Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour M. C..., demeurant..., par Me A... ;
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302771 du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle ;
- le préfet du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de sa situation personnelle et familiale ;
- justifiant de ses attaches familiales en France où il réside depuis 2006, l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en méconnaissance des articles 6 et 5 de la directive du 16 décembre 2008 ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du 22 mai 2014 du bureau d'aide juridictionnelle, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a sollicité le réexamen de sa situation administrative dans le cadre de la circulaire du 28 novembre 2012 en vue d'une régularisation ; que, par arrêté du 27 février 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que la situation de M. B... a fait l'objet d'un réexamen dans le cadre de la circulaire du 28 novembre 2012, qu'il réside en France depuis 2006, qu'il ne présente aucun contrat de travail et n'apporte pas la preuve d'une ancienneté dans le travail, qu'il ne remplit pas les conditions requises pour une régularisation de sa situation administrative sur le fondement des articles L. 314-1 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du paragraphe " 2.2 " de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que cet arrêté indique également que l'intéressé est célibataire sans enfant, que nonobstant la présence en France de sa mère, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt huit ans et qu'il ne relève pas des autres cas énoncés aux articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et enfin que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté qui comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui le fondent doit être regardé comme suffisamment motivé au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, le préfet du Val-de-Marne n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances de fait, mais uniquement les motifs qui constituent le fondement de sa décision ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que pour soutenir que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B... fait valoir qu'entré en France en 2006, il s'y maintient depuis cette date, que l'ensemble de ses liens familiaux se trouvent sur le territoire français, où résident régulièrement ses frère et soeur et ses parents chez qui il est hébergé, et qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine ; que, toutefois, M. B..., qui ne conteste pas être célibataire et sans enfants, ne justifie pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt huit ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, enfin, et en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la mesure d'éloignement en litige, le préfet aurait, au regard de l'article 5 et du 4° de l'article 6 de la directive susvisée du 16 décembre 2008, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Monchambert, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 janvier 2015.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNI Le président,
S. MONCHAMBERT
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA01109