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02/02/2015 | FRANCE | N°14PA02807

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 02 février 2015, 14PA02807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision du 14 mai 2012 par laquelle le maire de Paris, agissant en qualité de président du conseil de Paris par délégation de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), leur a retiré la subvention d'un montant de 25 361 euros qui leur avait été versée le 17 novembre 2010 et leur a demandé de reverser la somme de 26 121 euros ;

2°) d'annuler la décision du 14 mai 2012 par laquelle le mai

re de Paris, agissant en qualité de président du conseil de Paris par délégation de l'Age...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision du 14 mai 2012 par laquelle le maire de Paris, agissant en qualité de président du conseil de Paris par délégation de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), leur a retiré la subvention d'un montant de 25 361 euros qui leur avait été versée le 17 novembre 2010 et leur a demandé de reverser la somme de 26 121 euros ;

2°) d'annuler la décision du 14 mai 2012 par laquelle le maire de Paris, agissant en qualité de président du conseil de Paris par délégation de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), leur a retiré la subvention d'un montant de 33 500 euros qui leur avait été versée le 15 décembre 2010 et leur a demandé de reverser la somme de 34 505 euros ;

3°) d'annuler le titre de recette exécutoire émis le 19 juillet 2012 par l'agent comptable de l'ANAH et de les décharger de l'obligation de payer la somme de 60 626 euros.

Par un jugement n° 1211504, 1211508, 1217324 du 29 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 25 juin 2014 et 27 août 2014, M. et Mme B..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211504, 1211508, 1217324 du 29 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les deux décisions du 14 mai 2012 ainsi que le titre de recette exécutoire émis le 19 juillet 2012 et de les décharger de l'obligation de payer la somme de 60 626 euros ;

3°) de mettre à la charge du département de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure qui n'a pas respecté le principe du contradictoire ;

- les décisions du 14 mai 2012 sont insuffisamment motivées ;

- elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, sans qu'ils aient été mis à même de présenter des observations en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, sans mise en oeuvre de la procédure de communication préalable visée à l'article R. 312-21 du code de la construction et de l'habitation et sans que la commission locale d'amélioration de l'habitat ait été régulièrement consultée ;

- les décisions leur accordant des subventions de l'ANAH sont des décisions individuelles créatrices de droit qui ne pouvaient plus être retirées ;

- les décisions de retrait et de reversement du 14 mai 2012 sont dépourvues de base légale ;

- le montant du reversement est excessif en ce qu'il ne tient pas compte de la période pendant laquelle Mme B...avait la propriété des logements ;

- le titre de recette émis le 19 juillet 2012 a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure doublement irrégulière, du fait d'un défaut de contradictoire et de l'absence de saisine régulière de la commission locale d'amélioration de l'habitat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2014, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), représenté par Me Musso, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

II - Par une requête, enregistrée le 1er août 2014, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1211504, 1211508, 1217324 du 29 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge du département de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens soulevés dans leur requête au fond sont sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2014, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), représenté par Me Musso, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

- l'arrêté du 28 décembre 2001 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., se substituant à Me Musso, avocat de l'ANAH.

1. Considérant que les requêtes n° 14PA02807 et n° 14PA03465, présentées pour M. et Mme B...tendent, d'une part, à l'annulation et, d'autre part, au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que Mme B...a acquis, au cours de l'année 1999, une grande partie des lots d'un immeuble situé 10 bis et 12, passage du Plateau, à Paris 19ème ; qu'elle a déposé, le 9 octobre 2006, auprès de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) un premier dossier portant sur les travaux de réhabilitation, à hauteur de sa quote-part, dans les parties communes de l'immeuble ; qu'elle a également déposé, le 10 octobre 2006, un second dossier portant sur les quatre logements dont elle avait acquis la pleine propriété ; que l'ANAH a accordé à Mme B...les subventions qu'elle sollicitait par deux décisions du 28 décembre 2006 ; qu'un acompte sur la subvention pour les parties communes de 33 500 euros a été versé à Mme B... le 16 décembre 2010 et qu'un acompte pour les parties privatives de 25 361 euros a été versé le 22 novembre 2010 ; qu'ayant eu connaissance que Mme B...avait cédé tous ses lots en 2011, le maire de Paris, agissant comme délégataire de l'ANAH, a, par deux décisions du 14 mai 2012, retiré les subventions de 33 500 euros et 25 361 euros versées par l'ANAH à Mme B... et lui a demandé de reverser les sommes respectives de 34 505 euros et 26 121 euros, dont les montants ont été déterminés par application d'un coefficient de majoration basé sur l'indice de référence des loyers ; que l'agent comptable de l'ANAH a mis en recouvrement la somme totale de 60 626 euros devant être reversée par Mme B...et a, à cette fin, émis le 19 juillet 2012 un titre de recette exécutoire, qui a été notifié à la requérante le 4 septembre 2012 ; que M. et Mme B...font appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 14 mai 2012 et du titre de recette exécutoire émis le 19 juillet 2012, ainsi que celles tendant à être déchargés de l'obligation de payer résultant de ce titre exécutoire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que M. et Mme B...se bornent à affirmer que le tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire sans fournir aucun début de justification à l'appui de ce moyen ; qu'il ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté ;

Sur la légalité des décisions de retrait et de reversement de subventions du 14 mai 2012 :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées rappellent à Mme B...qu'elle a reçu deux aides de l'ANAH, d'un montant respectif de 35 500 euros et 25 361 euros, et lui indiquent qu'en raison du non respect des engagements ou conditions pris lors de l'attribution de ces subventions, leur retrait et reversement sont prononcés en application des dispositions de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation ; que ces décisions mentionnent également le montant des reversements, s'élevant respectivement à 34 505 euros et 26 121 euros ; que les fiches de calcul jointes à ces décisions font apparaître les modalités selon lesquelles les reversements ont été calculés et précisent à Mme B...qu'elle a rompu ses engagements en vendant les lots qu'elle devaient louer à un loyer intermédiaire pendant neuf ans ; que, par suite, les décisions de retrait et de reversement du 14 mai 2012 énoncent avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces décisions ne seraient pas suffisamment motivées doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'aux termes de l'article 21 du règlement général de l'ANAH tel qu'approuvé par l'arrêté du 2 octobre 2009 : " (...) Préalablement à toute décision de retrait ou de reversement, un courrier est adressé à la personne intéressée pour l'informer de la mise en oeuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe mais qui ne saurait excéder deux mois (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ANAH a adressé à Mme B...deux courriers datés du 2 mars 2012 par lesquels elle a informé l'intéressée de ce qu'ayant eu connaissance de la vente des logements, elle envisageait de retirer les subventions qui avaient été accordées et de lui demander le reversement des acomptes versés ; que l'ANAH a indiqué à l'intéressée que son dossier serait présenté à une prochaine séance de la commission locale d'amélioration de l'habitat et l'a invitée à présenter des observations avant le 5 avril 2012 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces deux courriers ont été adressés à Mme B... ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'administration n'aurait pas mis en oeuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Dans chaque département, une commission locale d'amélioration de l'habitat est consultée, dans son ressort territorial, sur : / (...) 5° Les décisions de retrait et de reversement prises en application de l'article R. 321-21 et les recours gracieux. / (...) La commission est composée des membres suivants : / a) Le délégué de l'agence dans le département ou son représentant ; / b) Le trésorier-payeur général ou son représentant ; / c) Un représentant des propriétaires ; / d) Un représentant des locataires ; / e) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ; / f) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social ; / g) Deux représentants des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale pour le logement. / Les membres de la commission mentionnés aux c, d, e, f et g ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet. Leur mandat est renouvelable. La commission est présidée par le membre mentionné au a, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix (...) " ;

8. Considérant que si les requérants soutiennent que la procédure consultative instituée par les dispositions précitées aurait été irrégulière, ils n'apportent, pas plus qu'ils ne l'avaient fait en première instance, les précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

En ce qui concerne la légalité interne :

9. Considérant, en premier lieu, que l'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire ; que toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-3 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide que l'Agence nationale de l'habitat accorde au propriétaire d'un logement à usage locatif pour y réaliser des travaux d'amélioration est subordonnée à la condition que le logement soit donné en location pendant une durée fixée par le règlement général de l'agence " ; qu'aux termes de l'article R. 321-12 du même code : " I.-L'agence peut accorder des subventions : / 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail (...) " et de son article R. 321-20 : " I.-Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l'agence (...) " ; que l'article 15 A du règlement général de l'ANAH dispose : " Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être loués pendant une période d'au moins neuf ans à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux (...) " ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation : " (...) Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. Ce règlement prévoit une procédure de communication préalable et des éléments de calcul sur le montant du reversement et son actualisation indexée sur l'évolution de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. / Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention " ; qu'aux termes de l'article 21 du règlement général de l'ANAH : " En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général...), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article (...) Il y a exonération de reversement en cas de mutation dans les cas suivants : / c) Concernant les bénéficiaires mentionnés aux I (1°) et II de l'article R. 321-12 du CCH (propriétaires ou exploitants qui donnent à bail), une décision de reversement peut être prononcée sauf si les acquéreurs, héritiers ou cessionnaires justifient, de façon expresse, du respect de l'ensemble des engagements réglementaires fixés par les articles R. 321-12 à R. 321-22 du CCH ainsi que, le cas échéant, des obligations conventionnelles spécifiques signées par le bénéficiaire initial de la subvention (...) " ;

12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'ANAH peut décider du retrait et du reversement d'une subvention qu'elle a versée au propriétaire d'un logement à usage locatif lorsqu'elle constate que ce dernier n'a pas respecté les prescriptions fixées par le code de la construction et de l'habitation et le règlement général de l'ANAH, ou encore les engagements qu'il avait pris lorsqu'il a sollicité la subvention ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'était engagée, lorsqu'elle a déposé les 9 et 10 octobre 2006 ses demandes de subventions pour travaux sur les parties communes de l'immeuble situé passage du Plateau dans le 19ème arrondissement de Paris et sur les quatre logements qu'elle avait acquis dans le même immeuble, à " A. louer ou continuer à louer à titre de résidence principale pendant une durée minimale de neuf ans à compter de la date de réception par la délégation de l'ANAH des pièces justifiant l'exécution des travaux, les logements admis au bénéfice de l'aide ... " ; qu'elle s'était également engagée à " D. aviser l'ANAH par écrit, après le dépôt du dossier et jusqu'à l'échéance du délai de neuf ans (...), de toutes modifications qui pourraient être apportées au droit de propriété (vente, donation, ...) ... " et à " F. respecter les engagements souscrits par ailleurs, notamment (...) lorsque le loyer fait l'objet d'une engagement de modération " ; que Mme B...avait aussi pris l'engagement complémentaire de pratiquer, pendant la même période de neuf ans, des loyers intermédiaires pour la location des quatre logements qu'elle avait acquis en pleine propriété ; qu'enfin, en signant les formulaires de demande de subvention, elle a reconnu être informée que " a) le non-respect ou la rupture des engagements A à F ci-dessus (...) ainsi que le transfert de propriété portant sur tout ou partie des logements ayant bénéficié d'une aide de l'Agence avant la justification de l'exécution des travaux ou après celle-ci (...) entraînent l'annulation de l'aide et le reversement de toute somme versée par l'ANAH pour les logements, objet de cette aide " ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a cédé les lots qu'elle avait acquis et pour lesquels l'ANAH lui avait accordé des subventions les 13 mai et 9 novembre 2011 ; que les requérants n'établissent pas avoir informé l'ANAH de l'existence de ces cessions ; qu'ils n'établissent pas non plus que l'acquéreur a justifié, de façon expresse, du respect de l'ensemble des engagements de location et de loyer que Mme B...avait pris au moment où les aides lui ont été accordées ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'ANAH a décidé, le 14 octobre 2012, de procéder au retrait des subventions qu'elle avait versées à Mme B...et lui en a demandé le reversement ;

15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 22 du règlement général de l'ANAH : " En cas de reversement de la subvention, en application de l'article R. 321-21 du CCH, la quote-part de subvention à reverser est calculée en tenant compte de la durée pendant laquelle les dispositions réglementaires et, le cas échéant, les engagements souscrits ont été respectés (...) / Le montant des sommes à reverser est établi prorata temporis sur la durée des engagements restant à courir à compter de la date de leur rupture (...) " ;

16. Considérant que les requérants ne justifient pas de ce que Mme B...aurait commencé à respecter les engagements de location et de loyer qu'elle avait souscrits, ni même que les travaux engagés dans les lots qu'elle avait acquis étaient achevés ; qu'il s'ensuit que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que l'ANAH devait prendre en compte, dans la détermination du montant des reversements, la période durant laquelle Mme B...avait la propriété des lots s'étalant du 4 décembre 2006, date à laquelle les aides avaient été accordées, à novembre 2011, date de la cession des biens ;

Sur les conclusions dirigées contre le titre de recette exécutoire émis le 19 juillet 2012 :

17. Considérant que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le directeur général de l'ANAH a, par une décision du 2 décembre 2010, donné délégation de signature à Jean-Luc Hickel, directeur administratif et financier, signataire du titre exécutoire attaqué, à l'effet de signer tous actes relevant de sa compétence d'ordonnateur, au nombre desquels figure le titre exécutoire contesté ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le titre exécutoire contesté a été émis par une autorité incompétente ;

18. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique, tout ordre de recettes émis pour le recouvrement des créances de l'Etat " doit indiquer les bases de la liquidation " ; qu'en vertu de ces dispositions, l'Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur ;

19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ANAH a fait référence, dans le titre de recette exécutoire qu'elle a émis le 19 juillet 2012, aux deux décisions de reversement prises le 14 mai 2012 ; qu'elle a également fait référence à ces deux décisions dans son courrier du 4 septembre 2012 accompagnant le titre de recette qu'elle transmettait à MmeB..., ainsi qu'aux procédures introduites par les requérants devant le Tribunal administratif de Paris le 10 juillet 2012 relatives à la légalité de ces deux décisions ; qu'enfin, l'ANAH a joint à son courrier du 4 septembre 2012 ses deux précédentes décisions du 14 mai 2012, ainsi que les fiches qui les accompagnaient et qui font apparaître les bases et éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant des reversements ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que le titre de recette exécutoire du 19 juillet 2012 serait insuffisamment motivé ;

20. Considérant, en dernier lieu, que, ainsi qu'il a été précédemment dit au point 6, l'ANAH a, avant de demander à Mme B...de lui reverser la somme totale de 60 626 euros, régulièrement mis en oeuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure consultative instituée par les dispositions de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation n'aurait pas été respectée ; qu'il s'ensuit que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que le titre de recette du 19 juillet 2012 aurait été émis à l'issue d'une procédure irrégulière ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

22. Considérant que dès lors que le présent arrêt statue sur l'appel dirigé contre le jugement du 29 avril 2014 susvisé, la requête à fin de sursis à exécution du même jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 500 euros à verser à l'ANAH sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14PA03465.

Article 2 : La requête n° 14PA02807 de M. et Mme B... est rejetée.

Article 3 : M. et Mme B... verseront à l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... B...et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH).

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2015.

Le rapporteur,

M. DHIVERLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

L. BARRIERE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02807, 14PA03465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02807
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : JORION

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-02;14pa02807 ?
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