCAC encaissées sur les comptes bancaires, le redressement sur les frais de véhicule et celui relatif à la déduction de la taxe professionnelle étaient explicitement admis ; qu'enfin, M. B...expliquait les motifs des erreurs de comptabilisation constatées par le service en matière de charges sociales et de contribution sociale généralisée déductible, sans contester le bien-fondé des redressements en cause ; qu'en conclusion du courrier susmentionné, M. B...indiquait qu'il contestait " les rectifications proposées pour les motifs et dans la mesure ci-dessus développés et sous réserve de contestations complémentaires dans le cadre d'une action devant les tribunaux compétents et/ou de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires " ; que, les redressements ayant été intégralement maintenus dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable en date du 25 juillet 2006, le désaccord entre l'administration et le contribuable, lequel n'a pas renouvelé sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, devait être regardé comme persistant uniquement en ce qui concerne le redressement sur les commissions DCAC enregistrées comme charges à payer, ainsi que le redressement relatif aux travaux, fournitures et services extérieurs ; que ces redressements ont été par la suite abandonnés par le service ; qu'il suit de là, à supposer même que le courrier du 19 juin 2006 puisse être regardé comme contenant une demande explicite de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que M. B...n'est pas fondé à contester les impositions résultant des rehaussement non abandonnés au motif tiré de ce que ladite commission n'a pas été saisie ; que les différentes instructions administratives citées par le requérant sont relatives à la procédure d'imposition et ne sont en tout état de cause pas invocables sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 250 du livre des procédures fiscales : " Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l'une ou l'autre de ces commissions, telle qu'elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C " ; que l'article précité ne concerne que les demandes ressortissant à la juridiction gracieuse qui tendent à la remise ou à la modération de pénalités déjà mises en recouvrement ; que, par suite, la méconnaissance des dispositions dudit article et le défaut de consultation, à ce titre, de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de la demande en décharge présentée par M.B... ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les irrégularités dont pourrait être entachée la procédure de redressement contradictoire entreprise à la suite de la vérification de comptabilité dont M. B...a fait l'objet ne sauraient en tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu, entraîner l'annulation des impositions établies d'office à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle ;

6. Considérant, enfin, que M. B...ne saurait utilement se prévaloir à l'appui de son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition de circonstances intervenues après la mise en recouvrement desdites impositions ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, alors même que les premiers juges n'auraient pas répondu à tous les arguments soulevés par le requérant à l'appui de son moyen, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 4 février 2015.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 12PA03510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03510
Date de la décision : 04/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BENAISSI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-04;12pa03510 ?
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